Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 28 mars 2025, n° 23/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 14 décembre 2022, N° 21/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 271/25
N° RG 23/00106 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHI
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
14 Décembre 2022
(RG 21/00137 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [B] [U]
[Adresse 1]
représenté par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.S. [F] PERE ET FILS
[Adresse 2]
représentée par Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Gauthier D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 31 janvier 2025 au 28 février 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [F] a engagé M. [B] [U] né en 1991 dans le cadre d’uncontrat d’apprentissage du 15/07/2009 jusqu’au 14/07/2011. Le contrat d’apprentissage a été reconduit à deux reprises jusqu’au 14/07/2013, suivie d’un contrat à durée déterminée. Puis la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée par contrat du 08/07/2015.
Au dernier état, M. [U] travaillait comme peintre, niveau II, ouvrier professionnel, coefficient 185, de la convention collective applicable «Bâtiment ' Ouvriers ' Entreprises jusqu’à 10 salariés».
Un avertissement a été infligé au salarié le 23/02/2018.
Par lettre du 21 décembre 2020, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, et mis à pied à titre conservatoire.
La lettre de licenciement pour faute grave a été notifiée par la SAS [F] PERE ET FILS, nouvel employeur, le 12/01/2021 aux motifs suivants :
«Le vendredi 18 décembre 2020, vous êtes arrivé dans l’entreprise vers 7 heures 30, heure à laquelle vous nous avez interpellés, pour savoir si nous comptions vous verser une prime de Noël.
Nous vous avons alors indiqué que nous ne souhaitions pas verser cette année, comme l’année dernière de prime de Noël.
Vous nous avez alors interrogés afin de savoir si le précédent exploitant de l’entreprise allait ou non en verser une.
Nous vous avons alors indiqué que cela n’était pas de notre ressort…
De ce fait, vous avez alors regagné votre véhicule de service pour partir en compagnie de Monsieur [N] [Z] sur un chantier situé à [Localité 3].
Il convient ici de préciser que ce chantier dénommé [V] devait à notre demande être finalisé en préparation le vendredi 18 décembre 2020 à 17 heures, date et heure auxquelles les propriétaires susvisés devaient rejoindre leur résidence secondaire théoriquement rangée et nettoyée.
Ce même vendredi 18 décembre 2020, vous avez regagné le siège de l’entreprise vers 11 heures 30 pour récupérer vos effets personnels.
Puis vous avez quitté l’entreprise sans motif, ni autorisation préalable à cette même heure.
Votre journée de travail prenant fin chaque vendredi à 17 heures, nous avons alors tenté de vous joindre téléphoniquement à trois reprises à 11 heures 31 et 11 heures 32 afin de connaître les raisons pour lesquelles ce chantier avait été précipitamment abandonné par vos soins…
N’ayant pas réussi à vous joindre téléphoniquement malgré nos appels, nous avons décidé de nous rendre sur le chantier [V] entre 12 heures et 14 heures afin de faire le point sur la finalisation de cette préparation de chantier.
Lors de notre arrivée, nous avons eu l’immense surprise de découvrir l’état déplorable du chantier, à savoir du papier peint encore étalé sur le sol et des sols remplis de salissures liés au détapissage, et ce, alors même que les propriétaires devaient rejoindre leur résidence secondaire en début de soirée.
Nous avons été ainsi contraints d’envoyer dans l’après-midi deux de vos collègues nettoyer ce même chantier, à savoir Monsieur [D] [M] et Monsieur [L] [T].
Devant cet état de fait et devant votre mutisme téléphonique, nous avons décidé avec mon épouse ainsi que ma mère (concernée par votre réclamation de prime de Noël) de nous rendre en votre domicile, ce même vendredi 18 décembre 2020 vers 15 heures 30…
Lors de notre arrivée, votre épouse est venue nous ouvrir le portail et je vous ai demandé les raisons pour lesquelles vous aviez précipitamment quitté le chantier [V] sans même prendre le soin de le nettoyer, sachant que vous saviez dès le matin grâce à mes informations, que les propriétaires rejoignaient en début de soirée leur résidence secondaire…
Vous nous avez alors indiqué que la préparation du chantier était terminée.
