Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 févr. 2026, n° 21/15661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2026
N° 2026/ 67
N° RG 21/15661 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BILFX
[T] [E]
C/
SOCIETE ANONYME DE PARTICIPATION AUTOMOBILE (SAPA)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 13 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03411.
APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le 13 Février 1970 à [Localité 6] (ISRAEL), demeurant [Adresse 1] (ISRAEL)
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Laurent-Haim BENOUAICH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Wilfrield SELLAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SOCIETE ANONYME DE PARTICIPATION AUTOMOBILE (SAPA) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Antoine ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 04 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 28 mars 2017, M. [T] [E] a passé commande auprès de la concession Porsche d'[Localité 3], d’un véhicule neuf et moyennant le prix de 228 000 euros TTC.
Le véhicule a été livré le 30 juin 2017, date de la facture émise, et a ensuite été acheminé en Israël à la demande de M. [E].
Celui-ci, indiquant avoir constaté des dysfonctionnements sur le Porsche Communication Management (ci-après désigné PCM), et en particulier sur le système de navigation, de réglage de l’heure et l’affichage de la limitation de vitesse inopérants en Israël, a, par courrier du 2 novembre 2017, informé la Société Anonyme de Participation Automobile (ci-après désignée Sapa) des dysfonctionnements constatés sur le véhicule et a sollicité de sa part une intervention, que celle-ci a refusé par courrier d’avocat du 16 novembre 2017.
M. [E] a alors fait diligenter une expertise extrajudiciaire dont le rapport du 19 février 2018, a conclu à la présence de dysfonctionnements sur le véhicule, lesquels provoqueraient une dévaluation de son prix.
Faute d’accord amiable entre les parties quant à ce litige, M. [E] a fait assigner la Sapa, par acte du 12 juillet 2018, devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’obtenir à titre principal, sa condamnation au titre d’une livraison non conforme sur le fondement de l’article L. 217-4 du code de la consommation ; à titre subsidiaire, sa condamnation sous astreinte à remplacer le véhicule et à titre infiniment subsidiaire, la résolution de la vente.
Par jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2021, cette juridiction a :
— dit que la responsabilité de la Sapa n’est pas engagée à l’égard de M. [E],
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [E] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord retenu la qualité de consommateur de M. [E] et le bénéfice de l’application des dispositions du code de la consommation, au motif que la Sapa n’apportait aucun élément venant corroborer ses prétentions sur la prétendue qualité de professionnel de M. [E].
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme, il a considéré que les éléments produits avaient une valeur probante insuffisante et ce, même si l’expertise avait pu être discutée contradictoirement par les parties. Il a dit que M. [E] ne rapportait pas la preuve que plusieurs dysfonctionnements avaient affecté le véhicule et a dit n’y avoir lieu à condamnation de la société Sapa au titre de son obligation de conseil et d’information.
Par déclaration transmise au greffe le 5 novembre 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision en visant uniquement les chefs de son dispositif qui ont dit que la responsabilité de la Sapa n’était pas engagée, qui l’ont débouté de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions transmises le 26 juillet 2022 au visa des articles L.217-4 du code de la consommation et 56 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*dit que la responsabilité de la Sapa n’était pas engagée à son égard,
*débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et à titre principal,
— condamner l’intimée sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir à procéder à la réparation du véhicule par l’installation d’un système PCM compatible avec une utilisation en Israël et l’affichage des limitations de vitesse,
A titre subsidiaire,
— la condamner sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir à procéder au remplacement à l’identique du véhicule par un véhicule présentant les mêmes caractéristiques et muni d’un système PCM compatible avec une utilisation en Israël et l’affichage des limitations de vitesse,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la restitution du véhicule au profit de l’intimée en contrepartie de la restitution intégrale du prix à son profit,
A titre encore plus subsidiaire,
— la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de son défaut de conseil,
En toute hypothèse,
— juger qu’il ne devra supporter aucun frais relatif à la réparation du véhicule et/ou son remplacement et/ou sa restitution,
— la condamner au remboursement :
*de la somme de 598,63 euros au titre des frais d’expertise,
*de la somme de 7 176 euros au titre des frais de transport,
*de la somme de 256 642,92 euros au titre des droits de douane,
— la condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [E] fait valoir que :
— à titre liminaire, la loi française est applicable au motif que la commande a été reçue en France et que le contrat fait expressément référence à l’application du droit français en cas de litige.
