Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 13 nov. 2025, n° 25/03988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2025, N° 25/1673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/03988 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJBJ
AFFAIRE :
[K] [R]
C/
[H] [V] [I] [M]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Juin 2025 par le magistrat délégué par le président de chambre de la 1-5e chambre civile de la cour d’appel de VERSAILLES
N° RG : 25/1673
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.11.2025
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
Me Claire CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES (19)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Pladiant : Me Olivier David ELBAZ du barreau de Paris
APPELANT
****************
Monsieur [H] [V] [I] [M]
né le 18 Août 1940 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019 – N° du dossier 20243439
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport et M. Ulysse PARODI, Vice président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Fabienne PAGES, Présidente de chambre en remplacement de la conseillère empéchée,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
— dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,
— débouté en conséquence M. [K] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [R] à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné M. [R] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2025, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par ordonnance en date du 19 juin 2025, le magistrat délégué par le premier président a déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [R], reçue le 12 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2025, M. [R] a déféré à la cour l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel rendue par le magistrat délégué.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 642, 930-1 à 930-3 du code de procédure civile, de :
' – infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état (sic) du 19 juin 2025 en toutes ses dispositions,
— déclarer l’appel de Monsieur [K] [R] recevable (sic),
— débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [H] [M] à verser à Monsieur [K] [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du cpc,
— condamner Monsieur [H] [M] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— si l’on retient que l’avis de réception a été réceptionné au plus tôt à sa date, soit le 24 mars 2025, le délai de 2 mois expirait donc le samedi 24 mai 2025 ; or, par application de l’article 642, alinéa 2, du code de procédure civile, le délai doit dans ce cas être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, de sorte qu’il a expiré, en l’espèce, le lundi 26 mai 2025 à 24 heures ;
— dans la mesure où il a conclu le 26 mai 2025, soit dans le délai de 2 mois précité, et que les conclusions ont été signifiées par RPVA le même jour à l’intimé – outre par acte extrajudiciaire le 25 juin 2025 -, aucun manquement ne peut lui être reproché ;
— de plus, le non-respect de la notification de la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé dans les délais impartis par les articles 905-1 et 902 n’est pas sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel, la jurisprudence étant constante sur ce point ;
— l’argument tiré de l’absence de notification des conclusions manque en fait, dès lors que la notification a eu lieu par RPVA ; qu’il n’a pas à répondre à d’éventuels dysfonctionnements en lien avec le RPVA ; qu’en tout état de cause la déclaration d’appel, l’avis de fixation et les conclusions ont tous été signifiés par acte extra-judiciaire le 25 juin 2025, de sorte que M. [M] ne peut sérieusement prétendre ne pas en avoir eu connaissance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 906 et suivants du code de procédure civile, de :
' – rejeter la requête de Monsieur [K] [R],
— confirmer l’ordonnance de caducité rendue par le magistrat délégué par le premier président le 19 juin 2025,
— condamner Monsieur [K] [R] à verser à Monsieur [H] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens.
A cet effet, il fait valoir que :
— l’avis de fixation de l’affaire à bref délai que l’appelant a reçu le 24 mars 2025, indiquait qu’il devait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation dans les 20 jours de la réception de ce dernier à peine de caducité relevée d’office, et que si l’intimé devait constituer entre temps, il serait procédé par voie de notification à son avocat ;
— M. [R] a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation le 8 avril 2025, non à son conseil qui s’était constitué le 31 mars 2025, mais à M. [M] lui-même, de sorte que cette signification à partie encourt la nullité pour vice de forme ;
— son conseil n’a pas été destinataire avant le 26 mai 2025, des conclusions et des pièces de M. [M], de sorte qu’il n’a pas été à même d’en prendre connaissance ;
— depuis la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation du 8 avril 2025, effectuée uniquement à partie, M. [M] demeure dans l’incertitude, ne connaissant absolument pas les contestations de M. [R], celui-ci ayant totalement omis de lui transmettre ses conclusions et pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [R], le magistrat délégué par le premier président, faisant application de l’article 906-2 du code de procédure civile, a retenu que l’intimé avait indiqué que les conclusions de l’appelant ne lui avaient pas été notifiées dans le délai de 2 mois de la réception de l’avis de fixation, soit avant le 24 mai 2025, et a relevé que le conseil de l’appelant, qui n’avait pas fait parvenir à la cour ses observations, n’avait pas contesté cette carence.
