Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 26 nov. 2025, n° 24/02980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02980 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKML
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE CARPENTRAS
02 août 2024
N°22/00566
[R]
C/
[G]
Copie exécutoire délivrée le
26 NOVEMBRE 2025 à :
Me GEIGER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
APPELANTE :
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-Lise CHASTEL-FINCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représenté par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] et Monsieur [G] ont eu une relation de concubinage, de laquelle sont issus deux enfants, [Z], née le [Date naissance 1] 2004 et décédée le [Date décès 2] 2019, et [S], né le [Date naissance 6] 2011.
Au cours de la vie commune, les parties ont acquis, en indivision pour moitié chacune, une maison située [Adresse 8], sur la commune de [Localité 21], cadastrée C[Cadastre 9] et C[Cadastre 10], d’une surface de 10A et 30 CA, par acte notarié du 29 juillet 2010, au prix de 215.000 euros, outre 14.807,51 euros au titre des frais. L’achat a été financé à hauteur de 35.642,49€ par un apport personnel de Madame [R] et par un prêt souscrit par les concubins auprès du [18] à hauteur de 197.735 euros sur 188 mois.
Le couple s’est séparé le 9 fevrier 2020, date à laquelle Madame [R] a quitté ce logement que Monsieur [G] occupe depuis.
Malgré les tentatives de règlement amiables, aucun accord n’a été trouvé entre les parties s’agissant de la liquidation dc l’indivision existant entre eux, si bien que Madame [R] a assigné Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire de Carpentras suivant acte du 6 avril 2022.
Par jugement rendu contradictoirement le 2 août 2024, le juge aux affaires familiales (formation collégiale) a :
— ordonné 1'ouverture des opérations dc compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] et Monsieur [G],
— désigné Maître [I] [H], notaire à [Adresse 16] pour y procéder, sous la surveillance du juge commis,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge cornmis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— constaté l’accord des parties sur les points suivants :
1) la vaieur de la maison indivise :
— 355.000 €
2) la valeur locative mensuelle :
— 1.320 €.
3) le règlement des taxes foncières par Monsieur [G] :
— créance à l’encontre de l’indivision, au mois de décembre 2023 de 4.139 €
4) le règlement de l’expertise GVEN par Monsieur [G] :
— créance à l’encontre de l’indivision de 976,08 €
5) l’éxécution de 1'arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 10 juin 2021 par Monsieur [G] :
— créance à 1'encontre de 1'indivision de 717,78 €
— fixé la créance de Madame [R] à l’encontre de l’indivision au titre de son apport initial à la somme de 35.642,49 €,
— dit que Monsieur [M] est débiteur d’une indemnité d’occupation de 42.504 € arrêtée au mois de décembre 2023, à parfaire au jour du partage,
— fixé la créance de Madame [R] à l’encontre de l’indivision au titre des règlements effectués pour le prêt affecté aux panneaux photovoltaïques à la somme de 10.767,96 €,
— fixé la créance dc Monsieur [G] à l’encontre de l’indivision au titre des échéances du crédit immobilier et assurance afférentes au mois de décembre 2023 à la somme de 30.834 €,
— fixé la créance de Monsieur [G] a 1'encontre de l’indivision au titre des frais de fonctionnement du compte bancaire joint à la somme de 160,49 € au mois de décembre 2023, à parfaire au jour du partage,
— fixé la créance de Monsieur [G] à l’encontre de 1'indivision au titre des travaux réalisés dans l’immeuble indivis à la somme de 126.000 € correspondant au profit subsistant,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins d’établissement de l’acte liquidatif,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 11 septembre 2024, Madame [R] a relevé appel de la décision en ses dispositions suivantes :
— en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [G] à l’encontre de l’indivision au titre des travaux réalisés dans l’immeuble indivis à la somme de 126.000 € correspondant au profit subsistant,
— en ce qu’il a débouté Madame [R] « de toutes autres demandes », et, en cela, de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G], à compter du mois de décembre 2020,
— en ce qu’il a dit que Monsieur [G] est débiteur d’une indemnité d’occupation de 42.504 € arrêtée au mois de décembre 2023, à parfaire au jour du partage,
— en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [G] à l’encontre de l’indivision au titre des échéances du crédit immobilier et assurance afférentes au mois de décembre 2023 à la somme de 30.834 €,
— en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises le 24 septembre 2025, Madame [R] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a :
' fixé la créance de Monsieur [G] à l’encontre de l’indivision au titre des travaux réalisés dans l’immeuble indivis à la somme de 126.000 € correspondant au profit subsistant,