— il possède la qualité de consommateur et les dispositions du code de la consommation s’appliquent, au motif qu’il n’est pas un professionnel de l’automobile et n’a jamais été un revendeur professionnel, car la mention « revendeur » figurant sur le document d’estimation du prix du véhicule en date du 19 octobre 2017 qu’il produit, résulte d’une erreur de forme.
— le rapport d’expertise qu’il produit est conforme et recevable, car :
*il rapporte la preuve qu’il a été effectué par un expert automobile et a été traduit par un traducteur assermenté. Il produit sur ce point un diplôme, un certificat professionnel en mécanique automobile ainsi que l’inscription de l’expert au registre des experts automobiles,
*il rappelle que la profession d’huissier n’existe pas en Israël et ne peut produire des constats effectués à ce titre,
*il produit plusieurs attestations établissant l’existence de dysfonctionnements sur le véhicule.
— Il soutient qu’a contrario, la société intimée ne rapporte pas la preuve du bon fonctionnement du PCM et invoque sa mauvaise foi à ce titre.
— la société intimée ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prétendant qu’elle n’avait pas connaissance de l’usage exclusif du véhicule en Israël, car :
*le bon de commande contient notamment son adresse de domiciliation ainsi que la facturation d’une carte export,
*le transporteur a été choisi par la société intimée et elle lui transmettait ses coordonnées et conditions d’intervention.
— Il ajoute que la société intimée est défaillante dans l’administration de la preuve d’une remise effective du véhicule avant le 19 octobre 2017, car elle n’a fait signer aucun bon de livraison de la chose et s’est chargée de son transport aux fins de livraison dans un pays étranger.
— la société intimée ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant que la destination contractuelle du véhicule se limite aux véhicules vendus et livrés dans l’Espace Economique Européen, car le contrat n’impose aucune utilisation exclusive du véhicule dans ledit espace.
— les dysfonctionnements sont attestés par une expertise extrajudiciaire et sont opposables à la société intimée qui doit répondre des défauts de conformité. Il rappelle qu’elle a établi que les dysfonctionnements n’étaient pas apparents et ne pouvaient être relevés qu’après une première utilisation du véhicule.
— le système ne pouvant être réparé, il est fondé à solliciter un remplacement du véhicule à l’identique ou la résolution de la vente.
Par conclusions transmises le 29 juillet 2022 au visa des articles 9 et suivants du code de procédure civile, 1604 du Code civil, l’article liminaire et L.217-5 du code de la consommation, la Société anonyme de Participation automobile demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes à son encontre, faute de démontrer la réalité matérielle du fondement de sa demande,
A titre subsidiaire,
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes comme étant non-conformes aux textes susvisés,
A titre très subsidiaire,
— limite le montant de la condamnation de ce chef à la somme de 3 500 euros,
— le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sapa réplique que :
— à titre principal, les éléments produits aux débats par l’appelant ne permettent pas d’établir un manquement à ses obligations contractuelles, elle rappelle qu’il est impossible d’établir la véracité du rapport d’expertise de l’appelant, qui n’a d’abord pas été traduit par un traducteur assermenté, puis réalisé par un expert qui n’est pas inscrit sur la liste des experts judiciaires et n’est en tout état de cause, pas contradictoire.
— le droit français est inapplicable au litige, puisque l’appelant demeure et utilise le véhicule exclusivement en Israël et s’y trouve encore actuellement.
