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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 21 févr. 2024, n° 21/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°24/
PC
R.G : N° RG 21/00844 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FRRV
S.A. COMPAGNIE DE FONCIER
C/
[I]
S.E.L.A.R.L. [Y] [U]
S.E.L.A.R.L. HIROU
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE D’ARRET PRÉSENTÉE PAR :
S.A. COMPAGNIE DE FONCIER société anonyme au capital social de 2.537.459.936 €, dont le immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 421 263 047, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Héloïse SAIAH, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUERANTE
CONTRE :
Monsieur [E] [I] agissant es qualités de Président directeur Général de la société BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES, société Anonyme au capital de 3 314 090 dont le siège social est situé [Adresse 7] immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 411 105 133, agissant en vertu de son droit propre de débiteur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES par arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunin du 22 août 2018
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [Y] [U] prise ne la personne de Maître [Y] [U] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES » en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis en date du 22 août 2018 – SA au capital de de 3 3314 133,00€ immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 411 105 133 est sis [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Charlotte SEUBE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [L] es qualité de « co Mandataire liquidateur » de la « BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES »en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis en date du 22 août 2018 – SA au capital de de 3 3314 133,00€ immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 411 105 133 est sis [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Charlotte SEUBE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l’article 15-1 ° du décret n ° 2010-1165 du 1er Octobre 2010 la requête a été examinée en audience publique du 15 novembre 2023 par la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseiller
Qui en ont délibéré
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 février 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
Vu le jugement du 16 novembre 2016, rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Batipro Logements Intermédiaires (BLI), puis l’arrêt infirmatif du 22 août 2018, ordonnant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, désignant la SELARL [Y] [U] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu l’arrêt du 16 décembre 2020 (RG-20-406), statuant sur l’appel d’une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 février 2020, ayant admis la créance de la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER au titre de trente- six prêts visés dans sa déclaration de créance, statuant à nouveau sur le montant de l’admission de créance comme suit :
« ADMET au passif de la société Batipro Logements Intermédiaires à titre privilégié à hauteur de 78.247.298,33 euros la créance de la compagnie de Financement Foncier au titre de prêts visés dans sa déclaration de créance, « déconsolidée » et décomposée suivant le tableau figurant en pièce 3 de la procédure d’appel, programmes Ecume, [Adresse 8], étant soldés et une somme de 107.185,90 euros restant due au titre de la tranche B du programme ARKEA comprenant le capital restant dû, les intérêts à échoir, les échéances échues impayées outre intérêts de retard au taux de 7,5 % l’an à échoir sur toutes les sommes échues et impayées jusqu’à complet règlement ; »
Vu la saisine déposée le 12 mai 2021 par RPVA par la société COMPAGNIE DE FINANCEMENT DE FONCIER, contenant requête en rectification d’erreur matérielle ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 20 octobre 2021 pour la première fois puis les nombreux renvois successifs liés à des changements d’avocat, jusqu’à la retenue de l’affaire à l’audience du 15 novembre 2023 compte tenu de l’ancienneté de la requête ;
Vu les conclusions de la société BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES (BLI), intervenant en vertu de son droit propre, remises par RPVA le 17 octobre 2022 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, selon les termes de la requête, il conviendrait de rectifier le dispositif de l’arrêt comme suit :
« ['] Admet au passif de la société Batipro Logements Intermédiaires à titre privilégié à hauteur de 78.750.141,68 € la créance de la Compagnie de Financement Foncier au titre de prêts visés dans sa déclaration de créance « déconsolidée » et décomposée suivant le tableau figurant en pièce 3 de la procédure d’appel, les programmes Ecume, [Adresse 8] étant soldés et une somme de 107.185,90€ restant due au titre de la tranche B du programme ARKEA, comprenant le capital restant dus, les intérêts à échoir, les échéances échues impayées outre intérêts de retard au taux de 7,5% l’an à échoir sur toutes les sommes échues et impayées jusqu’à complet règlement ['] »
Le dispositif de l’arrêt du 16 décembre 2020 est ainsi rédigé : « ADMET au passif de la société Batipro Logements Intermédiaires à titre privilégié à hauteur de 78.247.298,33 euros la créance de la compagnie de Financement Foncier au titre de prêts visés dans sa déclaration de créance, « déconsolidée » et décomposée suivant le tableau figurant en pièce 3 de la procédure d’appel, programmes Ecume, [Adresse 8], étant soldés et une somme de 107.185,90 euros restant due au titre de la tranche B du programme ARKEA comprenant le capital restant dû, les intérêts à échoir, les échéances échues impayées outre intérêts de retard au taux de 7,5 % l’an à échoir sur toutes les sommes échues et impayées jusqu’à complet règlement ; »
Le requérant sollicite donc la modification du montant de sa créance privilégiée inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société BATIPRO, fixée par l’arrêt à la somme de 78.247.298,33 euros alors qu’elle estime que le montant doit être fixé à la somme de 78.750.141,68 euros.
Pour fonder sa demande et exciper d’une erreur matérielle, la société COMPAGNIE DE FONCIER expose en substance que :
. Il apparaît, après analyse de cet arrêt et sous réserve d’un éventuel pourvoi en cassation, que cette décision est entachée d’une erreur matérielle de nature à affecter le calcul des sommes dues par B.L.I. En effet, tel que rappelé ci-dessus, la déclaration de créance de la CFF en date du 21 février 2017 d’un montant global de 85.923.911,11€ se décompose comme suit :
(')
La Tranche A consolidée de 62.295.146,80 € se décompose comme suit :
(')
La mention, dans la déclaration de créance, du montant des intérêts conventionnels de 4.5% l’an à échoir à compter du 16 novembre 2016 jusqu’au terme des prêts s’appliquant à la Tranche A consolidée, soit 3.536.559,86€, n’était indiquée qu’à titre informatif.
De même, la mention du montant des intérêts conventionnels de 4.5% l’an à compter du 7 novembre 2019 jusqu’au terme des Prêts s’appliquant à la Tranche B consolidée, soit 2.446.682,06 €, n’était indiquée qu’à titre informatif.
(')
Il en résulte donc que la cour a par erreur déduit une somme totale de 502.843,35 € se décomposant comme suit : (..)
Pourtant, les motifs de l’arrêt aboutissent bien à la fixation de la somme contestée comme suit :
« La créance de la CFF sera donc admise pour un montant de 78 .247.298,33 euros. » (Page 14 de l’arrêt).
Cette somme est exactement celle reprise au dispositif de la décision.
Or, la requérante admet elle-même dans ses écritures qu’il s’agit d’une erreur de calcul provoqué par la cour d’appel, ce qui ne résulte pas d’une simple erreur matérielle relevant de l’article 462 du code de procédure civile ;
En effet, cette erreur alléguée résulte essentiellement de l’explication technique de la requérante, remettant en cause le choix du calcul opéré par la cour d’appel dont le caractère erroné est seulement prétendu alors qu’il ne résulte nullement de la simple lecture de l’arrêt en cause.
A cet égard, la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que le juge, sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle, ne peut pas modifier les droits et obligations des parties en se livrant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ce à quoi conduirait l’accueil de la requête.
Ainsi, la requête en rectification d’erreur matérielle doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La requérante supportera les dépens et les frais irrépétibles de la société BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt du 16 décembre 2020 ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER de sa requête en erreur matérielle ;
CONDAMNE la société COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER à payer à la société BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES une indemnité de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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