' débouté Madame [R] de toutes ses autres demandes, et en cela de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G],
' dit que Monsieur [G] est débiteur d’une indemnité d’occupation de 42.504 € arrêtée au mois de décembre 2023 à parfaire au jour du partage,
' fixé la créance de Monsieur [G] à l’encontre de l’indivision au titre des échéances du crédit immobilier et assurance afférente au mois de décembre 2023 à la somme de 30.834 €,
' débouté Madame [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Et, en conséquence, statuant à nouveau :
— DEBOUTER M. [G] de sa demande de voir fixer une créance à son bénéfice sur l’indivision
au titre des travaux qu’il prétend avoir réalisés et financés,
— Subsidiairement, limiter cette créance à la somme de 63.000 €,
— FIXER l’indemnité d’occupation dont M. [G] est débiteur à la somme de 43.191,50 € arrêtée
au mois de décembre 2023, ORDONNER l’indexation de cette indemnité, due à compter de février 2020, sur l’indice de référence des loyers, montant à parfaire au jour du partage,
— FIXER la créance de M. [G] à l’encontre de l’indivision au titre des échéances du crédit immobilier et assurance afférente au mois de décembre 2023 à la somme de 19.239,85€,
— CONFIMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions non contraires aux présentes et notamment en ce qu’il a :
o ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] et Monsieur [G] ;
o désigné pour y procéder, Maître [I] [H], notaire à [Adresse 16] pour y procéder, sous la surveillance du juge commis,
o dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
o constaté l’accord des parties sur les points suivants :
1) la valeur de la maison indivise : 355.000 €
2) la valeur locative mensuelle : 1320 €
3) le règlement des taxes foncières par Monsieur [G] constituant une créance à l’encontre de l’indivision au mois de décembre 2023 de 4139 €
4) le règlement de l’expertise GVEN par Monsieur [G] constituant une créance à l’encontre de l’indivision de 976,08 €
5) L’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 10 juin 2021 par Monsieur [G] constituant une créance à l’encontre de l’indivision de 717,78 €
o fixé la créance de Madame [R] à l’encontre de l’indivision au titre de son apport initial à la somme de 35 642.49€ ;
o fixé la créance de Madame [R] à l’encontre de l’indivision au titre des règlements effectués pour le prêt affecté aux panneaux photovoltaïques à la somme de 10 767.96 €.
o fixé la créance de Monsieur [G] à l’encontre de l’indivision au titre des frais de fonctionnement du compte bancaire joint à la somme de 160,49 € au mois de décembre 2023, à parfaire au jour du partage.
o renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins d’établissement de l’acte liquidatif.
— CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et à la somme de 2.500 € au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
— DEBOUTER Monsieur [G] de toute demande contraire aux présentes.
Par ses dernières conclusions remises le 7 mars 2025, Monsieur [G] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
— Y ajoutant,
— CONDAMNER Madame [R] à payer à Monsieur [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande de fixation de créance de Monsieur [G] à l’encontre de l’indivision au titre des travaux :
Le premier juge a fait droit à la demande de Monsieur [G] sollicitant fixation à son profit d’une créance envers l’indivision à hauteur de 126.000 euros au titre des travaux réalisés par lui pour améliorer la maison indivise, demande à laquelle Madame [R] s’opposait.
Le premier juge a retenu, par application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, que :
— il résultait du rapport d’expertise du GVEN que de nombreux travaux avaient été effectués sur la maison indivise qui avait été construite en 1961 et notamment qu’elle avait été agrandie et modernisée, qu’une piscine et un chalet abri piscine avaient été édifiés, l’expert ayant chiffré la plus-value à 126.000 euros sur une valeur de l’immeuble de 355.000 euros,
— Madame [R] ne pouvait utilement soutenir que, comme Monsieur [G] entendait conserver l’immeuble, il n’y avait pas lieu d’envisager un remboursement à ce titre puisqu’il bénéficierait de la plus-value lorsqu’il serait amené à revendre, sauf à opérer le partage sur la base de la valeur de l’immeuble avant travaux, et ce en contradiction flagrante avec les dispositions de l’article 815-13,
— de principe, le concubin indivisaire ayant amélioré l’immeuble indivis par des travaux réalisés personnellement à partir de matériaux achetés en commun avait droit à la rémunération de cette activité, souverainement estimée au montant de la plus-value,
— les travaux réalisés par Monsieur [G] avaient été constatés par l’expert et l’intéressé produisait un grand nombre de factures justifiant de l’achat des matériaux et matériels nécessaires à leur réalisation,
— Madame [R] ne soutenait ni ne démontrait avoir réglé les factures ni participé à la réalisation des travaux.
