Infirmation 26 mars 2021
Cassation 16 février 2023
Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 mars 2025, n° 23/13551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13551 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N°2025/142
N° RG 23/13551
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDAN
[F] [L]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
— Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 février 2023, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 26 mars 2021, ayant lui-même statué sur la décision du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille du 11 mars 2019.
APPELANT
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, sise [Adresse 2]
représenté par Mme [W] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE:
M. [F] [L], médecin généraliste, a fait l’objet d’un contrôle médical de son activité par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône [la caisse] qui lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 mars 2024 un indu d’un montant de 28 528.15 euros sur la période du 01/01/2012 au 31/12/2012.
En l’état d’une décision implicite de rejet de sa contestation de cet indu, M. [L] a saisi le 30 juin 2014 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
La caisse a saisi cette même juridiction le 2 mars 2016 en sollicitant la validation de l’indu.
M. [L] a également saisi cette juridiction, de sa contestation de la pénalité financière prononcée à son encontre par le directeur de la caisse le 11 janvier 2016 d’un montant de 14 000 euros.
Par jugement en date du 11 mars 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, pôle social, après avoir joints les recours, a:
* débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes concernant la répétition de l’indu et la pénalité financière,
* confirmé les décisions de la caisse,
* condamné M. [L] à payer à la caisse les sommes suivantes:
— au titre de l’indu de prestations sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2012: 28 528.15 euros,
— au titre de la pénalité financière: 14 000 euros,
* rejeté la demande de M. [L] de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* condamné M. [L] à payer à la caisse la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [L] en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt en date du 26 mars 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé ce jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau a:
* annulé la notification de l’indu du 11 mars 2014 et celle de la pénalité financière du 31 août 2015,
* rejeté en l’état la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
* rappelé que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, * condamné la caisse à payer à M. [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par arrêt en date du 16 février 2023 (n°21-16.772) la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il annule la notification de la pénalité financière, l’arrêt rendu le 26 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et après avoir remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
M. [L] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 octobre 2023 la présente cour, prise en sa qualité de cour d’appel de renvoi.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 27 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [L] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* juger que l’action en recouvrement de la pénalité financière est prescrite,
* juger que la demande reconventionnelle en paiement de la pénalité financière de la caisse est irrecevable,
* annuler la procédure de pénalité financière,
* annuler la décision du 16 janvier 2016 prononçant à son encontre une pénalité financière de 14 000 euros,
* rejeter la demande reconventionnelle en paiement de la pénalité financière de la caisse,
* rejeter l’ensemble des prétentions de la caisse,
* condamner la caisse à lui restituer l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement et en particulier la somme de 14 000 euros payée au titre de la pénalité financière,
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions réceptionnées le 24 janvier 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes concernant la pénalité financière, a confirmé sa décision du 11.01.2016 portant sur la pénalité financière et a condamné M. [L] à lui payer la somme de 14 000 euros à ce titre et celle de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle lui demande de débouter M. [L] de sa demande de restitution de la somme de 14 000 euros ainsi que de l’ensemble de ses demandes et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La Cour de cassation a jugé dans son arrêt de cassation partielle du 16 février 2023 (n°21-16.772), au visa de l’article L.162-1-14, devenu l’article L.114-17-1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige que:
*selon ce texte, la pénalité qu’il prévoit peut s’appliquer, notamment, aux professionnels de santé pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu’il énumère. Il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale saisie d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
* pour annuler la notification de la pénalité financière, l’arrêt retient que celle-ci est fondée sur le chiffrage de l’indu figurant dans la notification d’indu faisant l’objet d’une annulation en raison d’un défaut de motivation au sens de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.
* en statuant ainsi, alors que la nullité de la notification de payer adressée par la caisse pour le recouvrement de l’indu qu’elle réclame était sans incidence sur la matérialité et la qualification du manquement aux règles de tarification reproché au professionnel de santé, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Pour condamner M. [L] au paiement de la pénalité financière, les premiers juges ont retenu que s’il conteste la décision en arguant de la violation du contradictoire, il ne conteste pas avoir reçu les courriers des 31 août 2015, 16 octobre 2015 et 13 janvier 2016 envoyés en recommandé, dans lesquels il est fait mention de ses droits, que bien que régulièrement convoqué, il n’a pas souhaité faire valoir ses arguments devant la commission des pénalités de sorte qu’il ne peut arguer d’un défaut du contradictoire et que la décision sur la pénalité doit être confirmée.
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur les articles L.162-1-14 IV et L.114-17-1 IV du code de la sécurité sociale, M. [L] soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la caisse en paiement de la pénalité financière tirée de la prescription de son action en recouvrement en se prévalant de jurisprudences de plusieurs cours d’appel.
