Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 21 nov. 2025, n° 22/04208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 12 mai 2022, N° 16/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04208 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQP4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 MAI 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 16/00036
APPELANTE :
Madame [E] [G] [R] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée à l’instance par Me Jacques Henri AUCHE substitué à l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
et assisté à l’instance par Me PINET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Iris CHRISTOL de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER
et assisté à l’instance par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 14 novembre 2025 prorogée au 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [I] veuve d'[C] [H] [D], est décédée à [Localité 16] le [Date décès 10] 2012 laissant pour héritiers’ses deux enfants:
— Mme [E] [D] épouse [N] née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 11]'
— M. [C] [D], né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 12].
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2015, Mme [E] [D] a fait assigner M. [C] [D] en partage judiciaire devant le tribunal de grande instance de Carcassonne.
Par jugement en date du 20 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Carcassonne a ordonné le partage judiciaire de la succession de Mme [A] [I], commis par Me [J] notaire à Carcassonne pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commissaire et ordonné avant dire droit une expertise.
Le 27 novembre 2019, le rapport d’expertise a été communiqué aux parties.
Par décision mixte contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— rappelé que par jugement en date du 20 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Carcassonne a ordonné le partage judiciaire de la succession de Madame [A] [I] veuve [D] avec désignation de Me [W] [J], notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sous la surveillance du juge commis
— débouté Mme [E] [D] épouse [N] de ses demandes relatives au recel successoral commis par M. [C] [D]
— dit que Mme [E] [D] épouse [N] est tenue à rapport au titre de la donation consentie par sa mère suivant acte reçu par Me [L], notaire, le 02 mai 1986
— débouté Mme [E] [D] épouse [N] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [C] [D]
— enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions, ou testament,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou la défunte disposait d’un compte,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
— rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
— étendu la mission de Maître [J] à la consultation du fichier [15] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Mme [A] [I] veuve [D], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Par déclaration au greffe du 2 août 2022, Mme [E] [D], épouse [N], a interjeté appel de la décision.
L’appelante, dans ses dernières conclusions du 28 août 2025, demande à la cour de :
— juger l’appel recevable tant sur la forme que sur le fond,
— réformer le jugement rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu’il a :
«'-débouté Mme [E] [D] épouse [N] de ses demandes relatives au recel successoral commis par M. [C] [U] [D],
— dit que Mme [E] [D] épouse [N] est tenue à rapport au titre de la donation consentie par sa mère suivant acte reçu par Me [L] Notaire, le 2 mai 1986,
— débouté Mme [E] [D] épouse [N] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [C] [U] [D] »
Et statuant à nouveau,
— juger Mme [E] [D] épouse [N] légataire général et universel de feue sa mère, Madame [A] [I] épouse [D],
— juger recevable la demande formulée par Mme [E] [D] épouse [N] relative au rapport à la succession de la donation de 152 000 Frs tenant l’effet dévolutif de l’appel,
— condamner M. [C] [U] [D] à rapporter à la succession les sommes suivantes :
— 250 000 Frs soit 53 428,71 €, avec intérêts au taux légal depuis le 26 septembre 1976, jour de la donation de la somme de 152 000 Frs, correspondante à la valeur de revente de l’immeuble situe [Adresse 3] à [Localité 12] et acquis grâce à la donation précitée,
— 20 000 Frs, soit 3 049 €, avec intérêts au taux légal depuis le 26 septembre 1976, jour de la donation,
— 99 092 € avec intérêts au taux légal depuis le 31 décembre 1971, jour de la donation de la somme de 70 000 Frs, correspondante à la moitié du prix de revente de l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 12] et financé par moitié par Madame [A] [I],
— 160 000 Frs, soit 24 391,73 €, avec intérêts au taux légal depuis le 31 décembre 1975, jour de la donation,
— juger recevable la demande formulée par Mme [E] [D] épouse [N] relative au rapport à la succession de la valeur du fonds de commerce des établissements [D] comme tendant aux mêmes fins que les demandes soumises au Premier Juge,
— condamner M. [C] [U] [D] à rapporter à la succession la somme de 255 578 € correspondant à l’actif immobilisé de la SARL [14] [D] en raison du détournement de clientèle opéré au détriment du fonds artisanal familial,
— juger que M. [C] [U] [D] s’est rendu auteur de recel successoral en dissimulant délibérément à Mme [E] [D] épouse [N] les diverses donations reçues de feue leur mère, Madame [A] [I],
— prononcer la déchéance des droits successoraux de M. [C] [U] [D] sur les deniers recelés,