— à titre subsidiaire, elle justifie avoir satisfait à son obligation de remise effective de la chose et produit plusieurs éléments à l’appui de ses prétentions, dont une facture du 30 juin 2017, date à laquelle l’appelant est venu récupérer le véhicule à la concession située à [Localité 3] ainsi que la demande de certificat d’immatriculation signée par l’appelant. Ainsi, sa responsabilité ne peut être retenue postérieurement à la délivrance de la chose et le fait que l’appelant ai souhaité exporter son véhicule en Israël n’impactait nullement ses obligations contractuelles.
— L’appelant ne possède pas la qualité de consommateur, car sur le document d’évaluation du prix de la voiture du 19 octobre 2017 qu’il produit, il est précisé que le véhicule est destiné à la revente. Ainsi, l’appelant est un acquéreur professionnel qui procède à l’exportation d’un véhicule afin de le revendre. Elle rappelle qu’il a été clairement spécifié dans les conditions de vente, que le véhicule était livré pour un usage au sein de l’Espace Economique Européen.
— les demandes financières formées par l’appelant sont infondées et injustifiées, car elle rappelle que le rapport d’expertise produit a établi que le véhicule litigieux n’avait pas subi de perte de valeur. Elle souligne être dans l’impossibilité matérielle de procéder à d’éventuelles réparations, car le véhicule demeure toujours en Israël et ne peut effectuer de remplacement identique car le modèle acquis par l’appelant n’existe plus.
— à titre très subsidiaire, l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un manquement à son obligation de conseil, qui, en tout état de cause, est une obligation de moyen et il n’est pas établi qu’elle n’y a pas satisfait.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la délivrance non conforme du véhicule
Sur le droit applicable au litige
S’il est exact qu’il est classiquement jugé qu’indépendamment de la loi régissant le contrat conclu à l’étranger, la loi française est seule applicable aux droits réels dont sont l’objet des biens mobiliers situés en France, il ne se déduit pas de cette règle qu’en matière d’inexécution contractuelle, d’un contrat conclu en France, la localisation du bien fait perdre compétence aux juridictions françaises, en l’absence de convention conclue entre la France et le pays dans lequel se situe le bien objet du litige, en l’espèce l’Etat d’Israël.
Il en résulte que la loi française est bien applicable au présent litige relatif à un défaut de délivrance conforme.
L’article préliminaire du code de la consommation définit comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Il apparaît à la lecture de la traduction d’un avis de valeur du véhicule, que « l’usage de la voiture à l’étranger était : revendeur ». M. [E] indique lui-même qu’il s’agit d’une mention utilisée à tort par l’assureur, et la Sapa ne produit aucune autre pièce étayant le statut de professionnel de l’appelant, la seule circonstance, qu’une revente du véhicule soit envisagée par ce dernier ne suffisant à le qualifier de professionnel.
Il convient donc, à l’instar de la juridiction de premier degré, de dire que les dispositions du code de la consommation sont applicables au présent litige.
Sur le manquement de la Sapa à son obligation de délivrance conforme
Aux termes de l’article L217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Il appartient en premier lieu à M. [E] de démontrer que l’usage du véhicule en Israël était entré dans le champ contractuel.
La seule circonstance que l’acquéreur se soit domicilié en Israël sur le bon de commande ne constitue pas une preuve de ce qu’il avait été convenu que le véhicule serait utilisé dans ce pays.
En revanche, l’indication, au titre des accessoires et services supplémentaires, de la commande par M. [E] d’une « carte export », démontre l’existence d’un projet d’export de l’acquéreur, et les échanges par mail, courant avril 2017, avec M. [Y], agent commercial du centre Porsche [Localité 3], relatif au transport du véhicule à [Localité 4] en Israël, transport pour lequel une facture a été émise par la Sapa, sont autant d’indications de ce que l’usage du véhicule hors de France était entendu entre les parties.
Cette information partagée est encore renforcée par l’envoi le 26 septembre 2017, d’un courriel de la part de M. [R] (dont il n’est pas contesté qu’il était en lien avec la venderesse au nom de M. [E]) à M. [Y], indiquant « veuillez trouver la preuve de l’export de la voiture en vue du remboursement de la TVA », auquel il a été répondu " votre document a été vérifié par l’administration et tout est en ordre ! par contre, j’ai besoin du RIB de M. [E] pour le virement de la TVA ".
