Infirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 27 mars 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 2 février 2024, N° 24/00020;24/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 119
CG
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jacquet,
le 27.03.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Peytavit,
le 27.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 mars 2025
RG 24/00071 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° 24/00020, rg n° 24/00018 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 2 février 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 28 février 2024 ;
Appelante :
L’Association Syndicale Libre Taapuna prise en la personne de son syndic, la Sarl Sogeco dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;
Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sci Rahiti Rava, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 0631 C dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 février 2025, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié des 28 octobre et 7 novembre 2005, la Société d’équipement de Tahiti et des iles (ci-après 'Setil'), en qualité de lotisseur du lotissement Taapuna, a accordé à M. [Z] [V], propriétaire de la parcelle sis à [Adresse 2], formant le lot D11, une concession de servitude de passage et de branchements selon les modalités suivantes :
'1) Le droit de passage en tous temps et avec tous véhicules à titre de servitude réelle et perpétuelle sur les voies du lotissement Taapuna au profit de la parcelle ci-dessus désignée dans l’exposé, propriété de Monsieur [Z] [V] et de tous ses ayants-droit et ayants-cause successifs.
2) Et le droit de se brancher aux réseaux divers du lotissement Taapuna et d’utiliser les infrastructures dudit lotissement pour la desserte de la propriété de Monsieur [Z] [V] (voiries, réseaux d’eau, électricité et téléphone).
Cette concession accordée à titre de servitude réelle et perpétuelle conformément à l’article 7 sus-visé du cahier des charges bénéficiera à Monsieur [Z] [V] et après lui à tous ses ayants-droit, ayants- cause et acquéreurs successifs. Elle aura lieu sous les charges et conditions édictées audit article 7 du cahier des charges.'
Par acte notarié du 6 mars 2006, M. [Z] [V] a vendu à la SCI Rahiti Rava, ayant pour gérante Mme [B] [H], le lot D11.
En 2022, l’Association Syndicale Libre Taapuna (ci-après 'ASL Taapuna') sollicitait des époux [L] [Y], résidant sur la parcelle, la signature d’une nouvelle convention de concession aux termes de laquelle il leur était notamment demandé de régler une somme de 1 200 000 Fcfp à titre de droit d’entrée.
Face au refus des époux [L] [Y] de régler la somme susvisée, l’ASL Taapuna procédait à une coupure de l’alimentation en eau de la propriété le 16 janvier 2024.
Par requête en date du 22 janvier 2024, la SCI Rahiti Rava sollicite du juge des référés d’ordonner le rétablissement de l’alimentation en eau de la propriété coupée par l’ASL Taapuna.
Par ordonnance du 2 février 2024, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a notamment :
— Rejeté la demande de nullité de la requête ;
— Ordonné le rétablissement par I’ASL du lotissement Taapuna de l’alimentation en eau de la propriété de la SCI Rahiti Rava sur minute, sous astreinte de 50 000 Fcfp par jour de retard ;
— Ordonné une mission d’expertise ;
— Désigné [E] [A], expert près la cour d’appel de Papeete, avec la mission suivante :
Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leur convenance,
Se faire communiquer tout élément utile et notamment les éléments comptables,
PV d’assemblée générale de l’ASL Taapuna,
Evaluer le coût pour les colotis du raccordement lors de la création du lotissement,
Voir le prix payé par les concessionnaires rattachés à l’ASL Taapuna pour les réseaux,
Proposer une évaluation du juste coût à la date du raccordement effectif par la SCI Rahiti Rava,
Faire toute remarque utile à l’instance,
— Dit que l’ASL Taapuna devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 150 000 Fcfp à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les trois mois du versement de la consignation ;
— Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
— Condamné l’ASL Taapuna à verser à la SCI Rahiti Rava la somme de 120 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de maître Jacquet.
