Infirmation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 24 sept. 2025, n° 25/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 24 mars 2023, N° 23/01305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01021
N° Portalis DBV3-V-B7J-XDY6
AFFAIRE :
Société SOCIETE NOUVELLE SOFRAPAIN
…
C/
Madame [D] [I] [E]
…
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mars 2023
Chambre: 4-5
N° RG: 23/01305
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SOCIETE NOUVELLE SOFRAPAIN
N° SIRET : 510 036 304
[Adresse 4]
[Localité 3]
Société DELIFRANCE
N° SIRET : 313 167 173
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant des appelantes: Me Jérôme LAMBERTI de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 456
APPELANTES
DEMANDERESSES A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Madame [D] [I] [E]
née le 1er janvier 1964
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [E]
née le 24 décembre 1999
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W] [E]
née le 25 mars 2001
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [E]
née le 28 mai 2002
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [E]
née le 28 avril 2005
[Adresse 1]
[Localité 2]
En leur qualité d’ayants droit deTamaky [E] né le 1er janvier 1960 au Mali décédé le 11 avril 2022 à [Localité 5]
Représentant des intimés: Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
INTIMEES
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR,
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 18 avril 2023, notifié aux parties le 21 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section industrie) a :
— Fixé le salaire moyen de M. [E] à la somme de 2 610,45 euros.
— Dit que la société Delifrance S.A. a la qualité de co-employeur à l’égard de M. [E] ;
— Dit que la rupture du contrat de travail entre M. [E] et Delifrance est sans cause réelle et sérieuse;
— Condamné la société Delifrance S.A. à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 5 220 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 522 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— 20 884 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonné la remise par la société Delifrance S.A. de l’attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans les 30 jours suivant la notification du jugement ;
— Dit que la Société nouvelle Sofrapain n’a pas respecté les dispositions de l’accord majoritaire s’agissant des offres valables d’emploi ;
— Condamné la Société nouvelle Sofrapain à verser à M. [E] la somme de 15 700 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la méconnaissance des dispositions de l’accord majoritaire ;
— Débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
— Condamné in solidum la Société nouvelle Sofrapain et la société Delifrance S.A. à payer à M. [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Débouté la société Delifrance S.A. de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouté M. [E] de sa demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
— Dit que les intérêts légaux courent à compter de l’envoi à la Société nouvelle Sofrapain et à la société Delifrance S.A. de la convocation au Bureau de Conciliation et d’Orientation;
— Condamné in solidum la Société nouvelle Sofrapain et la société Delifrance S.A. aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel deVersailles le 17 mai 2023, les sociétés Société nouvelle Sofrapain et Delifrance ont interjeté appel de ce jugement.
Par message tranmis par voie électronique, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles a demandé aux appelantes de fournir d’éventuelles observations sur les conséquences procédurales du décès de [J] [E] au visa des articles 117, 119, 120 et 121 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles a :
— Déclaré nulle, en raison d’une irrégularité de fond non régularisable, la déclaration d’appel du 17 mai 2023 (RG n° 23/01305) ;
— Dit que cette nullité entraîne l’anéantissement de l’acte de procédure ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
— Rappelé que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
Par requête aux fins de déféré du 3 avril 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, les sociétés Nouvelle Sofrapain et Delifrance demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 24 mars 2025 en ce qu’elle a éclaré nulle la déclaration d’appel du 17 mars 2023 en raison d’une irrégularité de fond non régularisable
— infirmer l’ordonnance du 24 mars 2025 en ce qu’elle a dit que cette nullité entraînait l’anéantissement de l’acte de procédure
— infirmer l’ordonnance du 24 mars 2025 en ce qu’elle a dit que chacune des parties conservera à sa charge de ses propres dépens d’appel
— renvoyer les parties devant le magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-5 de la cour d’appel de Versailles
Elles soutiennent que la déclaration d’appel ne peut encourir la nullité dès lors qu’elles ignoraient le décès de l’intimé. De plus, elles allèguent que la nullité pour vice de fond peut être régularisée jusqu’à l’audience de jugement. Enfin, elles contestent l’absence de contradictoire préalable au prononcé de l’ordonnance de dessaisissement du conseiller de la mise en état .
Par conclusions remises à la cour le 16 avril 2025, les défendeurs au déféré Mme [I] [E] [D], Mme [E] [B], Mme [E] [W], Mme [E] [Y] et Mme [E] [U], agissant en qualité d’ayants droit de [J] [E] demandent à la cour de prendre acte qu’elles s’en rapportent s’agissant des demandes formulées par les appelantes.
MOTIFS
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice (…).'
L’article 119 de ce code prévoit que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Selon l’article 120 du même code les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
Et l’article 121 énonce que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 370, 'à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible (…).'
Dans les actions transmissibles, le pourvoi formé contre une personne décédée est réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu’il n’est pas établi que le demandeur, au moment de la déclaration de pourvoi, avait connaissance de ce décès (2e Civ., 10 mars 2004, pourvoi n° 00-18.976, publié – cf 1re Civ., 27 mars 2007, pourvoi n° 06-11.003, publié).
Au cas présent, il ressort du dossier que [J] [E] est décédé le 11 avril 2022 avant l’audience du bureau de jugement du 10 mai 2022 et le prononcé du jugement, ce dont n’étaient pas informées les appelantes, ni d’ailleurs le conseil de prud’hommes, ni même le conseil du salarié puisqu’il s’est constitué le 23 juin 2023 au nom du salarié intimé et non pour le compte de ses ayants droit.
Après les premières conclusions des appelantes, notifiées le 16 août 2023, ce n’est que le 9 novembre 2023 que celles-ci ont été informées du décès de [J] [E] par notification par leur conseil des conclusions des ayants droit.
Il est donc établi que les appelantes n’avaient pas connaissance du décès de l’intimé le 17 mai 2023 lors de la déclaration d’appel formée à l’encontre de [J] [E].
En application des dispositions de l’article 370 du code de procédure civile, faute de notification du décès de [J] [E], l’instance n’a pas été interrompue et l’appel dirigé contre cette personne décédée était donc réputé dirigé contre sa succession dès lors qu’il n’est pas établi que les appelantes avaient eu connaissance du décès, ce qui n’est pas discuté.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée, de dire que la déclaration d’appel des sociétés Société nouvelle Sofrapain et Delifrance du 17 mai 2023 n’est pas nulle, et de renvoyer la procédure à la mise en état sous le RG n° 23/01305 en vue de sa fixation par le conseiller de la mise en état de la chambre 4-5 à laquelle l’affaire est redistribuée.
Il convient enfin de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-5 de la cour d’appel de Versailles,
Statuant à nouveau,
DIT que la déclaration d’appel des sociétés Société nouvelle Sofrapain et Delifrance du 17 mai 2023 n’est pas nulle,
RENVOIE la procédure à la mise en état sous le RG n° 23/01305 en vue de sa fixation par le conseiller de la mise en état de la chambre 4-5, à laquelle l’affaire est redistribuée.
RESERVE les dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Divorce ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Empêchement ·
- Facture ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rhône-alpes ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Code du travail ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maçonnerie ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Bois ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Électricité ·
- Piscine
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Etablissement public ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Situation économique ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité ·
- Urssaf ·
- Remboursement ·
- Couple
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Péremption ·
- Cada ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Reprise d'instance ·
- Électronique ·
- État
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Réception ·
- Franche-comté ·
- Signification
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Discours ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.