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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 21 janv. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QD5G
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP
prise en la personne de son président
dont le siège social est situé
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON (toque 1426)
DEFENDERESSES :
Mme LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
en la personne de Maître [X] [U] ou de Maître [X] [E] en qualité de Liquidateur judiciaire de la société PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des Activités Économiques de LYON en date du 8 janvier 2025,
dont le siège social est situé
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée (courrier du 17 janvier 2025)
Audience de plaidoiries du 20 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 20 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Princess Sam Entertainment Group (PSEG) a pour objet l’animation, la gestion, l’assistance d’un groupe de sociétés françaises et étrangères intervenant dans le secteur du divertissement et des loisirs.
Le ministère public a présenté une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire compte tenu d’un courrier reçu le 7 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon qui l’alertait sur la situation économique de l’entreprise.
Il signalait que la dirigeante de la société ne s’était pas présentée devant le juge de la prévention malgré quatre convocations adressées par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier mentionnait également qu’une salariée s’était rapprochée du tribunal de commerce pour signaler que ses salaires n’étaient plus versés régulièrement en fin de mois. Il indiquait aussi que la société est défaillante au titre des déclarations de prélèvements à la source des mois d’octobre et novembre 2024, qu’elle est redevable d’une dette fiscale de 27 560,35 € correspondant principalement au non-paiement du prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source dû au titre des mois d’octobre 2023 à septembre 2024 et qu’elle est également redevable auprès de l’URSSAF d’une dette de 302 521,01 € pour laquelle une procédure contentieuse est en cours avec une assignation en redressement judiciaire envisagée.
Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a notamment :
— prononcé la liquidation judiciaire de la société PSEG,
— nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Alpes,
— dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
La société PSEG a interjeté appel de la décision le 17 janvier 2025.
Par acte du 17 janvier 2025, la société PSEG a assigné en référé le ministère public et la SELARL MJ Alpes devant le premier président aux fins d’annulation du jugement du tribunal de commerce et d’arrêt de son exécution provisoire, et lui demandant de dire que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
Par soit transmis du 17 janvier 2025 régulièrement porté à la connaissance de la société demanderesse, le ministère public, à qui le dossier avait été transmis pour avis, a requis l’arrêt de l’exécution provisoire compte tenu des perspectives sérieuses de réformation de la décision de liquidation judiciaire.
A l’audience du 20 janvier 2025 devant le délégué du premier président, seule la société PSEG a été régulièrement représentée et s’en est remise à ses écritures, qu’elle a soutenues oralement.
Dans son assignation, la société PSEG sollicite l’annulation du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon en invoquant à titre principal l’irrégularité procédurale liée à l’absence de signification régulière de l’acte introductif d’instance. A titre subsidiaire, elle présente cette même demande en raison de l’absence de communication et de notification dudit jugement.
En tout état de cause, elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement, en raison des moyens sérieux qu’elle soulève.
Tout d’abord, elle fait valoir que l’assignation introductive d’instance ayant conduit au jugement de liquidation judiciaire du 8 janvier 2025 ne lui a pas été signifiée de manière régulière en ce qu’aucune lettre simple n’a été envoyée au siège de la société et que cette irrégularité l’a privé de son droit à un procès équitable.
Elle explique que depuis plus d’une semaine, des demandes répétées ont été adressées au greffe du tribunal des activités économiques de Lyon afin d’obtenir une copie du jugement rendu le 8 janvier 2025 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire la concernant.
Elle indique avoir découvert par hasard, en consultant son extrait Kbis, que sa liquidation judiciaire avait été prononcée, la mention correspondante ayant été inscrite dès le lendemain du jugement.
Elle remarque qu’il est surprenant qu’une telle inscription ait pu être réalisée si rapidement alors même que le jugement n’avait toujours pas été signé ni communiqué.
Elle affirme que dans un courrier et un courriel adressés à la liquidatrice, la SELARL MJ Alpes, le 15 janvier 2025, elle avait expressément porté à son attention que le jugement n’avait pas été signé ni ne lui avait été communiqué et qu’elle avait donc demandé la suspension de toute opération de liquidation, y compris les licenciements mais que la SELARL MJ Alpes persiste à vouloir procéder aux licenciements des salariés à compter du 22 janvier 2025.
Elle relève que l’absence de communication du jugement l’empêche de vérifier la motivation de cette décision et sa conformité avec les dispositions légales applicables et de garantir la protection des droits des salariés et que cela est contraire aux dispositions des articles 456, 503 et 651 du Code de procédure civile.