Par requête en date du 28 février 2024, l’ASL Taapuna a relevé appel de l’ordonnance et demande à la cour de :
— Juger recevable l’appel interjeté par l’ASL Taapuna contre l’ordonnance de référé du 2 février 2024,
Le dire bien fondé,
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance de référé du 2 février 2024 en ce qu’elle a ordonné le rétablissement par l’ASL Taapuna de l’alimentation en eau de la propriété de la SCI Rahiti Rava sous astreinte,
Statuant à nouveau,
— Juger n’y avoir lieu au rétablissement de l’eau de la parcelle propriété de la SCI Rahiti Rava,
— Infirmer l’ordonnance de référé du 5 février 2024 en ce qu’elle a confié à un expert la mission suivante :
'- Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leur convenance, se faire communiquer tout élément utile et notamment les éléments comptables, PV d’AG de l’Asl Taapuna,
— Evaluer le cout pour les colotis du raccordement lors de la création du lotissement,
— Voir le prix payé par les concessionnaires rattachés à l’Asl Taapuna pour les réseaux,
— Proposer une évaluation du juste cout à la date du raccordement effectif par la SCI Rahiti Rava,
— Faire toute remarque utile à l’instance.'
Et en ce qu’elle a mis à la charge de l’Asl Taapuna la consignation des frais d’expertise,
Statuant à nouveau,
— Juger n’y avoir pas lieu à expertise,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la mission éventuelle de l’arbitre se limitera à la mission déterminée par l’article 7 du cahier des charges de l’ASL Taapuna à savoir de déterminer la quote-part à la charge du concessionnaire relative aux charges d’entretien supportées par l’association dans l’hypothèse où la SCI Rahiti Rava persisterait dans son refus de payer sa quote part des charges d’entretien conformément à la règle arrêtée dans la convention type,
— Juger que la SCI Rahiti Rava devra faire l’avance des frais d’arbitrage et consigner la somme exigée,
En tout état de cause,
— Condamner la SCI Rahiti Rava à payer à l’ASL Taapuna la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la SCI Rahiti Rava aux dépens, dont distraction au profit de Me Loris Peytavit.
Aucune conclusions postérieures n’ont été déposées.
Par conclusions en date du 10 juin 2024, la SCI Rahiti Rava demande à la cour de :
— Déclarer l’appel irrecevable,
— En tout état de cause mal fondé,
En conséquence :
— Confirmer la décision entreprise en qu’elle a :
ordonné le rétablissement par la défenderesse de l’alimentation en eau de la propriété de la requérante, et ce sous astreinte d’une somme de 50 000 Fcfp par jour de retard,
condamné l’Asl Taapuna au paiement d’une somme de 120 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
— Infirmer sur l’expertise,
Y ajoutant,
— Condamner l’appelante au paiement :
d’une somme de 500 000 Fcfp à titre de dommages intérêts,
d’une somme de 350 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Il ressort de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile de la Polynésie française, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à n’importe quel stade de la procédure et pour la première fois en cause d’appel.
La SCI Rahiti Rava fait valoir que l’Asl Taapuna ne verse aucune autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires du lotissement pour permettre au syndic, la SARL Sogeco, d’agir en son nom et serait dès lors irrecevable à agir.
L’article 3 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales applicable en Polynésie française dispose qu’elles peuvent ester en justice par leurs syndics.
La SCI Rahiti Rava soulève l’irrecevabilité de l’appel en ce que l’ASL agit par son syndic dans le cadre de l’appel sans autorisation donnée par l’AG des copropriétaires. Cependant les dispositions de la loi du 10/07/1965 relative à la copropriété et de son décret d’application du 17/03/1967 ne sont pas applicables au fonctionnement des associations syndicales libres (ASL) de sorte que l’article 55, alinéa 1er du décret de 1967 prévoyant que le « syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale » ne peut pas trouver à s’appliquer.
La fin de non recevoir présentée sur ce fondement sera en conséquence rejetée.