— juger que Mme [E] [D] épouse [N] ne peut être tenue à rapport au titre de la donation en date du 2 mai 1986 car expressément réalisée hors part successorale,
— condamner M. [C] [U] [D] à payer à Mme [E] [D] épouse [N] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive,
— condamner M. [C] [U] [D] à verser à Mme [E] [D] épouse [N] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimé, dans ses conclusions du 13 août 2025, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de condamnation d'[C] [D] à rapporter à la succession la somme de 250 000 F soit 38 112,25 €, avec intérêts au taux légal depuis le 26 septembre 1976, jour de la donation de la somme de 152 000 F,
— déclarer irrecevable la demande de condamnation d'[C] [D] à rapporter à la succession la somme de 255 578 € correspondant à l’actif immobilisé de la SARL [14] [D] en raison du détournement de clientèle opéré au détriment du fond familial,
— débouter Mme [E] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— rappelle que par jugement en date du 20 juillet 2017, le tribunal « de grande instance » de Carcassonne a ordonné le partage judiciaire de la succession de [A] [I] veuve [D] avec désignation de Me [W] [J], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sous la surveillance du juge commis,
— déboute [E] [D] épouse [N] de ses demandes relatives au recel successoral commis par [C] [D],
— dit que [E] [D] épouse [N] est tenue à rapport de la somme de 32 928,98 euros au titre de la donation consentie par sa mère suivant acte reçu par Me [L], notaire, le 2 mai 1986,
— déboute [E] [D] épouse [N] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre d'[C] [D],
— enjoint les parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— Le livret de famille,
— Les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— Les actes et tout document relatif aux donations et successions ou testament,
— La liste des adresses des établissements bancaires où la défunte disposait d’un compte,
— Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— Une liste des crédits en cours,
— dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, le calendrier devant être communiqué aux parties et au juge commis,
— rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— étend la mission de Me [W] [J] à la consultation du fichier [15] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [A] [I] veuve [D], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
— ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier [15], de répondre à toute demande dudit notaire,
— sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes,
Y ajoutant,
— condamner [E] [D] épouse [N] à payer à [C] [D] une indemnité de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [E] [D] épouse [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité des demandes de l’appelante
Moyens des parties :
M. [C] [D] soulève l’irrecevabilité des demandes tendant au rapport des sommes de 38'112,25 € et de 255 578 € formées par Mme [E] [D]. Il invoque l’absence d’effet dévolutif concernant la première, et fait valoir qu’il s’agit de demandes nouvelles non soumises au premier juge et invoquées pour la première fois en cause d’appel, de sorte qu’elles échappent aux exceptions visées par les articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Mme [E] [D] lui oppose que le premier juge a répondu à sa première demande dans sa motivation mais que ce chef de condamnation n’a pas été repris dans le dispositif du jugement ; qu’elle a interjeté appel de la décision querellée en toutes ses dispositions et que la cour est compétente pour rectifier l’erreur affectant le jugement. Elle invoque les articles 565 et 566 du code de procédure civile concernant la somme réclamée au titre de la valeur du fonds de commerce.
Réponse de la cour :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cependant, en matière de liquidation et partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, les demandes relatives à l’établissement de l’actif et du passif successoral étant considérées comme des défenses à la prétention adverse, et donc recevables même si elles sont présentées pour la première fois en appel.
Les fins de non-recevoir soulevées par l’intimé seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes de rapport des dons perçus par M. [C] [D]
Sur le rapport du don manuel de 152'000 F
Moyens des parties :
L’appelante fait valoir que Mme [A] [D] a précisé dans son codicille du 19 janvier 1994 avoir fait donation de la somme de 152'000 F à son fils et que l’intimé a expressément reconnu avoir perçu cette somme'; que le premier juge a justement écarté l’argumentation de M. [C] [D] concernant le remboursement de la somme litigieuse’mais qu’il convient de fixer le montant du rapport non à la valeur de la donation mais selon le remploi en valeur de vente de l’immeuble acquis par M. [C] [D] à l’aide de cette somme, soit 53'428, 71 €.
L’intimé rappelle que la charge de la preuve du versement et de l’intention libérale appartient au demandeur. Il invoque l’extinction de sa dette dont il prétend s’être acquitté par abandon à sa mère de ses droits lors du rachat du fonds de commerce et de l’immeuble du [Adresse 2] dépendant de la succession de son père, et par compensation avec la contre-valeur des loyers dus par Mme [A] [D] à son fils à compter de l’adjudication de l’immeuble au profit de ce dernier et jusqu’à la cessation de son activité par Mme [A] [D]. Il ajoute avoir payé le solde de tout compte par dépôt de la somme de 30'000 € en l’étude de Me [V] le 6 février 1982.