Je vous ai alors montré sur mon téléphone portable la photographie prise par mes soins du chantier lors de mon passage du midi et vous avez alors commencé à vous énerver.
Puis vous m’avez réclamé une rupture conventionnelle à laquelle je me suis opposée.
À la suite de mon refus, vous m’avez indiqué :
«Je vais te faire crouler ta boîte.».
Mon épouse enceinte est alors intervenue auprès de vous pour connaître les raisons de l’état déplorable de ce chantier et vous n’avez pas alors craint de lui préciser ce qui suit :
«Toi, tais-toi… Tu n’es qu’une saloperie, tu as de la chance que ton mari est là…».
Puis tout en vous rapprochant de mon épouse, vous n’avez pas non plus craint de proférer à notre encontre et à celle de ma mère des menaces libellées comme suit :
«Faites attention à vos maisons et à vos voitures.».
Devant cette situation, nous avons finalement décidé de quitter votre domicile pour éviter d’autres débordements inacceptables.
Quoi qu’il en soit nous ne saurions tolérer ce genre de comportement inacceptable ainsi que ces menaces intolérables.
Ce licenciement prenant effet immédiatement, nous vous informons que nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre solde de tout compte et l’attestation destinée au Pôle emploi».
Par requête reçue le 15/09/2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer pour contester la légitimité du licenciement et formuler diverses demandes indemnitaires, outre une demande au titre d’heures supplémentaires.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de monsieur [U] est régulier et bien-fondé,
— débouté Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la SAS [F] de sa demande d’indemnité en application de l’article 32-1 code de procédure civile,
— débouté la SAS [F] de sa demande de frais d’huissier,
— condamné Monsieur [U] aux entiers dépens.
M. [U] a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2023.
Par ses conclusions reçues le 11/04/2023, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— déclarer le licenciement notifié sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SAS [F] PERE & FILS à lui verser :
-20.359, 13 ' (11 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3.701,66 ' (2 mois de salaire) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 370,16 ' à titre de congés payés afférents,
-7.403,32 ' nets (3/20ème de mois par année d’ancienneté) à titre d’indemnité légale de licenciement,
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-8.163, 80 ' à titre de rappel de salaire pour les heures non payées sur les 3 dernières années, outre la somme de 816,38 ' à titre de congés payés afférents,
-3.000,00 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions reçues le 04/07/2023, la SAS [F] PERE ET FILS demande à la cour de confirmer le jugement s’agissant du licenciement et du rappel de salaire, de débouter M. [U] de ses demandes indemnitaires relatives au licenciement et de sa demande de rappel de salaire,
et infirmant partiellement le jugement rendu de :
— condamner M. [U] à lui verser une indemnité de 20.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] à lui verser une indemnité de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] à lui verser les sommes de 150 euros et 87,59 euros au titre des frais d’huissier exposés, et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 30/10/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exécution du contrat de travail
L’appelant expose qu’il effectuait une heure supplémentaire chaque jour, de 17 h à 18 h, outre trente minutes le matin et le soir pour préparer le camion et ranger le matériel, soit 2 heures par jour, l’employeur ne payant qu’une heure par jour.
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur
Au soutien de sa demande il verse l’attestation de M. [Z] qui indique arriver à 7h30 tous les jours pour préparer le camion mais n’être payé qu’à partir de 8h, et le soir quitter le chantier à 18 heures, pour arriver entre 18h et 18h30.
L’attestation corrobore l’argumentation de l’appelant.
Il s’agit donc d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre et de produire ses propres éléments justificatifs.
L’intimée répond que les véhicules comprenaient tous les outils utiles pour permettre le travail quotidien, que les relevés d’heures et les bulletins de paie montrent que le salarié a été rémunéré.
Sur quoi, il ressort des bulletins de paie que des heures supplémentaires sont mensualisées (21,67 heures), ce qui correspond aux données des relevés d’heures.