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, applicable aux faits de l’espèce compte tenu de la date de l’appel :
— ' à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe (alinéa 1er) ;
— ' Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (alinéa 5).
En l’espèce, consécutivement à l’appel qu’il a interjeté, M. [R] a reçu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai le 24 mars 2025 et l’intimé, M. [M], a constitué avocat le 31 mars 2025.
Dans ces conditions, le délai de deux mois, prévu par les dispositions précitées, a commencé à courir le 24 mars 2025.
Dans la mesure où ce délai expirait normalement le samedi 24 mai 2025, celui-ci a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 26 mai 2025 à vingt-quatre-heures, en application des règles de computation des délais prévues par les articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que les conclusions remises par M. [R] au greffe de la cour le 26 mai 2025, suivant message RPVA du même jour, l’ont été conformément au délai prévu par l’article 906-2, alinéa 1er du code de procédure civile, en sorte que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue de ce chef.
Cependant, aux termes du cinquième alinéa de l’article précité, lorsque comme en l’espèce l’intimé a constitué avocat dans le délai de deux mois, l’appelant doit lui notifier ses conclusions dans le même délai, en ce qu’il correspond à celui de la remise des conclusions au greffe.
Or, pour justifier de cette notification, M. [R] se borne à verser aux débats la copie d’un accusé de réception d’un message adressé par son conseil à la cour d’appel, le 26 mai 2025, qui ne fait aucunement la preuve d’une notification à l’avocat que M. [M] avait constitué (pièce n° 2).
A cet égard, il ressort du dossier de procédure (RG 25/01673) que le message RPVA du 26 mai 2025 contenant ses conclusions était uniquement adressé au greffe de la chambre 1.5, le conseil de l’intimé ne figurant pas même comme destinataire en copie.
Or, contrairement à ce qui est prétendu par M. [R] dans ses écritures, les conclusions ou actes déposés au greffe par un avocat ne sont pas ' automatiquement et simultanément notifiés à tous les avocats constitués dans le dossier . Pour être régulièrement notifiées par RPVA aux avocats constitués, les conclusions doivent leur être adressées directement, ce qui, en l’espèce, n’est pas établi.
Il s’ensuit que les conclusions remises au greffe par M. [R] le 26 mai 2025 ne peuvent être considérées comme ayant été régulièrement notifiées, le même jour, à l’avocat que M. [M] avait constitué.
De fait, alors que l’avis de fixation de l’affaire lui est parvenu le 24 mars 2025 et que M. [M] avait constitué avocat et lui avait dénoncé cette constitution depuis le 31 mars 2025, M. [R] n’a fait signifier ses conclusions d’appelant à son contradicteur que le 25 juin 2025, soit bien après l’expiration du délai de deux mois.
La déclaration d’appel est donc caduque en application de l’article 906-2, alinéa 5, du code de procédure civile.
Aussi, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés au soutien de la caducité de la déclaration d’appel, fondés sur l’article 906-1 du code de procédure civile, il convient de confirmer l’ordonnance déférée par substitution de motifs, en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel.
Succombant, M. [R] supportera les dépens d’appel, l’équité commandant en outre de le condamner à indemniser M. [M] des frais irrépétibles qu’il a exposés pour assurer sa défense, dans la limite de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [K] [R],
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [R] aux dépens d’appel,
Condamne M. [K] [R] à régler à M. [H] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Marion SEUS, Adjointe faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’Adjointe faisant fonction Le Président
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