Sollicitant la réformation de ce chef, l’appelante indique d’abord qu’elle a toujours contesté la réalisation effective de tous les travaux allégués par Monsieur [G] et le fait qu’ils l’aient été, directement ou indirectement, par lui seul.
Elle reproche au premier juge d’avoir omis plusieurs éléments, à savoir essentiellement :
— Monsieur [G] a produit des factures de pure complaisance et n’a pas justifié de la réalité des travaux allégués,
— il ne justifie pas du règlement des factures, et l’une d’elles concerne non le bien indivis mais un cabanon dont Monsieur [G] était propriétaire à [Localité 14],
— diverses factures relatives à la piscine ou à l’abri piscine ne peuvent être retenues puisque la valeur a été envisagée dans la plus-value apportée, et il ne peut lui être demandé de supporter à deux reprises le coût.
Subsidiairement, Madame [R] demande, au vu de l’absence de justificatifs quant aux travaux effectivement réalisés et donc de la dépense faite, et au vu de son propre investissement, de fixer la créance de Monsieur [G], en équité, à la moitié du profit subsistant, soit à 63.000 euros.
Elle fait alors valoir que :
— tout au long du concubinage, elle a eu des revenus supérieurs à ceux de Monsieur [G], la cour devant tirer les conséquences du refus de celui-ci de communiquer ses avis d’imposition malgré sommation,
— elle s’est occupée des enfants, de la maison, du ménage, de la comptabilité de l’activité de Monsieur [G], se chargeant en outre de l’hébergement et des cours lorsqu’il organisait des stages de moto durant les fins de semaine et les vacances scolaires,
— Monsieur [G] n’a pu, seul, tout à la fois supporter les charges du ménage, le crédit et le coût des travaux, dont le couple s’est acquitté,
— l’équité commande la prise en compte de cette répartition des charges au sein du couple, et de la participation de la concluante à l’activité de Monsieur [G].
L’intimé sollicite au contraire confirmation du jugement, prétendant essentiellement que :
— Madame [R] n’a jamais contesté la réalité des travaux très nombreux qu’il a réalisés sur l’immeuble indivis, ayant apporté une plus-value estimée par l’expert à 126.000 euros,
— Madame [R] a soutenu dans un premier temps devant le notaire qu’il ne pouvait se prévaloir d’une créance pour ces travaux en visant une jurisprudence inapplicable à la cause puisqu’elle concernait des travaux faits par un concubin dans un bien appartenant à l’autre membre du couple, de sorte que son argumentation au titre de la contribution aux dépenses de la vie courante est inopérante,
— elle n’a contesté que certaines factures, de manière fallacieuse,
— bien que soutenant que le concluant n’aurait pas procédé au règlement des factures, elle ne démontre pas avoir assumé ce règlement, et elle ne démontre pas plus avoir participé à la réalisation desdits travaux.
— SUR CE :
Conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
La créance de l’indivisaire est calculée selon le profit subsistant qui est égal à la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu’il aurait eu si la dépense n’avait pas été faite. Toutefois le juge peut, au regard de l’équité, fixer l’indemnité due à l’indivisaire, à une somme inférieure.
Il est constant que le rapport d’expertise du GVEN a chiffré à 126.000 euros la plus-value apportée à l’immeuble par les nombreux travaux effectués sur le bien indivis, agrandi et modernisé, agrémenté d’une piscine et d’un abri piscine.
Madame [R] conteste donc vainement l’existence même des travaux d’amélioration, et si elle affirme que Monsieur [G] ne démontre pas les avoir lui-même réalisés, elle n’explique pas pour autant comment et par qui ils auraient été faits.
L’intimé fait à cet égard observer à raison que, précédemment, elle n’avait pas contesté la réalité des travaux qu’il avait réalisés, opposant seulement par la voix de son conseil par courrier adressé au notaire le 6 octobre 2021 que Monsieur [G] ne pouvait revendiquer une créance à ce titre en raison de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle invoquait alors de manière erronée un arrêt du 2 septembre 2020 inapplicable à l’espèce puisqu’il concernait la situation d’un concubin ayant effectué des travaux non sur un bien indivis mais sur un bien dont seul l’autre concubin était propriétaire.
Monsieur [G] verse aux débats l’ensemble des factures, à son nom, principalement de matériaux et matériels, pour les travaux effectués de 2010 à 2019 pour un montant total de 76.764,34 euros. Si l’appelante oppose l’absence de preuve de règlement des factures, elle n’allègue pas pour autant avoir pour sa part réglé celles-ci (à l’exception de deux factures en 2010) puisqu’elle explique qu’elle ne justifie pas avoir directement financé les factures ou avoir participé à la réalisation des travaux dans la mesure où la répartition des charges, des investissements et des réalisations au sein du couple était différente, elle s’occupant des enfants, de la maison, du ménage et de la comptabilité de l’activité du concubin.
