Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 12 févr. 2026, n° 22/06662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 22/06662 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQAS
AFFAIRE :
[N] [Z]
C/
S.A.S. [I] [P] – [Q]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 20/04605
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [Z]
né le 19 Février 1963 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Représentant : Me Cyril CHELLE, Plaidant, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
****************
S.A.S. [I] [P] – [Q]
N° SIRET : 448 777 920
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
SOCIETE RICORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA
[Adresse 4]
[Localité 5] (ITALIE)
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Aurélien DEFRAIRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 avril 2000, M. [N] [Z] a signé avec la société [I] Doms-Adrian du groupe [Q], qui deviendra la société [L] à la suite d’une fusion en date du 18 juin 2001, un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de responsable marketing.
La société mère de la société [L] est la société [Q] industria chimica e farmaceutica spa (la société [Q] [F]).
Le 30 novembre 2009, la société [Q] [F], prise en la personne de son président directeur général, a proposé à M. [Z] l’attribution d’options gratuites pour l’achat de 20 000 actions ordinaires de la société, d’une valeur nominale de 0,125 euros, ce qui a été accepté par M. [Z] le 26 octobre 2010.
Le 22 mai 2012, M. [Z] a exercé les options sur 5 000 actions, à hauteur de 4,87 euros par action, soit 24 350 euros, ainsi que sur 7 500 actions à hauteur de 4,073 euros par action, soit 30 547,50 euros, pour un total de 54 897,50 euros, dont le financement a été assuré par le groupe.
Le 25 octobre 2012, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, lequel s’est tenu le 5 novembre 2012. Par courrier du 20 novembre 2012 la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse l’exonérant de son préavis de 3 mois. Par courrier du 26 novembre 2012, M. [Z] a contesté les motifs de son licenciement.
Pour mettre fin au litige les opposant, M. [Z] et la société [I] [L] ont signé le 6 décembre 2012 un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel M. [Z] a vu son licenciement confirmé par la société dans l’ensemble de ses dispositions et de sa motivation.
Toutefois, la société s’est engagée à verser au salarié les indemnités suivantes :
*aux dates d’échéances normales de paie, les salaires correspondant au préavis dont M. [Z] est dispensé et notamment les salaires des mois de décembre 2012, janvier 2013 et février 2013 au prorata du temps de présence,
*une indemnité compensatrice de congés payé et de RTT,
*une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 71 816 euros,
*une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive à hauteur de 139 384 euros.M. [Z] s’est déclaré rempli de ses droits actuels et futurs vis-à-vis de la société du fait tant de l’exécution que de la cessation de son contrat de travail au sein de la société. Réciproquement et dans les mêmes conditions, la société [I] [L] a déclaré expressément n’avoir plus aucune autre demande à formuler contre M. [Z] et a renoncé à toute instance et à toute action à son encontre relative à l’exécution et la rupture du contrat de travail ayant existé entre les deux parties.
Par ailleurs, le protocole d’accord prévoyait que chacune des parties renonçait à exercer tout droit, à introduire ou poursuivre toute action ou instance, née ou à naître, à former toute demande ou réclamation, qu’elles auraient pu ou pourraient former en vertu des dispositions de la loi, du contrat de travail ou de tout autre contrat qui serait intervenu avec la société et/ou les sociétés du groupe, que ce soit au titre de la formation, de l’exécution, de l’interprétation ou de la rupture du contrat de travail ou de tout autre contrat qui serait intervenu avec la société et/ou les sociétés du groupe.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2014 puis du 4 novembre 2014, la société [I] [L] a demandé à M. [Z] le paiement de 55 461,08 euros, au titre de la somme avancée par le groupe pour le financement de l’exercice par M. [Z] de ces options en 2012, non restituée par l’intéressé, et des intérêts.
Le 22 juillet 2015, la société [Q] [F] a déposé devant les juridictions civiles italiennes de Milan une demande d’injonction de payer européenne à l’encontre de M. [Z], lequel a formé opposition à l’ordonnance rendue.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal civil de Milan a condamné M. [Z] à payer à la société [Q] [F] la somme de 54 897,50 euros assortie des intérêts de retard à compter du 14 novembre 2014 et à titre accessoire, la somme de 16 212,56 euros au titre des frais de justice.
Sur le fondement de cette décision, en 2022, des mesures d’exécution étaient entreprises sur le patrimoine de M. [Z] et ce dernier procédait, avec l’accord de la société [Q] [F] au paiement de la somme de 75 000 euros, mettant ainsi fin aux mesures d’exécution.