Sur le rétablissement de l’alimentation en eau :
Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite suppose donc la violation d’une obligation préexistante, quel que soit le fondement de celle-ci.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure, d’une convention, ou, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
En ce sens, la coupure unilatérale de l’alimentation en eau d’une maison destinée à l’habitation en décidant unilatéralement de modifier la situation existante, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI Rahiti Rava est propriétaire d’une maison d’habitation dans laquelle vivent ses associés, les époux [L] [Y] depuis 2006. Un constat d’huissier établit qu’au 16 janvier 2024, l’ASL a coupé l’eau en amont du compteur, ce qu’elle ne conteste pas.
Le premier juge a justement rappelé que cette maison d’habitation est raccordée à l’eau grâce à un raccordement aux réseaux du lotissement Taapuna résultant d’une convention de servitude réelle et perpétuelle pour le droit de passage sur la voierie et le droit de se brancher aux différents réseaux , notamment d’eau, par acte notarié des 28 octobre et 7 novembre 2005, convenu par le lotisseur à M. [V], vendeur de la SCI Rahiti Rava.
Par cette convention, le concessionnaire s’engageai à faire les branchements et raccordements aux réseaux à ses frais , à prendre en charge les éventuels travaux rendus nécessaires sur les réseaux existants et, conformément à l’article 7 du cahier des charges de l’ASL, à se conformer audit cahier , à adhérer à l’ASL et à contribuer aux charges communes et d’entretien qui incombent à l’ ASL dans les conditions qui devaient être fixées par conventions à intervenir entre le lotissuer, le concessionnaire et L’ASL. L’article 7 précise que le concessionnaire s’engage à contribuer pour la quote part qui sera fixée d’un commun accord entre le lotisseur , le concessionnaire et l’ASL ou à défaut par voie d’arbitrage.
L’ASL Taapuna écrit en page 7 de sa requête d’appel qu’elle 'n’avait pas connaissance de la convention de servitude dont bénéficiait M. [V] et conclue entre ce dernier et la SAGEP en 2005, n’en ayant pas été elle-même signataire, ni destinataire , sans quoi elle n’aurait pas procédé à la coupure en alimentation en eau.' De même en page 8 elle écrit que ' dans l’ignorance de la convention signée en 2005 entre M. [V] et la SAGEP, alors propriétaire des réseaux ' elle était bien fondée à couper l’alimentation en eau 'et à ne pas exécuter ses obligations, à l’instar de son coobligé'.
Pour autant, bien que reconnaissant ainsi qu’elle n’aurait pas dû agir de la sorte et alors qu’elle a désormais connaissance de cette convention, elle demande l’infirmation de la décision attaquée et qu’il soit dit n’y avoir lieu au rétablissement de l’eau de la parcelle propriété de la SCI Rahiti Rava.
Elle fait valoir, comme le premier juge l’a retenu, qu’aucune convention n’a été signée pour fixer la quote-part suite à l’octroi de la concession avec M. [V] ou ultérieurement avec la SCI Rahiti Rava. Si elle ajoute que la SCI Rahiti Rava refuse de se conformer aux prescriptions du cahier des charges du lotissement et d’adhérer à l’ASL comme de payer les charges attachées à la jouissance de la servitude, les échanges de courriels qu’elle verse aux débats n’établissent nullement un refus de la SCI Rata.
Des échanges de courriels ont eu lieu le 3 juillet 2023 entre M. [M] [T] et les époux [L] [Y]. C’est ainsi que le 3 juillet 2023 à 13 h 44 M. et Mme [L] [Y] écrivaient à M. [T]: 'On est bien d’accord qu’on doit payer les charges comme tout proprétaire de Taapuna. Cependant la convention n’est pas conforme, comme les frais hypothécaire que nous n’avons pas à payer '.
Le 4 juillet 2023 le conseil de la SCI Rahiti Rava écrivait qu’il était 'favorable à la signature d’une convention dans les mêmes termes que celle soumise à M. [R] ' dont il était également le conseil, ajoutant : 'je vous remercie donc de bien vouloir m’adresser pour signature une convention en ces termes au nom de ma cliente.' Elle réitère, en cause d’appel son accord pour participer aux charges induites dans la proportion de sa servitude de passage, de branchement d’eau et de sa consommation d’eau.