Si ce dernier échange, comme l’avance l’intimée, est postérieur à la vente, il apparaît néanmoins que celui-ci éclaire la présence dès le bon de commande de l’achat d’une carte export en supplément.
La Sapa ne peut ainsi valablement exposer ne pas avoir été informée d’un usage exclusif du véhicule entre les parties, la preuve étant suffisamment rapportée de ce que l’export de ce véhicule était entré dans le champ contractuel entre les parties.
Il appartient ensuite à M. [E] de rapporter la preuve de ce que le véhicule n’est pas conforme à ses prévisions d’utilisation.
A cette fin, celui-ci a fait procéder à une expertise extra judiciaire du bien acquis, effectuée le 1er février 2018 par M. [J] [O], expert automobile, lequel a conclu qu’une partie des services du système PCM ne fonctionne pas en Israël, et que ces dysfonctionnements concernent le système de navigation et des cartes, le réglage de l’horloge du véhicule, et le système de limitation de vitesse sur le tableau de bord.
Il est justement relevé par la Sapa que cet avis ne constitue pas une expertise judiciaire susceptible de fonder une décision.
Si un tel écrit n’a effectivement pas la valeur d’une expertise ordonnée par un juge au contradictoire des parties, il peut néanmoins valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et ce, même si l’expertise n’a pas été réalisée contradictoirement, dès lors que cet avis est corroboré par un autre élément de preuve produit aux débats.
M. [E] produit en outre trois attestations en cause d’appel, émanant de son entourage, exposant avoir pu utiliser son véhicule et évoquant les mêmes dysfonctionnements techniques.
Sans remettre en cause la sincérité des attestants, il s’évince de leurs écrits que ceux-ci sont des proches (membre de la famille pour l’un d’entre eux), à qui l’appelant a prêté son véhicule. Il en résulte que leurs seules attestations, produites plusieurs années après les faits constatés, ne peuvent suffire à constituer des éléments matériels de preuve corroborant les conclusions de l’expertise non contradictoire produite par M. [E].
Aucune autre pièce technique n’étant produite au soutien de sa demande, celui-ci échoue à rapporter la preuve des dysfonctionnements retenus par l’avis privé sollicité, et par conséquent, du manquement à la délivrance conforme incombant à la Sapa à l’occasion de la vente du véhicule.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes en réparation du véhicule, en remplacement dudit véhicule et en restitution du même véhicule, ainsi qu’en indemnisation du préjudice de jouissance allégué sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Sur le manquement de la Sapa à son obligation de conseil
Il s’évince de l’article L217-4 2° du code de la consommation que le bien acquis doit être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté.
L’obligation de conseil mise à la charge du vendeur professionnel porte à la fois sur le choix du bien, dont le vendeur doit s’assurer de l’aptitude à répondre au besoin de l’acheteur, et, éventuellement, sur les précautions d’emploi qu’appelle le même bien pour que son utilisation soit conforme à sa destination.
Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il a exécuté son obligation de renseignement à l’égard de l’acheteur.
La Sapa, qui conteste avoir été informée du projet d’export du véhicule, contrairement à ce que la cour a retenu, n’allègue pas avoir informé M. [E] des particularismes de l’usage du véhicule à l’étranger.
La venderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 3 500 euros au titre du manquement à ce devoir de conseil.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, la Sapa sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à M. [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a débouté M. [T] [E] de sa demande au titre du manquement à l’obligation de conseil et d’information de la Société Anonyme de Participation Automobile ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la Société Anonyme de Participation Automobile à régler à M. [T] [E] la somme de 3 500 euros en indemnisation au titre du manquement à l’obligation de conseil et d’information lui incombant ;
Y ajoutant,
Condamne la Société Anonyme de Participation Automobile aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Anonyme de Participation Automobile à régler à M. [T] [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Société Anonyme de Participation Automobile de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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