Par acte du 8 juillet 2020, M. [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société [I] [L] et la société [Q] [F] aux fins de condamnation de la première à des dommages-intérêts et à le garantir des condamnations prononcées en Italie à son encontre au profit de la seconde.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [Z] aux entiers dépens,
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
Par acte du 4 novembre 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision et demande à la cour, par dernières écritures du 2 novembre 2023, de :
— débouter la société [I] [L] de sa fin de non-recevoir,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens,
Rejugeant à nouveau,
— condamner la société [I] [L] à lui payer la somme de 75 000 euros en réparation de son préjudice économique,
— condamner la société [I] [L] à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société [I] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance outre les entiers dépens,
— condamner la société [I] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 31 juillet 2023, la société [I] [L], "en présence de la société [Q] [F]", l’avocat étant constitué pour les deux sociétés, demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a implicitement reconnu la recevabilité des demandes de M. [Z],
Statuant à nouveau,
— déclarer l’action de M. [Z] irrecevable car prescrite,
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour d’appel estime l’action de M. [Z] recevable,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes et à raison de l’absence de promesse de porte-fort dans la transaction du 6 décembre 2012 et, au surplus, de préjudices réparables invoqués par M. [Z],
En tout état de cause,
— débouter M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions au surplus,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la société JRF & Associés représentée par Maître Oriane Dontot, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action de M. [Z]
Le tribunal n’a pas statué sur cette question qui ne lui était pas posée.
M. [Z] soutient que le point de départ de la prescription de l’action du bénéficiaire d’une promesse de porte-fort à l’encontre de celui qui s’est porté fort commence à courir à compter du jour où le bénéficiaire a eu connaissance de l’absence de ratification par le tiers de l’engagement (1e Civ., 10 mars 2021, n° 19-20.864). Il ajoute que ce n’est au plus tôt qu’au 22 juillet 2015, date de la requête de la société italienne aux fins d’ordonnance d’injonction de payer en Italie, que se manifeste le refus de la société [Q] [F] de ratifier les engagements pris par la société [P]. Les courriers de mise en demeure préalable ayant été envoyés par la société française, et le dernier, par avocat, n’ayant pas été reçu par M. [Z].
La société [P] n’a pas comparu en première instance et soulève la prescription, fin de non-recevoir qu’elle considère recevable devant la cour d’appel dès lors que cette question a nécessairement été implicitement tranchée par le tribunal (2e Civ., 3 juin 2021, avis n°21-70.006, publié) puisqu’il a statué au fond. Elle considère que, puisque l’action est fondée sur l’existence d’une promesse de porte-fort, la prescription court en effet du jour où le bénéficiaire a connaissance de l’absence de ratification, ce qui s’est manifesté ici par les mises en demeure envoyées en 2014 par la société [L]. Quant au courrier du conseil, M. [Z] n’a pas contesté l’existence ni la réception de ce courrier dans le cadre de la procédure italienne.
Sur ce,
L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Sur le fondement de cet article, il est jugé que la prescription de l’action en responsabilité exercée contre celui qui se porte fort pour un tiers court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 06-12.942), ce que ne contredit pas l’arrêt cité par les deux parties (1e [N]., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-20.864) qui retient que la cour d’appel a souverainement apprécié la date à laquelle le bénéficiaire de la promesse avait eu « connaissance du non-respect des engagements ».
Dans le cas présent, si les courriers de mise en demeure de payer des 4 avril 2014, et 29 novembre 2013, semble-t-il, puisqu’il est mentionné, émanent de la société [L], ils demandent bien à M. [Z] de rembourser au groupe la somme de 54 897,50 euros outre 563,58 euros d’intérêt au titre de l’acquisition des actions et il n’est pas discuté que cette somme correspond bien aux accords avec la société [Q] [F] mentionnés dans les faits.
Dès lors, dès cette date, il savait que cette somme lui était réclamée et donc, que les termes du protocole transactionnel pourraient ne pas être respectés.
Par ailleurs, une autre mise en demeure, cette fois-ci par avocat, lui a été envoyée le 4 novembre 2014 pour réclamer cette même somme au nom du « groupe ». Il n’apparaît pas, dans la procédure italienne, qu’il ait contesté la réception de ce courrier et le tribunal a donc fait démarrer les intérêts à compter de cette date. De plus, le suivi en ligne du courrier démontre que celui-ci a été « consegnata », c’est-à-dire livré.
Dès lors, il doit être considéré que le point de départ de l’action de M. [Z] contre la société [L] en garantie des sommes dues à la société [Q] [F] et en dommages-intérêts a couru depuis le courrier du 4 avril 2014 et au plus tard du 4 novembre 2014.
Or, il a assigné celle-ci 8 juillet 2020 à ces fins, avant-même la requête en injonction de payer européenne de la société [Q] [F] d’ailleurs, soit plus de cinq ans après.
Le jugement sera donc infirmé, les demandes formées par M. [Z] contre la société [L] étant donc irrecevables.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement en ces dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] sera condamné aux dépens d’appel.
En revanche, l’équité commande, la société [L] n’ayant pas comparu en première instance et soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription, de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que les demandes de M. [Z] contre la société [L] sont irrecevables comme prescrites,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la société JRF & Associés représentée par Maître Oriane Dontot, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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