Il est donc retenu que les travaux d’amélioration de l’immeuble indivis ont été réalisés par Monsieur [G] qui a financé l’acquisition du matériel et des matériaux nécessaires.
Madame [R] ne remet en cause en réalité que quelques factures, et à raison pour celles qui suivent, étant observé que Monsieur [G] est pratiquement taisant sur les pièces contestées :
— la facture [13] d’un montant de 11.285,14 euros, sur laquelle figure un taux de TVA de 10% non usité en 2010,
— les factures [17] de 86,22 et 11,27 euros qu’elle a réglées,
— la facture [20] d’un montant de 67,34 euros.
S’agissant des autres factures contestées, aucun élément ne permet de les exclure, et Madame [R] prétend vainement que retenir les factures relatives à la piscine et l’abri piscine reviendrait à lui en faire supporter deux fois le coût compte tenu de la plus-value procurée au bien. En effet l’indivisaire à l’origine de la plus-value a un droit légitime à être indemnisé par l’indivision, laquelle bénéficie par ailleurs de cette plus-value lors du partage.
Ainsi la dépense faite s’élève à un montant de 65.314,37 euros. S’y ajoute l’industrie personnelle de Monsieur [G].
Madame [R] invoque la répartition des charges du couple durant la vie commune pour soutenir qu’en équité, Monsieur [G] ne pourrait prétendre qu’à une indemnité limitée à la moitié du profit subsistant, sans toutefois rapporter d’éléments probants sur ce point.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de réduire le montant de l’indemnité due par l’indivision à Monsieur [G].
Le jugement sera donc confirmé.
2/ Sur la créance de Monsieur [G] à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement du prêt :
Le premier juge a estimé que la créance de Monsieur [G] à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement du crédit immobilier (échéance mensuelle de 842 euros) et de l’assurance emprunteur (88 euros par mois) devait être fixée à la somme de 30.834 euros, alors que Monsieur [G] réclamait un montant de 33.480 euros arrêté à décembre 2023.
Il a retenu que :
— la prévoyance [12] d’un montant de 3.380,39 euros versée à Madame [R] pour les frais d’obsèques de leur fille [Z] et portée au crédit du compte joint des parties constituait la participation de Madame [R] aux dits frais, Monsieur [G] justifiant avoir réglé seul à ce titre la somme totale de 11.053,57 euros, de sorte que Madame [R] ne pouvait affecter cette somme au règlement du crédit,
— le crédit d’impôt de 2.646 euros pour les panneaux solaires avait été versé par Madame [R] sur le compte joint en août 2018, mais elle s’était acquittée en sus du règlement du crédit en versant la somme de 486 euros par mois jusqu’en novembre 2020, et de son côté Monsieur [G] avait également perçu sa part de crédit d’impôt qu’il n’avait pas réinvestie dans l’indivision ; au vu des relevés bancaires cette somme n’avait pas été consommée lors de la séparation des parties et avait donc en partie servi au remboursement des échéances de prêt.
Madame [R] sollicite l’infirmation de ce chef, demandant que la créance de Monsieur [G] à l’égard de l’indivision soit fixée à ce titre à la somme de 19.239,85 euros, faisant valoir que :
— elle a continué de verser sa part du crédit immobilier sur le compte joint jusqu’en novembre 2020 et a ensuite laissé sur ce compte des sommes permettant le règlement de sa part du crédit jusqu’en mars 2022,
— contrairement à ce qu’il prétend, Monsieur [G] a continué à verser sur le compte commun après que la concluante ait cessé d’y verser la somme de 486 euros par mois, non la totalité de la mensualité du crédit à hauteur de 842,78 euros, mais seulement 626 euros par mois comme il le faisait déjà précédemment, ce que le premier juge n’a pas relevé,
— si Monsieur [G] a pu ne pas verser la totalité de la mensualité, c’est parce qu’elle avait laissé sur ce compte d’une part le montant du crédit d’impôt pour les panneaux solaires de 2.646 euros et d’autre part le remboursement de la prévoyance [12] pour les frais d’obsèques d'[Z] pour 3.380,39 euros,
— elle a ainsi réglé sa part du crédit immobilier jusqu’en janvier 2022, le reliquat pour février 2022 s’élevant à 126,93 euros,
— la créance de Monsieur [G] n’a donc commencé de courir qu’à compter de février 2022 et s’élève à 19.239,85 euros en décembre 2023.
