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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 févr. 2026, n° 24/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 novembre 2023, N° 722-12.138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF LIMOUSIN c/ S.A.R.L. [ 1 ], son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSKI
URSSAF LIMOUSIN
c/
S.A.R.L. [1]
Nature de la décision : Sursis à statuer – renvoi à l’audience du 11 mai 2026
à 10 heures 30
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2019 (R.G. n°) par le pôle social du TJ de LIMOGES, suite casation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 novembre 2023 (pourvoi,°722-12.138) de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de POITIERS rendu le 16 décembre 2021 (RG19/02624) suivant déclaration de saisine du 20 décembre 2023.
APPELANTE :
URSSAF LIMOUSIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me CAMILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Sylvie Tronche, conseillère qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
En présence de [B] [J], greffier stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La société [1] a fait l’objet le 1er avril 2014 d’un procès-verbal de travail dissimulé à la suite d’un contrôle inopiné réalisé le 4 décembre 2013 au sein du magasin ' 100% des marques’ situé au sein du centre commercial de [Localité 1] .
Le 15 septembre 2014, le gérant de la société a accepté et réglé une composition pénale d’un montant de 1300 euros pour les faits qui lui étaient reprochés.
Le 28 décembre 2015, l’Urssaf du Limousin lui a notifié une lettre d’observations sur la base du procès-verbal de travail dissimulé, suivie le 16 mars 2016 d’une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 16 306 euros de cotisations et majorations outre la somme de 2 454 euros au titre de l’annulation des contributions sur les bas salaires pour 2013.
Sur rejet de son recours par la commission de recours amiable le 14 avril 2016, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne le 5 septembre 2016, qui a transféré le dossier au tribunal de grande instance de Limoges lequel par jugement du 2 juillet 2019, a annulé le redressement, considérant qu’il résultait de la lettre d’observations qu’elle n’avait pas été notifiée dans un délai raisonnable. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Poitiers par arrêt en date du 16 décembre 2021.
Par un arrêt en date du 30 novembre 2023, rendu sur le pourvoi formé par l’Urssaf du Limousin, la deuxième chambre de la Cour de cassation a ' après avoir relevé que l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne fixe aucun délai pour l’envoi de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement adresse au cotisant à l’issue du contrôle et jugé que la cour d’appel avait violé les dispositions dudit article en retenant que les 20 mois qui ont séparé la transmission du procès-verbal de la Direccte à l’Urssaf de l’envoi de la lettre d’observations à la société [1] avaient pu laisser penser que l’Urssaf avait renoncé à poursuivre le redressement sur le fondement du travail dissimulé et étaient contraires au délai raisonnable implicitement contenu dans l’article R.243-59 ' cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d’appel de Poitiers, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux.
L’Urssaf du Limousin a saisi la cour d’appel de Bordeaux le 26 décembre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 janvier 2025.
Par arrêt du 10 avril 2025, la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé le jugement prononcé le 2 juillet 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— déclaré la procédure de redressement régulière ;
— dit que la situation de travail dissimulé concernant M. [P] [D] n’est pas établie; en conséquence que la somme de 8 581,32 euros ne doit pas être prise en compte dans le montant du redressement ;
— dit que la situation de travail dissimulé concernant M. [E] et M. [F] est établie ;
en conséquence,
— dit que le montant des cotisations éludées les concernant doit être calculé sur la base d’une rémunération forfaitaire égale à six fois le montant du smic
— dit que toute mesure d’exonération dont la société [1] a bénéficié doit faire l’objet d’une annulation à due concurrence ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 juin 2025 à 10 heures 30, la présente décision valant convocation ;
— enjoint à l’Urssaf du Limousin de calculer sa créance en considération des énonciations du présent arrêt et invite la société [1] à, le cas échéant, conclure sur le montant du redressement ainsi recalculé ;
— condamné la société [1] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamné la société [1] à payer à l’Urssaf du Limousin la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire fixée à l’audience du 30 juin 2025 a fait l’objet de renvois et a finalement été plaidée à l’audience du 8 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 7 mai 2025, et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf du Limousin demande à la cour de :
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 11 813 euros représentant 10 237 euros de cotisations et 1 576 euros de majorations de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 janvier 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement attaqué , sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’URSSAF au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le réformer sur ce dernier point de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile;
— à titre subsidiaire,
— annuler les cotisations sociales mises à sa charge au titre du contrôle du 4 décembre 2013 et la mise en demeure du 16 mars 2016 et la décision du 23 juin 2016 subséquente de la Commission de recours amiable ;
— en tout état de cause,
— annuler les cotisations sociales mises à sa charge au titre du contrôle du 4 décembre 2013 et la mise en demeure du 16 mars 2016 et la décision du 23 juin 2016 subséquente de la Commission de Recours Amiable alors que les cotisations afférentes aux périodes travaillées ont été payées ;
— condamner l’Urssaf Limousin au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant du redressement
Moyens des parties :
L’Urssaf Limousin, après avoir recalculé sa créance, verse un tableau des sommes qu’elle estime lui être dues par la SARL [1] en application de l’arrêt prononcé le 10 avril 2025.