Réponse de la cour :
L’article 843 du code civil dispose que : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement': il ne peut retenir les dons à lu
i faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.'»
Aux termes de l’article 894 du code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. »
Cet acte doit avoir entraîné un appauvrissement du disposant au profit du donataire qu’il entend gratifier et le disposant avoir eu l’intention de gratifier le donataire, c’est-à-dire avoir agi dans une intention libérale.
Le don manuel d’une somme d’argent peut être fait au moyen de la remise d’un chèque qui réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, qui acquiert immédiatement la propriété de la provision.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et n’est pas contesté par M. [C] [D] qu’il a reçu de Mme [A] [D] la somme de 152'000 F par chèque du 22 septembre 1976.
Le premier juge a, à juste titre, écarté la question du remboursement par M. [C] [D] de la somme litigieuse, en relevant l’absence de toute compensation ou de tout versement réalisé par l’intimé en faveur de sa mère, à l’exception d’un chèque de 30'000 F émis le 13 février 1982 au profit de Mme [A] [D], sans lien établi avec la somme qui lui aurait été avancée par cette dernière.
Il ressort des pièces produites, et du rapport d’expertise judiciaire, que les éléments de comptabilité de Me [V], notaire, ne permettent pas d’établir l’abandon par M. [C] [D] au profit de Mme [A] [D] de la part lui revenant lors de l’adjudication de l’immeuble et du fonds situés [Adresse 2], et il n’est pas plus démontré que la reconnaissance de dette du 28 janvier 1976, par laquelle M. [C] [D] s’engageait à rembourser la somme de 100'000 F à sa mère par versements de 10'000 F, avait trait à la somme litigieuse, ni que les termes de cet acte aient été respectés par l’intéressé.
Enfin, s’agissant de la compensation invoquée par M. [C] [D] au titre des loyers dus par la défunte, la cour relèvera que la seule pièce évoquant le bail consenti à Mme [A] [D] émane de l’intimé lui-même aux termes d’un courrier du 4 septembre 1981, alors qu’aux termes d’un document du 28 janvier 1976 remis à l’expert, il déclarait lui attribuer la jouissance gratuite et viagère de l’immeuble.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’intimé devait rapport de ce don manuel à la succession.
S’agissant du montant du rapport, il ressort des articles 860-1 et 860 du code civil que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien et s’il a été aliéné avant le partage, de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation.
En l’espèce, la somme de 152'000 F remise par Mme [A] [I] à son fils a permis l’acquisition par adjudication de l’immeuble du [Adresse 2], revendu le 5 mars 1985 pour la somme de 250'000 F.
Le montant du rapport dû par M. [C] [D] sera donc fixé à la somme de 38'112, 25 €.
Conformément aux dispositions de l’article 856 alinéa 2 du code civil, les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
Ainsi, lorsque le rapport se fait sous la forme d’une indemnité, celle-ci n’est productive d’intérêts que du jour où elle est déterminée, soit en l’espèce, au jour du présent arrêt.
Sur le rapport du don manuel de 20'000 F
Moyens des parties :
Au soutien de son appel, Mme [E] [D] reproche au premier juge d’avoir écarté le rapport à la succession de la somme de 20'000 F remise par chèque du 18 décembre 1980 en raison de son libellé alors d’une part que par codicille du 19 janvier 1994 Mme [A] [D] a expressément mentionné cette somme donnée à son fils et que les initiales MH pouvaient aussi bien concerner l’épouse de son frère que la société exploitée par le couple, et que d’autre part la comparaison des signatures démontre que le chèque a été signé par M. [C] [D].
L’intimé réplique que l’appelante ne démontre pas l’encaissement du chèque ni la remise des fonds à sa personne de sorte qu’il ne peut y avoir de rapport à la succession. Il réfute la falsification.
Réponse de la cour :
Conformément aux dispositions de l’article 857 du code civil, le rapport à la succession n’a lieu qu’entre cohéritiers.
En l’espèce, le chèque de 20'000 F n’a pas été émis au bénéfice de M. [C] [D] mais au bénéfice de [D] MH, de sorte que faute d’élément démontrant la remise effective de cette somme à son fils [C] venant corroborer l’écrit de Mme [A] [D] qui déclare lui avoir fait don de la somme de 20'000 F, ce seul écrit ne saurait suffire à démontrer la réalité du don allégué.
La demande de rapport à la succession formée par Mme [E] [D] est par conséquent rejetée.