Il argue avoir réceptionné le 18 janvier 2016 la décision portant sur la pénalité financière du 11 janvier 2016, ce qui a eu un effet interruptif sur la prescription biennale de l’action en recouvrement de la caisse, qui disposait d’un délai de 2 ans à compter du 11 janvier 2016 soit pour l’édition d’une mise en demeure de payer la pénalité financière, soit pour déposer des conclusions aux fins de paiement de celle-ci devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale à titre reconventionnel dans le cadre de la contestation de la pénalité financière, alors qu’elle n’a ni émis de mise en demeure, ni saisi cette juridiction d’une demande en paiement, les premiers juges ayant statué ultra petita en le condamnant au paiement de cette pénalité et que ce n’est qu’à hauteur d’appel que la caisse peut éventuellement être regardée comme ayant sollicité reconventionnellement sa condamnation au paiement de la pénalité financière en sollicitant la confirmation du jugement de première instance soit bien après le 11 janvier 2018.
Il souligne que sa saisine du juge du contentieux de la sécurité sociale aux fins de contestation de la pénalité financière n’a pas eu d’effet interruptif sur la prescription au profit de la caisse.
La caisse réplique que la prescription est toujours interrompue et non acquise, ayant notifié le 11 janvier 2016 la pénalité financière par lettre recommandée avec avis de réception dont M. [L] a accusé réception le 18 janvier 2016, qu’il a ensuite interrompu de délai de prescription en introduisant son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 mars 2016, que le jugement frappé d’appel du 11 mars 2023 (en réalité 2019) était assorti de l’exécution provisoire ce qui lui a permis de recouvrer la somme de 14 000 euros correspondant à la pénalité financière qu’il a été condamné à payer, et que la juridiction n’ayant pas encore tranché sur ce recours, la prescription est toujours interrompue et non acquise.
Réponse de la cour:
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l’article 2242 du même code précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse de la pénalité financière en l’absence de notification de mise en demeure et de l’absence de demande de condamnation en première instance sollicitant la condamnation au paiement de celle-ci, est fondée sur le caractère extinctif de la prescription.
Selon l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte de l’article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l’article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664).
Selon l’article L.162-1-14 IV du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2011-2012 du 29 décembre 2011, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L.215-1 ou L.215-3 notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur (…)
3° Ou saisit la commission mentionnée au V.
A réception de l’avis de la commission, le directeur (…)
b) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Il s’ensuit que la prescription biennale applicable à l’action de la caisse en recouvrement de la pénalité financière prononcée par son directeur à l’égard d’un professionnel de santé a pour point de départ la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur.
En l’espèce, la notification de la décision du directeur prononçant la pénalité financière est en date du 11 janvier 2016, et il est établi que le pli recommandé a été réceptionné par M. [L] qui le reconnaît le 18 janvier 2016.
Il résulte du jugement frappé d’appel que M. [L] a saisi le 18 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation afférente à cette décision prononçant à son encontre une pénalité financière de 14 000 euros dans le cadre de son activité de médecin pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et qu’à l’audience du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille du 15 janvier 2019, à laquelle M. [L] n’a pas comparu, la caisse a 'sollicité un jugement au fond et demandé la confirmation de la pénalité financière notifiée le 11 janvier 2016".
La caisse ne justifie ni de l’existence d’une mise en demeure de payer la pénalité prononcée par son directeur notifié par son pli recommandé du 11 janvier 2016, ni avoir déposé devant les premiers juges des conclusions aux fins de condamnation de M. [L] au paiement de cette pénalité avant l’audience du 15 janvier 2019.
Or à la date du 15 janvier 2019, plus de deux années s’étaient écoulées depuis le 11 janvier 2016, sans que la caisse interrompe cette prescription et les demandes dont elle a saisi les premiers juges lors de cette audience du 15 janvier 2019, l’ont été alors qu’elle était forclose en son action en recouvrement de la pénalité financière.
La saisine de la juridiction de première instance par M. [L] le 18 mars 2016 ne peut avoir eu pour conséquence d’interrompre le délai de la prescription biennale de l’action en recouvrement de la pénalité financière de la caisse qui avait recommencé à courir le 11 janvier 2016 et qu’elle seule pouvait interrompre.
La caisse confond en effet la prescription de sa propre action en recouvrement, qu’elle seule peut interrompre pour être titulaire de ce droit, avec l’action en contestation de la pénalité financière notifié au professionnel de santé, titulaire de ce droit.
Elle ne peut utilement invoquer la condamnation au paiement de la pénalité financière par le jugement du 11 mars 2019, alors que la forclusion tirée de la prescription de son action en recouvrement constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.
La caisse doit donc être déclarée, par infirmation du chef du jugement ayant condamné M. [L] au paiement de la pénalité financière, irrecevable en son action en recouvrement de cette pénalité financière.
L’infirmation de ce chef du jugement a pour conséquence d’invalider le titre ayant permis à la caisse de procéder au recouvrement de la somme de 14 000 euros au titre de la pénalité financière.
Il n’y a pas lieu de condamner la caisse à restituer cette somme, pour laquelle il appartiendra éventuellement à M. [L] de procéder à un recouvrement forcé.
Succombant en ses prétentions la caisse doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais qu’il a été amené à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [F] [L] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 14 000 euros à titre de pénalité financière,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône irrecevable en son action en recouvrement de la pénalité financière notifiée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 janvier 2016,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M. [F] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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