Infirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 24 sept. 2024, n° 22/01369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 9 juin 2022, N° 21/00612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
24 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01369 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F24B
[L] [V] épouse [D]
/
Caisse primaire d’assurance maladie CPAM du Puy-de-Dôme
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 09 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00612
Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [V] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric NURY suppléant Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/5947 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Clermont-Ferrand)
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 03 juin 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé,ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 mars 2021, la société Carrefour Hypermarché de [Localité 3] (l’employeur) a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d’accident du travail survenu le même jour à 10h30 concernant sa salariée Mme [L] [V] épouse [D], assortie d’un certificat médical initial établi le même jour par le Dr [W], médecin urgentiste, constatant un « trouble musculosquelettique lié à l’effort physique répété de l’épaule gauche » et prévoyant un arrêt de travail jusqu’au 20 mars 2021.
La déclaration porte les mentions suivantes :
— Activité de la victime lors de l’accident : « En portant un carton de beurre »
— Nature de l’accident : « Manutention manuelle »
— Eventuelles réserves motivées : « Il s’agit d’une lésion interne »
— Siège des lésions : « Membres supérieurs hors doigts et main gauche »
— Nature des lésions : « Douleur effort lumbago »
— La victime a été transportée à : "Centre Hospitalier [4][Localité 3]m France"
— La première personne avisée : "[O] [N]".
Par deux certificats ultérieurs, le Dr [G], médecin traitant, a prolongé l’arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2021 puis jusqu’au 29 mai 2021, au regard des constatations suivantes:
— certificat du 02 avril 2021: « scapulalgie gauche aigue suite effort de soulèvement, tendinopathie aigüe coiffe avec probable complication à type de capsulite en cours de bilan (attente arthroscanner), limitation fonctionnelle dans tous les plans. »
— certficat du 29 avril 2021: « scapulalgie aigue épaule gauche, tendinopathie avec rupture transfixiante supra épineux, attente avis orthopédiste. »
Par courrier du 20 avril 2021, l’employeur a émis des réserves quant au caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée.
Par décision du premier juin 2021, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par lettre du 05 juillet 2021, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) d’une contestation de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Par décision du 28 septembre 2021, la CRA a confirmé la décision de refus de prise en charge.
Par requête du 07 décembre 2021, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation de la décision.
Par jugement contradictoire du 09 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [D] de son recours et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 16 juin 2022 à Mme [D], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le premier juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 03 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 03 juin 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [D] présente les demandes suivantes à la cour:
— annuler la décision de la CRA,
— juger que ses lésions et son accident du 8 mars 2021 doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— laisser les dépens à la charge de la CPAM.
Par ses dernières écritures notifiées le 03 juin 2024, soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement et de Mme [D] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768).
Il est constant qu’il appartient à la personne se déclarant victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842).
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Il est constant que le bénéfice de la présomption d’imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l’apparition d’une lésion en relation avec le fait en question.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter le recours de Mme [D] à l’encontre de la décision refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle, a considéré qu’elle ne démontrait pas l’existence d’un événement soudain survenu au temps, au lieu et à l’occasion du travail, et a retenu que la lésion n’était pas survenue soudainement mais à la suite d’un effort physique répété.
A l’appui de sa contestation du jugement, Mme [D] expose que, alors qu’elle soulevait un carton de 10 kg pendant son travail le 08 mars 2021, elle a ressenti deux craquements au niveau de l’épaule gauche et n’a plus pu lever le bras, ce dont elle a immédiatement averti son employeur sur son lieu de travail, avant d’être conduite aux urgences. Elle considère que, si des mouvements répétitifs exercés dans le cadre de son travail ont pu fragiliser son épaule, cela n’exclut pas pour autant le caractère accidentel de l’évènement en question, en ce que la rupture de son tendon a eu lieu subitement et soudainement le 8 mars 2021 soit pendant ses horaires et sur son lieu de travail, que, avant cet évenement, elle pouvait lever les bras et travailler normalement, et qu’il ne s’agit donc pas d’une action lente et progressive mais d’un évènement soudain et précis répondant à la définition du fait accidentel.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM soutient que n’est pas rapportée la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail susceptible d’entraîner l’application de la présomption d’imputabilité, et qu’il ressort des propres déclarations de l’assurée que la douleur serait due à des gestes répétitifs, ce qui ne peut être considéré comme un fait accidentel soudain, la situation relevant davantage d’une action lente et progressive.
SUR CE
Il est constant qu’il appartient au salarié de démontrer qu’un fait accidentel est survenu au temps et au lieu de travail, s’agissant d’un fait déterminé, soudain et entraînant une lésion.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Mme [D] a informé immédiatement son employeur de sa blessure le 08 mars 2021 à 10h30, qu’elle se trouvait alors aux lieu et temps de travail, qu’elle a arrêté son activité et a été examinée le même jour par un médecin urgentiste, qui a constaté un trouble musculosquelettique lié à l’effort physique répété de l’épaule gauche et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 mars 2021, et qu’elle a ensuite fait l’objet d’autres examens médicaux qui ont révélé une rupture de la coiffe.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal et à ce que soutient la caisse, il ressort donc de ces éléments que Mme [D] effectuait normalement son activité professionnelle lorsqu’est survenue la blessure, ce qui par la douleur ressentie et l’impossibilité de lever le bras l’a amenée à prévenir immédiatement son employeur alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail. Il est donc manifeste que ces circonstances caractérisent un événement soudain répondant à la définition de l’accident du travail, le fait que la blessure survenue brutalement soit la conséquence d’une fragilisation existante ne faisant pas disparaître le fait que, immédiatement avant l’événement, Mme [D] pouvait lever le bras sans problème, et que la blessure lui a interdit de le faire.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail était donc caractérisée, il appartient à la caisse de démontrer l’existence d’une cause totalement extérieure au travail, démonstration qu’elle ne propose pas.
En conséquence, Mme [D] démontrant suffisamment la matérialité d’un fait accidentel, et la caisse ne démontrant pas l’existence d’une cause extérieure, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de son recours, et il sera fait droit à sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [D] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera également confirmé en ce qui concerne les dépens, qui seront mis à la charge de la CPAM, ainsi que les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[L] [V] épouse [D] à l’encontre du jugement n°21-612 prononcé le 09 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, et statuant à nouveau :
— Dit que l’accident survenu à Mme [D] le 08 mars 2021 sera pris en charge au titre de la législation des accidents du travail,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 24 septembre 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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