Confirmation 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 déc. 2024, n° 24/02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02053
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOC7Z
Copie conforme
délivrée le 14 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 12 Décembre 2024 à 14h33.
APPELANT
Monsieur [O] [S] alias [J] [T]
né le 30 Janvier 1999 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat choisi au barreau de GRASSE, substituée par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
et en présence de Madame [G] [C], interprète en langue arabe munie d’un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAUCLUSE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Décembre 2024 devant Madame Marie-Dominique FORT, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2024 à 16 heures 35,
Signée par Madame Marie-Dominique FORT, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 août 2023 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 17H35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 décembre 2024 par la préfecture du Vaucluse notifiée le même jour à 13h05;
Vu l’ordonnance du 12 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [S] alias [T] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’appel interjeté le 13 Décembre 2024 à 13h50 par Monsieur [O] [S] alias [T] [J] ;
A l’audience :
Monsieur [O] [S] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare :' je veux être libéré, cela me rend malade, je travaille régulièrement. Je veux aller chez son oncle Monsieur [D] [S], de nationalité française, et qui habite au [Adresse 4] à [Localité 8], j’ai donné l’attestation d’hébergement ce matin par mail'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la mailevée de la rétention de Monsieur [S], faisant valoir que la mesure de garde à vue de la personne est irrégulière dans la mesure où il ne résulte pas du procès-verbal de notification des droits que l’interprète, ayant assuré sa mission au moyen du téléphone, était dans l’impossibilité de se déplacer, qu’en outre aucune pièce de la procédure ne permet de connaître l’heure effective de privation de liberté imposée à Monsieur [S]; qu’enfin la requête préfectorale n’était pas accompagnée des pièces utiles et d’une copie du registre; que le préfet n’a pas accompli les diligences qui lui incombaient;
Monsieur [S] a eu la parole le dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. La requête préfectorale en prolongation de la rétention étant notamment bien accompagnée du régistre actualisé et de toutes pièces utiles.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort en l’espèce explicitement de la procédure que Monsieur [S] a été placé en garde à vue le 7 décembre 2024 à 16 heures pour vol à l’étalage après avoir été contrôlé par les agents de sécurité d’un centre commercial sis [Localité 6] ( 84 ) à 15 heures 35; l’heure à laquelle il a été privé de liberté est ainsi parfaitement connue; ses droits lui ont été régulièrement notifiés, avec l’assistance d’un interprète dûment requis ayant également traduit ses propos lors de son audition, lequel a signé au procès-verbal; il a reçu notification de l’arrêté préfectoral décidant son placement en rétention le 8 décembre 2024 à 13 heures 05, assisté d’un interprète, Monsieur [N] [E], ainsi qu’en attestent sa signature et celle de l’interprête; que la procédure est ainsi régulière, sanq ue Monsieur [S] puisse utilement arguer d’une violation de ses droits ni même d’un grief qui serait consécutif à une atteinte éventuelle portée à ses droits; que ce moyen sera dès lors rejeté.
Que sur le maintien en rétention la situation irrégulière de Monsieur [S] sur le territoire français n’est pas contestée; qu’il ressort des pièces de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courrier du 8 décembre 2024 aux fins de délivrance d’un laissez passer, avec fourniture de toutes les pièces utiles, notamment la copie du passseport de l’intéressé, étant observé que l’intéressé est également connu sous de muliples identités autres en France; que le défaut de diligences allégué ne peut ainsi être retenu;
Que la personne n’a pas remis aux services de gendarmerie ou de police l’original de son passeport et ne peut justifier d’aucune garantie sérieuse de représentation effective.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [S] alias [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 14 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DU VAUCLUSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza TRIDI
— Maître Capucine CHAMOUX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [S] alias [J]
né le 30 Janvier 1999 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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