Puis, elle souligne que le commissaire de justice s’est montré défaillant en ne délivrant pas l’assignation et la lettre simple. Elle argue que le moyen paraît sérieux dès lors que le dirigeant n’a pas été en capacité ou n’a pas pu justifier d’un financement important lors de l’audience.
Elle soutient l’existence de moyens sérieux tenant au défaut de signification régulière et à l’absence de jugement.
Elle constate que l’exécution immédiate du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société puisque la société MGI Capital Securisation Limited a confirmé, par courrier du 24 mai 2024, la validation définitive de l’émission obligataire d’un montant de 40 millions USD, que le closing d’un contrat de prêt est toujours en cours et la libération des fonds imminente selon courrier du 10 janvier 2025 tout comme un prêt relais de 20 millions USD est en phase d’étude avancée auprès de la Bank of China Portugal.
Le ministère public, partie principale, régulièrement assigné, ne s’est pas présenté lors de l’audience.
La SELARL MJ Alpes, régulièrement assignée par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, n’a pas comparu.
Par un courriel reçu au greffe le 17 janvier 2025 à 17 heures, la SELARL MJ Alpes indique ne pas pouvoir comparaître et a indiqué que la société PSEG dispose de 5 salariés dont les licenciements doivent être adressés avant le 22 janvier 2025 pour permettre la prise en charge de l’AGS.
Elle relate l’existence d’un passif de 539 245 € et l’absence d’information sur le patrimoine de l’entreprise comme sur l’arrivée d’une levée de fonds de 40 millions de dollars.
Elle ajoute qu’elle s’en remet à justice quant à l’appréciation de la cessation des paiements et tout particulièrement quant à l’opportunité d’arrêter l’exécution provisoire du jugement ouvrant la liquidation judiciaire.
Le délégué du premier président a relevé lors de l’audience la question de son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande d’annulation du jugement du tribunal de commerce présentée par la société PSEG dans son assignation.
La société PSEG a alors renoncé à cette demande d’annulation du jugement entrepris tout en maintenant avec force les moyens d’annulation présentés dans son assignation.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la SELARL MJ Alpes comme le ministère public ayant été régulièrement cités à leur personne, la présente ordonnance est réputée contradictoire ;
Attendu que la société PSEG a expressément renoncé lors de l’audience à solliciter l’annulation de la décision dont appel ;
Attendu que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’un tel jugement, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que la société PSEG invoque à tort les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile et se prévaut de manière inopérante de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter du maintien de l’exécution provisoire, qui ne constituent en rien un critère de l’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que la société PSEG soutient au visa de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des articles 114, 654 et 658 du Code de procédure civile d’abord l’absence de signification régulière de son assignation à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Lyon à la suite de la requête du ministère public et l’absence d’envoi d’une lettre simple à son adresse ;
Attendu que si les termes du Code de commerce ne conduisent pas nécessairement le tribunal des activités économiques ou le ministère public à faire délivrer une assignation du commerçant concerné à la suite d’une requête en ouverture de procédure collective du procureur de la République, la lecture du jugement dont appel ne permet pas de vérifier laquelle de ces formalités a été engagée et sa régularité en ce qu’elle a ou non conduit à ce que la société PSEG soit pleinement avisée des demandes présentées à son encontre ;
Attendu que le jugement rendu le 8 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon permet uniquement de vérifier qu’il a été saisi «par requête du parquet en date du 21 novembre 2024» et que «le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience de Chambre du Conseil pour lequel il avait été convoqué, ni personne pour lui.» ;
Attendu que ces seules mentions en l’absence de production d’une assignation permettant d’en vérifier les conditions de signification ou d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception de nature à permettre de s’assurer des modalités de sa délivrance, sont insuffisantes à permettre de s’assurer que la société PSEG a été régulièrement attraite devant le tribunal des activités économiques suite à la requête du ministère public ;
Attendu que ce seul moyen est retenu comme paraissant sérieux et de nature à conduire à l’annulation du jugement entreprise ;
Qu’en l’état de ce qu’il est de nature à conduire à lui-seul à la nullité du jugement dont appel et à l’absence d’effet dévolutif de l’appel, il n’est pas besoin d’examiner le sérieux des autres moyens d’annulation ou de réformation présentés par la société PSEG ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de dire que chaque partie garde la charge de ses dépens afférents à la présente instance ;
Attendu qu’il n’est pas besoin d’enjoindre à la SELARL MJ Alpes de suspendre l’exécution des opérations de liquidation judiciaire, l’arrêt de l’exécution provisoire qui vient d’être prononcé étant suffisant à cette fin ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 17 janvier 2025,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 8 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques et ayant notamment prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la S.A.S. Princess Sam Entertainment Group,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens afférents à la présente instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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