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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 27 mars 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 27 mai 2021, N° 154;18/00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 130
KSe
— -----------
Copie exécutoire délivrée à Me MILLET, Me TANG, Me PIRIOU, Me GENOT, GUEDIKIAN, Me JACQUET
le 31 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 27 mars 2025
N° RG 24/00324 – N° Portalis DBWE-V-B7I-WM6 ;
Décision déférée à la cour : arrêt n° 154, rg n° 18/00402 du 27 mai 2021 de la cour d’appel de Papeete ;
Sur requête en ommission de statuer déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 30 octobre 2024 ;
Demanderesse :
La Compagnie d’assurance Generali, représentée en Polynésie française par la Sep Agence Generali [Localité 20], n° Tahiti 770685 dont le siège social est sis à [Adresse 15] ;
Ayant pour avocat la Selarl MVA, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
1 – M. [H] [B], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 18] à [Localité 14] ;
2 – M. [C] [K], né le [Date naissance 8] 1931 à [Localité 9], de nationalité française, demeuran à [Adresse 11] ;
3 – M. [L] [K], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
4 – M. [Z] [K], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
5 – Mme [Y] [R], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
6 – M. [T] [R], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
7 – M. [I] [S] [D] [A], né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Représenté par Me Viviane GENOT, avocate au barreau de Papeete ;
8 – La Compagnie d’assurance Qbe Insurance, délégation de Polynésie, Rcs de [Localité 14] 9365 B, n° Tahiti 034868 dont le siège social est sis [Adresse 12] ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
9 – La Compagnie d’assurances Allianz Iard succursale de Polynésie dont le siège social est sis à [Adresse 16] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
10 – L’Association Koo Men Tong, association loi 1901, n° Tahiti 475269 dont le siège social est sis [Adresse 7] ;
11 – La Compagnie d’assurance Axa France Iard, [Adresse 19] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Vaiana TANG, avocate au barreau de Papeete ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme MARTINEZ, conseillère et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Par arrêt n° RG 18/00402 en date du 27 mai 2021, la cour d’appel de Papeete – chambre commerciale, a statué en ces termes :
'Déclare recevable l’appel interjeté par l’Association KOO MEN TONG';
Déclare recevables les appels incidents';
Rejette les demandes de communication de pièces';
Sur les responsabilités':
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Monsieur [I] [A] responsable de l’incendie survenu le 22 novembre 2012';
Y ajoutant,
Déboute l’Association KOO MEN TONG de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de Monsieur [H] [B]';
Déboute la compagnie d’assurance QBE INSURANCES de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la société KOO MEN TONG';
Sur la réparation des préjudices':
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— condamné in solidum Monsieur [I] [A] et la compagnie d’assurances GENERALI à payer à la compagnie QBE INSURANCES subrogée dans les droits de Monsieur [H] [B] les sommes de':
*19'102 265 FCP au titre des dommages mobiliers et aux stocks';
* 4'752 979 FCP au titre du préjudice d’exploitation';
* 9 188 FCP au titre de frais de gardiennage';
— condamné in solidum Monsieur [I] [A] et la compagnie d’assurances GENERALI à payer à la compagnie QBE INSURANCES subrogée dans les droits de Madame [E] [F] la somme de 127 217 FCP ;
— condamné la compagnie d’assurances GENERALI à payer à la compagnie ALLIANZ subrogée dans les droits de la SNC SIAO & CIE les sommes de':
* 999 618 FCP au titre des dommages mobiliers';
* 12'500 000 FCP au titre du préjudice d’exploitation';
— condamné solidairement Monsieur [I] [A] et la compagnie d’assurance GENERALI à payer à la compagnie AXA ASSURANCES la somme de 399 575 FCP au titre des frais d’expertise (facture LTPP)';
— débouté la Compagnie GENERALI de sa demande d’application de la règle de la réduction proportionnelle dite du taux de prime';
— dit que la Compagnie d’assurances GENERALI peut déduire du montant de la garantie qu’elle doit à son assuré la somme de 1'350 000 FCP au titre de la franchise spécifique en raison du non-respect des obligations en matière de travaux par points chaud et de la franchise générale de 10'% des dommages';
— dit que Monsieur [I] [A] sera tenu de régler la somme de 1'350 000 FCP à qui de droit';
— dit que pour la partie des préjudices non indemnisés par la Compagnie d’assurances GENERALI, Monsieur [I] [A] y sera tenu';
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Condamne in solidum Monsieur [I] [A] et la compagnie d’assurances GENERALI à payer à Monsieur [H] [B] la somme de'1'747 021 FCP au titre du préjudice d’exploitation';
Condamne in solidum Monsieur [I] [A] et la compagnie d’assurances GENERALI à payer à Monsieur [C] [K], Monsieur [L] [K], Monsieur [Z] [K], Madame [Y] [R], Monsieur [T] [R] la somme de'13'000 000 FCP au titre du préjudice d’exploitation';
Condamne solidairement Monsieur [I] [A] et la compagnie d’assurances GENERALI à payer à l’Association KOO MEN TONG et à AXA subrogée dans les droits de cette dernière les sommes de'49'122 027 FCP au titre des travaux de reconstruction de l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 14] et des pertes de loyers';
Déboute l’Association KOO MEN TONG de sa demande de remboursement de la somme de 13'665 080 FCP au titre des travaux facturés non livrés formée à l’encontre de Monsieur [I] [A]';
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [I] [A] et la compagnie d’assurances GENERALI à payer à la compagnie QBE INSURANCES les sommes de':
— 59 400 FCP au titre des frais d’expertise engagés pour Monsieur [H] [B]';
— 459 800 FCP au titre des frais d’expertise engagés pour Madame [E] [F]';
Dit que le recours subrogatoire d’AXA s’exercera sur, les sommes dues par Monsieur [I] [A] et la Compagnie d’Assurance GENERALI au titre des préjudices subis l’Association KOO MEN TONG, dans la limite de la somme de 19.595.425 FCP';
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires';
Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Confirme le jugement déféré quant aux condamnations prononcées au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile et des dépens';
Condamne la compagnie d’assurances GENERALI à payer à':
— la compagnie QBE INSURANCES,
— la compagnie d’assurances ALLIANZ,
— L’Association KOO MEN TONG et AXA ASSURANCES,
— Monsieur [H] [B],
— Monsieur [C] [K], Monsieur [L] [K], Monsieur [Z] [K], Madame [Y] [R], Monsieur [T] [R], pris ensemble et non séparément,
— Monsieur [I] [A],
une somme de 200.000 FCP chacun pour les frais non compris dans les dépens engagés en appel en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne GENERALI aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.'