Sur le rapport des dons de 70'000 Fet 160'000 F
Moyens des parties :
Au soutien de ses demandes, Mme [E] [D] invoque le courrier rédigé le 10 mars 2001 par la défunte aux termes duquel elle indique avoir’participé à l’installation de son fils [Adresse 18] à [Localité 12] «'en lui payant le pont bascule ainsi que tous les travaux du batiment'» et avoir payé 160 000 F pour l’achat de la maison située [Adresse 17].
Elle s’appuie en outre sur un extrait de compte de Mme [A] [I] sur lequel figure une note manuscrite démontrant selon elle qu’elle a payé l’acompte de 3 433 F pour l’achat du terrain situé [Adresse 18], ainsi que sur la situation de M. [C] [D] et son épouse dont les capacités financières ne leur permettaient pas de financer de telles acquisitions, ce qui a conduit l’expert à se questionner sur l’origine des fonds.
En réplique, l’intimé fait valoir que le courrier du 10 mars 2001 ne comprend aucun montant et qu’aucune pièce ne vient corroborer les allégations de l’appelante'; que la note manuscrite figurant sur le relevé de compte de sa mère ne porte mention d’aucun bénéficiaire et qu’il ne peut être tiré aucune conclusion d’un simple questionnement de l’expert. Il soutient avoir financé l’installation de son entreprise commerciale [Adresse 18] à l’aide d’un crédit et des revenus de son épouse, et avoir contracté un prêt de 130'000 F complété d’un apport de 70'000 F issu de ses deniers personnels pour l’achat de sa maison.
Réponse de la cour :
La cour rappelle que les articles 9 du code de procédure civile et 894 du code civil font obligation à celui qui invoque une donation d’établir d’une part le dépouillement irrévocable du donateur au profit du donataire, et d’autre part son intention libérale.
En l’espèce, le premier juge a justement écarté les demandes de Mme [E] [D] après avoir relevé que le seul écrit de Mme [A] [D] ne pouvait suffire établir l’existence du versement des sommes litigieuses, à défaut d’autre pièce prouvant sa participation aux achats susmentionnés, et alors que M. [C] [D] produisait l’acte notarié relatif à l’achat de sa maison justifiant d’un financement par un prêt de 130'000 F et un apport personnel de 70'000 F.
En effet, le courrier établi par Mme [A] [I] le 10 mars 2001 alors qu’elle était âgée de 81 ans et en rupture avec son fils, et la production à hauteur d’appel d’un relevé bancaire du mois de mai 1973 portant la mention manuscrite «'paiement terrain zone industrielle'» en marge d’un débit de 3433 F, ne saurait suffire à démontrer l’existence des deux dons manuels allégués, en l’absence de toute preuve d’un transfert de fonds du patrimoine de la défunte à destination de son fils.
La demande de rapport à la succession formée par Mme [E] [D] est par conséquent rejetée.
Sur le rapport de la valeur du fonds de commerce
Moyens des parties :
Au soutien de sa demande, Mme [E] [D] invoque le détournement et la captation par M. [C] [D] de la clientèle du fonds de commerce exploité par ses parents dans l’immeuble racheté par son frère, en invoquant les similitudes des dénominations entre les deux fonds concurrents et leur proximité géographique. Elle soutient que la création d’une nouvelle société par M. [C] [D] a vidé le fonds de commerce composant la succession de toute sa valeur, entrainant ainsi un préjudice certain pour sa cohéritière. Elle précise que l’intimé a ainsi bénéficié par personne interposée, à savoir son épouse, de la transmission gratuite du fonds de commerce artisanal familial à son détriment, estimant le préjudice subi à la valeur de l’actif immobilisé de la SARL [14] [D] soit la somme de 255'578 €.
M. [C] [D] réplique que M. [E] [D] n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations, et fait valoir que sa mère, qui gérait l’établissement familial n’a fait état d’aucune revendication pendant la période d’exploitation concurrente entre 1973 et 1981. Il estime que le transfert de clientèle n’est pas démontré et précise que la SARL [14] [D] qui exploitait le fonds MH [D] n’a été créée qu’en 2006, soit plus de 25 ans après que sa mère ait cessé d’exploiter le fonds de commerce familial.
Réponse de la cour :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [E] [D] n’apporte aucun élément démontrant le transfert de clientèle du fonds exploité par ses parents vers le fonds créé par l’intimé en 1974 et exploité concurremment au premier jusqu’au départ en retraite de Mme [A] [I] en 1981.
En effet, faute d’élément comptable précis démontrant une baisse significative du chiffre d’affaires du fonds de Mme [A] [I] ou un dépérissement de son activité, il ne saurait être déduit d’un article de journal et de quatre factures isolées, le détournement de clientèle invoquée par Mme [E] [D], de sorte que sa demande doit être rejetée.