Toutefois, l’employeur n’apporte pas de justificatifs en réponse à l’argumentation de l’appellant. Il n’est pas justifié des tâches relatives à la préparation du camion ou au rangement du matériel que les salariés devaient effectuer à la prise de poste et en revenant à l’entreprise, étant précisé que chaque chantier peut présenter des spécificités, et qu’il n’est pas justifié de l’organisation du dépôt. Il n’est pas non plus apporté de justificatifs des chantiers ayant pu entraîner un temps de déplacement de l’entreprise au chantier. L’employeur ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe.
Il en résulte que la cour se convainc d’heures non rémunérées. La demande de M. [U] doit toutefois être tempérée par le fait qu’il indique qu’il était d’usage dans l’entreprise que les salariés quittent le chantier lorsqu’il était fini et partent plus tôt.
Il convient, au regard des éléments de part et d’autre, d’accueillir la demande en paiement d’heures supplémentaires pour la somme de 2.013,50 ' sur la période triennale, outre 201,35 ' de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé. La SAS [F] PERE ET FILS sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur la contestation du licenciement
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Il ressort de la lettre de la lettre de licenciement que l’employeur reproche au salarié :
— d’avoir quitté l’entreprise le 18/12/2020 à 11h30 et de ne pas avoir achevé la préparation d’un chantier laissé dans un état déplorable,
— d’avoir proféré des injures et menaces.
S’agissant du premier grief, l’employeur verse une photographie non datée qui ne permet pas d’identifier les lieux où elle a été prise.
Il verse également un procès-verbal de constat d’huissier du 12/01/2021 pour faire constater les appels téléphoniques au salarié le 18/12/2020, relevant trois appels sortants vers le numéro de M. [U] le 18/12/2020 entre 11h31 et 11h32.
M. [M] et M. [T] attestent avoir nettoyé le chantier «[V]» le vendredi 18/12/2020 l’après-midi.
L’appelant admet avoir quitté le chantier vers 10h45 car le travail était achevé, une dernière pièce ayant été tapissée, en sorte qu’ayant terminé le chantier il pouvait repartir comme c’est l’usage.
Il indique avoir rangé le matériel avec son collègue M. [Z], et regroupé le papier détapissé en un tas afin que le salarié qui intervenait le lendemain puisse le ranger comme cela était prévu initialement.
Il produit l’attestation de M. [Z] qui explique avoir procédé à la préparation chantier (détapissage) le 18/12/2020, et ne pas avoir ramassé le papier détapissé, un collègue devant terminer le chantier le lendemain. Il explique que pensant le chantier terminé, ils ont quitté l’entreprise vers 11h30.
Toutefois, ni M. [Z] ni M. [U] ne précisent qui devait intervenir le lendemain, et ce d’autant que ce dernier se prévaut d’être en congés le 18 décembre 2020. Il s’ensuit que le grief tenant au fait de ne pas avoir nettoyé le chantier est établi.
S’agissant des injures tels que relatées dans la lettre de licenciement, M. [U] explique l’employeur est venu à son domicile, les propos ayant été tenus en dehors du temps et du lieu de travail, qu’il a été provoqué, que ces propos sont la conséquence de reproches injustifiés de l’employeur.
L’employeur vers l’attestation de Mme [F] [Y] (mère du gérant) qui indique s’être rendue au domicile de M. [U] pour lui expliquer qu’elle ne lui verserait pas de prime de Noël, celui-ci s’emportant dès les premières paroles et injuriant sa belle-fille en proférant des menaces contre les maisons et véhicules. Mme [R] [F] indique s’être autorisée à intervenir pour demander au salarié «les raisons d’un tel désastre sur le chantier» ce qui a conduit ce dernier à lui dire «toi, tais-toi, tu n’es qu’une saloperie, tu as de la chance que ton mari est là».
