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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 juin 2025, n° 25/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2025, N° 24/00617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/01673 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCJD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Mars 2025
Date de saisine : 19 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Décision attaquée : n° 24/00617 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 03 Février 2025
Appelant :
Monsieur [M] [C], représentant : Me Pierre SURJOUS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531
Intimé :
Monsieur [K] [X] [P] [Z], représentant : Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019 – N° du dossier 20243439
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Chartres en date du 3 février 2025 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [M] [C] reçue le 12 mars 2025 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 24 mars 2025 en application de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA adressé par le conseil de l’intimé en date du 27 mai 2025 invoquant la caducité de l’appel;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l’appelant le 5 juin 2025 lui demandant ses observations sur la caducité;
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2025 et la clôture de l’instruction du dossier au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.(…)
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
En l’espèce, le conseil de l’intimé indique que les conclusions de l’appelant ne lui ont pas été notifiées dans le délai de 2 mois de la réception de l’avis de fixation, soit avant le 24 mai 2025.
Le conseil de l’appelant n’a pas fait parvenir à la cour ses observations et ne conteste donc pas cette carence.
Il convient dès lors en application de l’article 906-2 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [C].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel de M. [M] [C] reçue le 12 mars 2025 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’alinéa 5 de l’article 916 du code de procédure civile.
Le 19 Juin 2025.
L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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