Sur le recel
Moyens des parties :
L’appelante fait valoir que jusqu’au 14 octobre 2020, date de la transmission par Me [L] du testament olographe et des codicilles des 4 décembre 1985 et 19 janvier 1994, elle n’est pas parvenue à obtenir les pièces nécessaires à confirmer le bien-fondé de ses affirmations ; que son frère n’a jamais fait état des donations consenties par sa mère et prétend encore aujourd’hui mensongèrement et sans en apporter la preuve, avoir procédé au remboursement des sommes données.
M. [C] [D] réfute toute intention de dissimuler ces donations à Mme [E] [D] qui en avait connaissance bien antérieurement à la transmission de Me [L] puisqu’elle produisait déjà en première instance une note manuscrite établie par sa mère le 10 mars 2001.
Réponse de la cour :
L’article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
Ainsi, l’héritier doit avoir voulu porter atteinte aux droits de ses cohéritiers et la preuve de cet élément intentionnel doit être rapportée par ces derniers.
Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil.
En l’espèce, c’est à bon droit et par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a écarté la demande de Mme [E] [D] au titre du recel successoral, dès lors que d’une part, la preuve de la dissimulation volontaire par M. [C] [D] de la donation litigieuse n’est pas rapportée par sa cohéritière qui la visait dans son assignation et que les délais d’obtention du testament et des codicilles ne peuvent être imputés à l’intimé, et que d’autre part, aucune intention frauduleuse ne saurait être déduite des moyens de défense de l’intéressé tendant à qualifier l’acte litigieux de prêt.
Le jugement querellé est par conséquent confirmé de ce chef.
Sur le rapport de la donation reçue par Mme [E] [D] le 2 mai 1986
Moyens des parties :
L’appelante critique le jugement entrepris en ce qu’il a dit rapportable la donation reçue de sa mère suivant acte reçu par Me [L], notaire, le 2 mai 1986, alors que cette donation a été fait par preciput et hors part successoral.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef en répliquant que l’acte de donation produit par l’appelante n’établit pas la volonté de la de cujus de fait bénéficier sa fille d’une donation hors part successoral, mais uniquement la déclaration unilatérale de Mme [E] [D].
Réponse de la cour :
L’article 843 du code civil dispose que : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »
En l’espèce, Mme [E] [D] produit en cause d’appel un acte authentique établi le 15 avril 1986 par Me [L], et enregistré à la conservation des hypothèques le 2 mai 1986, contenant «'donation entre vifs par preciput et hors part successorale'» (page 1 pièce 24) dont il ressort sans équivoque que Mme [A] [I] a donné à sa fille [E] [D], qui l’a acceptée, la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 12], avec dispense de rapport.
Le jugement querellé est par conséquent infirmé en ce qu’il a déclaré rapportable à la succession la somme de 32'928,98 € reçue par Mme [E] [D] à l’occasion de la vente de ce bien en 2001.
Sur les dommages et intérêts
Moyen des parties :
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement déféré de ce chef et sollicite la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait des nombreuses procédures diligentées et du délai écoulé depuis sa première assignation, imputables à la résistance abusive de l’intimé.
M. [C] [D] conclut à la confirmation du jugement querellé en invoquant la mauvaise foi de l’appelante qui a porté des accusations mensongères, notamment de recel successoral, à son encontre.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, il ne saurait être reproché à M. [C] [D] un abus dans son opposition aux demandes de sa s’ur compte-tenu de la solution apportée au litige, et alors qu’il ne ressort d’aucun élément de la cause que les délais de la procédure soient imputables à un défaut de diligences de sa part.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Bien que le jugement dont appel ait sursis à statuer sur les dépens, les deux parties concluent sur les dépens de première instance.
Au vu de la solution apportée au litige, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre partie sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Leurs demandes seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ECARTE les fins de non-recevoir soulevées par M. [C] [D] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a déclaré rapportable à la succession la somme de 32 928,98 euros reçue par Mme [E] [D] ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
DIT que Mme [E] [D] n’est pas tenue au rapport à la succession de la somme de 32'928,98 euros perçue au titre de la donation reçue par preciput et hors part successorale suivant acte de Me [L] enregistré le 2 mai 1986 ;
Y ajoutant,
DIT que M. [C] [D] doit rapport à la succession de la somme de 38 112, 25 euros, au titre du don manuel de 152'000 F reçu de Mme [A] [I], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
REJETTE les autres demandes de rapport formées par Mme [E] [D] ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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