Confirmation 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 7 juin 2016, n° 14/04159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/04159 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 17 juillet 2014, N° F14/00006 |
Texte intégral
ARRET
N°
Z A
C/
XXX
copie exécutoire
le
à Mme Z A et Me SCHREIBER
pc
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 07 JUIN 2016
********************************************************************
RG : 14/04159
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COMPIEGNE (REFERENCE DOSSIER N° RG F14/00006) en date du 17 juillet 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame F Z A
XXX
XXX
non comparante
ET :
INTIMEE
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
XXX
XXX
XXX
non comparante, représentée concluant et plaidant par Me Etienne MORTAGNE, substituant Me Aurélie SCHREIBER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Mai 2016, devant Mme I J-K, Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, a été entendu le conseil de l’intimée en ses conclusions et plaidoirie.
Mme I J-K a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 Juin 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme I J-K en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale de la Cour composée en outre de :
Mme D E et Mme B C, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 Juin 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme I J-K, Président de Chambre et Mme X Y, Greffier.
*
* *
DECISION :
Par jugement rendu le 17 juillet 2014, Conseil des Prud’hommes de Compiègne a :
— dit que F Z A ne bénéficiait pas de la protection attachée au statu de délégué syndical lors de son licenciement,
— en conséquence, débouté F Z A de sa demande de réintégration,
— débouté F Z A de sa demande pour harcèlement,
— débouté F Z A de sa demande pour discrimination syndicale,
— débouté F Z A du reste de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la gravité de la faute et débouté en conséquence la société WEBHELP de sa demande,
— condamné F Z A à payer à la société WEBHELP la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné F Z A aux entiers dépens.
F Z A a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2014du jugement qui lui a été notifié le 06 août 2014 ;
A l’audience, l’appelante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 juillet 2015 n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La société WEBHELP, représentée par son conseil, a requis un arrêt sur le fond lequel sera réputé contradictoire.
La société WEBHELP a sollicité la confirmation du jugement.
SUR CE, LA COUR :
Attendu que F Z A n’ayant pas comparu, la Cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel ; qu’en l’absence d’appel incident et de moyen devant être relevé d’office, le jugement ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Condamne F Z A aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président.
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