Elle sollicite la condamnation de la société [1] au paiement de la somme totale de 11 813 euros dont 10 237 euros au titre des cotisations et 1 576 euros au titre des majorations de retard.
La société [1] fait valoir que :
— elle a versé des cotisations sociales pour M. [E] et M. [F] qui n’ont pas été prises en compte par l’organisme social dans son recalcul ;
— que le montant de la réduction Fillon fixé par l’URSSAF dans son recalcul demeure du même montant de 2.454,00 € que précédemment et ne tient absolument pas compte du fait que l’arrêt du 10 avril 2025 n’a validé l’existence d’un travail dissimulé que pour deux salariés et non pour trois,
— les majorations de retard devront être révisées après les corrections que la cour ne manquera pas d’ordonner.
Réponse de la cour :
L’URSSAF ne fournit aucune explication sur les chiffres et calculs qu’elle avance dans le tableau qu’elle verse en pièce 2 de son dossier.
En effet, si effectivement, elle a calculé l’assiette de régularisation sur la base de deux salariés, en excluant des calculs M.[P] [D], elle n’a pas jugé utile de répondre aux dernières conclusions de la société qui lui ont été régulièrement signifiées et qui soulèvent un moyen sérieux tenant à la déduction des cotisations sociales que l’employeur aurait payées pour Mrs [E] et [F] et qu’elle n’aurait pas déduites de son recalcul final.
Ses conclusions se bornent à reprendre l’historique complet de l’affaire, le tableau de recalcul des sommes qu’elle estime être dues par l’employeur et la demande de paiement de la somme totale.
Aucune explication n’est fournie.
Le silence que l’organisme social a opposé à la société qui lui avait délivré par la voie de son conseil une sommation de communiquer les relevés individuels de l’URSSAF, par salarié, des cotisations versées par la société [1] pour Mrs [E] et [F] au titre des mois de décembre 2013 et janvier 2014 s’inscrit dans le droit fil de ce défaut d’explication alors que la production de ces pièces aurait permis de lever tout doute sur la fiabilité des sommes réclamées.
Se réfugier implicitement derrière la composition pénale acceptée par la société qui vaut reconnaissance des infractions de travail dissimulé et acquiescement à un redressement tel que l’a énoncé la commission de recours amiable est inopérant dans la mesure où la reconnaissance litigieuse se limite à celle de l’existence du travail dissimulé et ne s’étend pas aux sommes réclamées.
En conséquence, il convient de rouvrir une seconde fois les débats afin que l’URSSAF s’explique sur les déductions demandées par la société et sur le montant des sommes réclamées au titre de l’annulation des réductions Fillon et qu’elle recalcule éventuellement à nouveau l’assiette des régularisations, l’annulation des réductions Fillon et les majorations de retard subséquentes.
Elle produira également aux débats les relevés individuels qu’elle tient par salarié, des cotisations sociales versées par la société [1] pour M. [E] et [F] au titre des mois de décembre 2013 et janvier 2014.
Sur les demandes accessoires
Il convient de surseoir à statuer sur les dépens et les demandes de remboursement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l’arrêt avant dire droit du 10 avril 2025,
Ordonne la réouverture des débats pour l’audience du 11 mai 2026 à 10 heures 30 afin que l’URSSAF :
— produise aux débats les relevés individuels qu’elle tient ,par salarié, des cotisations sociales versées par la société [1] pour M. [E] et [F] au titre des mois de décembre 2013 et janvier 2014,
— réponde aux dernières conclusions de la société [1] reprises oralement à l’audience du 8 décembre 2025 et notamment sur la déduction éventuelle des cotisations sociales qu’aurait versées la société [1] pour M. [E] et [F] au titre des mois de décembre 2013 et janvier 2014 et sur le montant des sommes réclamées au titre de l’annulation des réductions Fillon
— recalcule éventuellement – si des cotisations sociales ont été versées pour M. [E] et [F] au titre des mois de décembre 2013 et janvier 2014- le montant de sa créance,
Sursoit à statuer sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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