Aucun élément ne démontre que l’ASL Taapuna a formé des demandes chiffrées au titre des charges auprès de la SCI Rahiti Rava que cette dernière aurait refusé.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a pu en déduire l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il lui appartenait de faire cesser en ordonnant la restauration de l’eau sous astreinte.
La décision sera confirmée à ce titre.
Sur la demande de dommage intérêts :
La SCI Rahiti Rava sollicite la somme de 500 000 Fcfp à titre de dommages intérêts au motif du caractère prétendument abusif de l’appel et de la privation d’eau de plusieurs semaines.
L’usage par L’ASL Taapuna d’une voie de droit qui est celle de l’appel pour contester la décision de première instance ne revêt pas de caractère abusif en l’absence de tout élément de naure à caractériser cet abus. La demande à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, concernant la demande de dommages intérêts au titre de la privation d’eau, le constat d’huissier du 17 janvier 2024 établit que l’Asl Taapuna a coupé l’accès à l’eau en amont du compteur, ce qui n’est d’ailleurs par contesté par l’appelante. L’ordonnance de référé du 2 février 2024 a ordonné le rétablissement de l’alimentation en eau de la propriété sous astreinte. Il est donc avéré que la coupure fautive d’eau fautive est intervenue durant cette période en privant les intimés.
L’Asl Taapuna sera condamnée à verser la somme de 100 000 Fcfp à la SCI Rahiti Rava à titre de dommages intérêts à ce titre.
Sur l’expertise :
Il ressort des articles 84 et 85 du code de procédure civile de la Polynésie française que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé qui ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver sans que cela ne vise à suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les parties s’accordent toutes deux pour solliciter l’infirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a ordonné une expertise de sorte qu’il sera statué en ce sens et il sera dit n’y avoir lieu à expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ASL Taapuna sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Jacquet, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit et il est équitable de la condamner à payer à la SCI Rahiti Rava la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette la fin de non recevoir,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Ordonné une mission d’expertise,
— Désigné [E] [A], expert près la cour d’appel de Papeete, avec la mission suivante :
Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leur convenance,
Se faire communiquer tout élément utile et notamment les éléments comptables,
PV d’assemblée générale de l’ASL Taapuna,
Evaluer le coût pour les colotis du raccordement lors de la création du lotissement,
Voir le prix payé par les concessionnaires rattachés à l’ASL Taapuna pour les réseaux,
Proposer une évaluation du juste coût à la date du raccordement effectif par la SCI Rahiti Rava,
Faire toute remarque utile à l’instance,
— Dit que l’ASL Taapuna devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 150 000 Fcfp à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les trois mois du versement de la consignation,
Statuant sur les chefs infirmés :
Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise,
Confirme l’ordonnance attaquée pour le surplus,
y ajoutant :
Condamne l’ASL Taapuna prise en la personne de son syndic la SARL Sogeco à verser à la SCI Rahiti Rava prise en la personne de sa gérante Mme [B] [H] la somme de 100 000 Fcfp à titre de dommages intérêts,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne l’ASL Taapuna prise en la personne de son syndic la SARL Sogeco à verser à la SCI Rahiti Rava prise en la personne de sa gérante Mme [B] [H] la somme de 150 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne l’ASL Taapuna prise en la personne de son syndic la SARL Sogeco aux dépens dont distraction au profit de Me Jacquet, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
Prononcé à Papeete, le 27 mars 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Exécution provisoire ·
- Ministère public ·
- Assignation ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Action ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Notification ·
- Délai ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Pauvre ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Syndicat ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Filiale ·
- La réunion
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Slovénie ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Délai de prévenance ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Intimé ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Belgique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Abus de majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Partie commune
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Rapport ·
- Héritier ·
- Mère ·
- Recel successoral ·
- Don manuel ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Production ·
- Atlantique ·
- Protocole ·
- Industriel ·
- Mise en demeure ·
- Renonciation ·
- Liquidateur ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.