Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 janv. 2025, n° 23/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 26 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA immatriculée au RCS, Société CREATIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 22 Janvier 2025
N° RG 23/01552 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCFD
ACB
Arrêt rendu le vingt deux Janvier deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 26 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de Montluçon
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société CREATIS
SA immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 419 446 034
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE – et par Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [X] [E] née [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée, assignée le 13 novembre 2023
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 21 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Selon offre préalable acceptée le 21 septembre 2013, la SA Créatis a consenti à M. [P] [T] et Mme [X] [E] épouse [T] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 32 200 euros remboursable en 84 mensualités de 493,42 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,47 %.
M et Mme [T] ont été admis au bénéfice d’une procédure de surendettement au cours de l’année 2017.
M. [P] [T] est décédé le [Date décès 5] 2021.
Par acte du 28 juillet 2022, la SA Créatis a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Montluçon en paiement du solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2023, le JCP a déchu la SA Créatis de son droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [X] [E] au paiement de la somme de 9368,90 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du jugement, a débouté la SA Créatis de ses autres demandes et a condamné Mme [X] [E] aux dépens.
Le JCP a énoncé que la déchéance du droit aux intérêts était encourue du fait que :
— la SA Créatis ne produit aucun élément probant laissant supposer que l’exemplaire du contrat de prêt remis à Mme [E] était bien doté d’un formulaire de rétractation ;
— le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à l’emprunteur qui a été ainsi privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ;
— la fiche d’interrogation du fichier FICP est illisible et ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 du code de la consommation.
Le JCP a condamné Mme [E] à payer à la SA Créatis la somme de 9 368,90 euros, au titre du capital emprunté, déduction faite des paiements réalisés avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du jugement en application de la jurisprudence de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan).
Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 octobre 2023, la SA Créatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 décembre 2023, la SA Créatis demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— statuant à nouveau, de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 17 478,96 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour et assortir toute condamnation à l’encontre de Mme [T] des intérêts au taux légal avec majoration de 5 points en application de l’article L.'313-3 du code monétaire et financier ;
— en tout état de cause :
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Au soutien de ses demandes, la SA Créatis fait valoir qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts dès lors que :
— concernant le bordereau de rétraction elle verse aux débats un exemplaire emprunteur vierge de l’offre de prêt adressée aux emprunteurs qui atteste que cet exemplaire prêteur est bien doté de ce bordereau de rétractation.
— concernant la FIPEN il résulte de l’offre préalable que les emprunteurs ont attesté en signant l’offre de prêt qu’ils ont été destinataires de ce document ; cette mention, approuvée par leur signature, vaut aveu extra-judiciaire de fait de la remise de la FIPEN de sorte que sauf à l’emprunteur de démontrer que cette reconnaissance expresse est erronée ou mensongère ou de contester la conformité du contenu, l’offre doit être considérée comme régulière.
— concernant la consultation du FICP elle justifie de cette consultation dans les conditions prescrites par les dispositions de l’article L. 311-9 du code de la consommation.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [T] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 13 novembre 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 5 janvier 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le10 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Il résulte de l’article L.311- 6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’information précontractuelle -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.311-48).
S’agissant de la preuve de cette obligation, il incombe au prêteur d’apporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information. La signature d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’éléments complémentaires, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2019, n° 17-27.066).
En conséquence, la clause signée par l’emprunteur selon laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu la FIPEN ne constitue qu’un indice, qui doit être corroborée par un ou plusieurs autres éléments.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ., 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, la SA Créatis se prévaut de la clause figurant au contrat de prêt, par laquelle les emprunteurs ont attesté par leur signature avoir été destinataire de la FIPEN. Le contrat de crédit produit parla banque contient la formule suivante : « je (nous) soussigné(e)(s) M.[T] [P] et Mme [T] [X] déclare (déclarons) accepter la présente offre de contrat de crédit après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, (…), je (nous)reconnaissons) rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation», en-dessous de l’apposition par M. et Mme [T] de la date et de leur signature.
En complément de cette clause, la banque produit la FIPEN en tant que document précontractuel (pièce 16) laquelle comporte effectivement l’identité et les coordonnées de l’établissement prêteur ainsi que celles de l’intermédiaire de crédit, la description des principales caractéristiques du crédit, la référence du numéro du contrat de prêt, le coût du crédit etc. Cependant, elle ne comporte ni paraphe, ni signature de l’emprunteur de sorte que ce document unilatéral, émanant de la seule banque ne peut permettre de corroborer l’indice que constitue la clause faute de prouver par le prêteur la remise effective à Mme [T] de la FIPEN personnalisée.
Ainsi la banque échoue à rapporter la preuve de l’exécution de son obligation d’information précontractuelle.
Par conséquent, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues :
La SA Créatis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 02 novembre 2020 et celle notifiant la déchéance du terme du 27 janvier 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L.311-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 32 200 euros la totalité des sommes payées soit 22 831,10 euros, selon décompte produit par la banque.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [T] à payer à la SA Créatis la somme de 9 368,90 euros.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal :
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que la cour doit vérifier.
En l’espèce, le crédit de regroupement de crédits a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 6,39%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration légale.
Sur la capitalisation des intérêts :
La SA Créatis sollicite la capitalisation des intérêts.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article L.311-23 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil (Civ. 1re, 9 févr. 2012, no 11-14.605).
En l’espèce, cette capitalisation ne saurait être appliquée à l’occasion de la sanction d’un manquement du prêteur pour irrégularité du prêt.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA Créatis, succombant en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Le droit proportionnel de recouvrement prévu par les articles R.444-3 tableau 3-1 et A.444-32 du code de commerce sera laissé à la charge du créancier conformément à l’article R.444-55 du même code et à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt par défaut, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Déboute la SA Créatis de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Créatis aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article R.444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.
Le greffier La présidente
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