Procédure :
Par requête transmise par RPVA et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 30 octobre 2024 la compagnie d’assurance GENERALI a saisi la cour aux fins de rectification d’erreur matérielle de cet arrêt.
L’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2024, date à laquelle la cour, à la demande des parties, a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2025 avec injonction de conclure aux défendeurs à la requête.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La compagnie d’assurance GENERALI, requérante, demande à la cour au terme de sa requête, de :
— rectifier l’erreur matérielle entachant l’arrêt du 27 mai 2021, RG n°18/00402, consistant à avoir indiqué à deux reprises, dans la motivation et dans le dispositif de l’arrêt, que le montant de l’indemnité allouée aux consorts [N] en réparation de leur préjudice d’exploitation, qui est déterminée par la multiplication 13 x 100 000, était de 13 000 000 F CFP au lieu de 1 300 000 F CFP,
— rectifier en conséquence le libellé de la condamnation en remplaçant les mentions erronnées suivantes :
— Page 27 :
L’indemnité que doivent verser M. [I] [A] et son assureur aux consorts [N] au titre de la perte d’exploitation s’élève par conséquent à la somme de 100.000 F CFP x 13 mois soit 13 000 000 F CFP.
— Page 33 :
Condamne in solidum Monsieur [I] [A] et la compagnie d’assurances GENERALI à payer à Monsieur [C] [K], Monsieur [L] [K], Monsieur [Z] [K], Madame [Y] [R], Monsieur [T] [R] la somme de 13 000 000 F CFP au titre du préjudice d’exploitation,
Par les mentions rectifiées suivantes :
— Page 27 :
L’indemnité que doivent verser M. [I] [A] et son assureur aux consorts [N] au titre de la perte d’exploitation s’élève par conséquent à la somme de 100.000 F CFP x 13 mois soit 1 300 000 F CFP.
— Page 33 :
Condamne in solidum Monsieur [I] [A] et la compagnie d’assurances GENERALI à payer à Monsieur [C] [K], Monsieur [L] [K], Monsieur [Z] [K], Madame [Y] [R], Monsieur [T] [R] la somme de 1 300 000 F CFP au titre du préjudice d’exploitation,
— mettre les dépens à la charge du Trésor.
La compagnie d’assurance Allianz, défenderesse à la requête, par conclusions régulièrement transmises le 13 mars 2025 demande à la cour de statuer ce que de droit que la demande présentée par GENERALI.
Les autres parties régulièrement appelées n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rectification d’erreur matérielle :
L’article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Les motifs de l’arrêt comportent une erreur manifeste de calcul tenant à une multiplication dont le résultat est faux, 100 000 F CFP x 13 étant égal à 1 300 000 F CFP, et non à 13 000 000 F CFP.
La rectification de ce calcul dans la motivation de l’arrêt ainsi qu’au dispositif doit être ordonnée.
Sur les frais et dépens :
Les dépens seront laissé à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
ORDONNE la rectification de l’arrêt n° RG 18/00402 en date du 27 mai 2021 de la cour d’appel de Papeete – chambre commerciale ainsi :
— les termes :
— Page 27 :
L’indemnité que doivent verser M. [I] [A] et son assureur aux consorts [N] au titre de la perte d’exploitation s’élève par conséquent à la somme de 100.000 F CFP x 13 mois soit 13 000 000 F CFP.
— Page 33 :
Condamne in solidum Monsieur [I] [A] et la compagnie d’assurances GENERALI à payer à Monsieur [C] [K], Monsieur [L] [K], Monsieur [Z] [K], Madame [Y] [R], Monsieur [T] [R] la somme de 13 000 000 F CFP au titre du préjudice d’exploitation,
— sont remplacés par les suivants :
— Page 27 :
L’indemnité que doivent verser M. [I] [A] et son assureur aux consorts [N] au titre de la perte d’exploitation s’élève par conséquent à la somme de 100.000 F CFP x 13 mois soit 1 300 000 F CFP.
— Page 33 :
Condamne in solidum Monsieur [I] [A] et la compagnie d’assurances GENERALI à payer à Monsieur [C] [K], Monsieur [L] [K], Monsieur [Z] [K], Madame [Y] [R], Monsieur [T] [R] la somme de 1 300 000 F CFP au titre du préjudice d’exploitation.
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques de l’arrêt rectifié, et notifiée comme cet arrêt ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Prononcé à [Localité 14], le 27 mars 2025.
La greffière, Le président,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : K. SEKKAKI
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