Monsieur [G] conclut à la confirmation du jugement, soutenant que :
— Madame [R] n’a plus alimenté le compte joint à compter de novembre 2020 de sorte qu’il a seul réglé le crédit, assurance comprise, depuis cette date,
— le premier juge a statué sur le crédit d’impôt,
— s’agissant de la somme versée par la prévoyance, elle représente la participation de Madame [R] aux frais d’obsèques qu’il a seul assumés, et si Madame [R] avait entendu que cette somme soit affectée au paiement du crédit immobilier, il ne fait pas de doute qu’elle aurait alors cessé immédiatement d’abonder le compte joint, ce qui n’a pas été le cas puisqu’elle a continuer de l’alimenter durant huit mois.
— SUR CE :
Conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Les règlements d’échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis par l’un des indivisaires constituent une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donnent lieu à indemnité.
S’agissant de la somme de 3.380,39 euros reçue par Madame [R] de la prévoyance [12] au titre des frais d’obsèques de l’enfant commune, qu’elle a versée sur le compte joint, l’analyse du premier juge ne peut qu’être approuvée.
En effet Madame [R] ne conteste pas que Monsieur [G] a assumé seul la somme de 11.053,57 euros au titre des frais d’obsèques, comme l’a retenu le premier juge, de sorte que l’indemnité qu’elle a versée sur le compte commun doit être regardée comme sa participation à ces frais, et non comme sa participation au règlement du crédit immobilier. L’appelante reste d’ailleurs taisante quant à l’analyse du premier juge à cet égard.
S’agissant de la somme de 2.646 euros correspondant au crédit d’impôt dont a bénéficié Madame [R] et qu’elle a versée sur le compte joint, le premier juge l’a, à juste titre, déduite du montant de créance réclamé par Monsieur [G], considérant que Madame [R] avait participé par ce versement au règlement du crédit immobilier. Les parties ne discutent pas ce point.
En conséquence le jugement est confirmé.
3/ Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] :
Devant le premier juge les parties se sont accordées sur le point de reconnaître que Monsieur [G] était redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 9 février 2020, divergeant en revanche sur le montant de celle-ci, Madame [R] sollicitant qu’elle soit fixée à 1.320 euros par mois avec indexation, soit le montant de la valeur locative de l’immeuble retenu par l’expert, tandis que Monsieur [G] réclamait qu’elle soit arbitrée à 924 euros par mois.
Le premier juge a estimé que le montant de l’indemnité d’occupation devait être retenu en procédant à un abattement de 30% sur la valeur locative pour tenir compte de l’occupation précaire du bien, et a fixé la créance de l’indivision à la somme de 42.504 euros en décembre 2023, à parfaire au jour du partage, précisant que la somme ne porterait intérêt qu’à compter du jugement.
Madame [R] critique le jugement de ce chef en sollicitant que l’indemnité d’occupation soit calculée avec indexation sur l’indice de référence des loyers à compter du 14 juin 2022, réclamant en conséquence que le montant dû par Monsieur [G] jusqu’en décembre 2023 soit fixé à 43.191,50 euros, et qu’il soit ajouté que l’indemnité d’occupation sera indexée.
Monsieur [G] s’oppose à cette demande, soutenant que les parties se sont accordées sur la fixation de l’indemnité d’occupation à 924 euros par mois sans indexation, et que la demande d’indexation est injustifiée et inéquitable, l’indexation n’ayant aucun caractère automatique et n’étant pas censée valoir que pour l’avenir.
Il ajoute que si la cour devait décider d’assortir l’indemnité d’occupation d’un mécanisme d’indexation, l’équité commanderait qu’il ne prenne effet qu’à compter de l’arrêt à intervenir.
— SUR CE :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le seul point litigieux soumis à la cour concerne la question d’une indexation sur l’indice de référence des loyers du montant de l’indemnité d’occupation, indexation que Madame [R] avait sollicitée devant le premier juge et qui n’a pas été retenue.
L’indemnité d’occupation due par un coindivisaire n’ayant pas la nature d’un loyer, il n’y a pas lieu de la soumettre à indexation sur l’indice de référence des loyers.
Madame [R] est déboutée de sa demande à ce titre, et le jugement confirmé quant à la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G].
4/ Sur les autres demandes :
Le premier juge a fait une juste appréciation de l’équité en rejetant la demande présentée par Madame [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé de ce chef.
Madame [R], qui succombe, supportera les dépens d’appel, et sera condamnée, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à régler à Monsieur [G] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Madame [R] à payer à Monsieur [G] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Madame [R] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
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