Il ressort de l’attestation de la concubine, précise et circonstanciée, de M. [U], Mme [E] [A], que M. [F] et sa famille se sont rendus à leur domicile, celui-ci ayant haussé le ton en disant que le chantier était sale, Mme [R]
[F] intervenant pour dire à son conjoint qu’il ne voulait plus rien faire, en rigolant et se moquant, et lui disant «tu nous fais chier, déjà le mois dernier tu étais à 80 ' prêt sur ta fiche de paie». Elle ajoute que Mme [F] mère est intervenue pour lui dire de se méfier car elle pouvait les dénoncer pour une pièce refaite dans leur maison ce qui a conduit son mari à s’emporter et à répondre «vous aussi faites attention à vos maisons», Mme [R] [F] haussant le ton ce qui a ensuite conduit aux propos incriminés. Elle ajoute que Mme [Y] [F] a dit à M. [U] «de toute manière on ne peut pas parler avec toi, car tu es comme ton père quand il a bu», ce qui a conduit M. [U] à leur demander de partir, son père étant décédé.
Bien que l’intimée conteste fermement la relation des faits par Mme [A], la cour constate que cette attestation peut expliquer le moment d’énervement de M. [U], et établit les circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus par le salarié.
En toute hypothèse, il doit être relevé que M. [F], pas plus que sa mère ou son épouse, n’avaient à se rendre au domicile du salarié pour lui demander des explications. Toutefois, cela ne pouvait pas conduire à ce que M. [U], profère des menaces à l’encontre de Mme [F], sa compagne faisant état des mots «tu as de la chance d’être une femme sinon je t’aurais mis une claque dans la gueule». La violence, ou les menaces de violence, doivent toujours être proscrites.
Compte-tenu de ces circonstances, la cour estime que les propos tenus par le salarié, qui sont en rapport avec l’exécution du contrat de travail, ne caractérisent pas une faute grave, mais constituent en revanche une cause réelle et sérieuse de licenciement, nonobstant un précédent avertissement pour des propos injurieux.
Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
Au regard de l’attestation Pôle emploi, l’ancienneté du salarié est de 11 ans et 6 mois.
Le salaire moyen s’établit à la somme de 1.850,83 '.
L’indemnité légale de licenciement, plus favorable au salarié, s’établit à la somme de 5.552,51 '.
L’indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 3.701,66 ', outre 370,16 ' de congés payés afférents.
La SAS [F] PERE ET FILS sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
L’appelant fait valoir que l’employeur a refusé de payer les heures supplémentaires de son salarié, s’est rendu à son domicile pour lui faire des reproches injustifiés, et l’a provoqué en tenant un discours insultant et agressif.
En vertu de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
S’il apparaît que la visite de M. [F] en tant qu’employeur accompagné de sa mère et de sa compagne, n’est pas justifiée dans ce contexte, l’appelant ne justifie pas d’un préjudice, autre que celui de la rupture du contrat qui résulte de son propre comportement. Par ailleurs, il a été indemnisé pour le rappel d’heures supplémentaires. La demande est rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur la demande d’indemnité pour procédure abusive
Outre que la demande n’est nullement abusive, la cour rappelle que saisir une juridiction est un droit pour le plaideur, y compris quand la cause s’avère en définitive mal fondée. La demande est rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Succombant, la SAS [F] PERE ET FILS supporte les dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de condamner M. [U] à rembourser les sommes de 150 ' et de 87,59 ' qui ne sont pas comprises dans les dépens, et relève des frais irrépétibles. La demande est rejetée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS [F] PERE ET FILS, partie perdante, doit payer à M. [U] une indemnité de 1.500 ' pour ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, les frais d’huissier, et les frais irrépétibles,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [F] PERE ET FILS à payer à M. [B] [U] les sommes de :
-2.013,50 ' de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période triennale outre 201,35 ' de congés payés afférents,
-5.552,51 ' d’indemnité légale de licenciement,
-3.701,66 ' d’indemnité compensatrice de préavis, outre 370,16 ' de congés payés afférents,
Condamne la SAS [F] PERE ET FILS aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [B] [U] une indemnité de 1.500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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