Confirmation 19 juin 2025
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Confirmation 20 juin 2025
Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 juin 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/761
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCP5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 juin à 11h00
Nous I. MOLLEMEYER, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 à 18H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[E] [R]
né le 08 Décembre 1989 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 19 juin 2025 à 15 h 11 par courriel, par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE,
A l’audience publique du 20 juin 2025 à 10h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[E] [R]
assisté de Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [H], interprète en langue arabe, assermentée;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [R] le 14 juin 2025 à 16 heures 35.
Par une décision en date du même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
[E] [R] a donc été placé en rétention administrative à compter 14 juin 2025 à 16 heures 35.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] où il est arrivé le 14 juin 2025 à 23 heures 15.
Le 14 juin 2025, [E] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par une requête en date du 17 juin 2025, reçue le jour-même à 15 heures 03, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[E] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a par une décision du 18 juin 2025 à 18 heures 40 :
— joint les procédures,
— rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
— constaté la régularité de la procédure,
— déclaré recevable la requête de l’autorité administrative,
— ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention d'[E] [R].
[E] [R] a fait appel de cette décision.
Lors de l’audience, [E] [R], assisté de son avocat, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que :
— la procédure antérieure au placement en rétention est irrégulière,
— la décision de placement en rétention est irrégulière,
— la décision du premier juge a été rendue hors délai et le contradictoire n’a pas été respecté,
— la décision d’éloignement est inexécutable,
— l’administration n’a pas effectué les diligences utiles.
En application de l’article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l’avocat.
Le représentant de la préfecture avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention :
Le 13 juin 2025 à [Localité 3], l’attention des policiers était attirée par un véhicule qui stationnait sur une piste cyclable. Ils constataient que la plaque d’immatriculation de ce véhicule était accrochée avec du fil de fer. Le conducteur du véhicule était contrôlé et présentait un titre de séjour en photo sur son téléphone portable au nom de [S] [M]. Les policiers constataient que la photo sur le titre de séjour ne correspondait pas à l’individu. Après vérification, il s’avérait que l’intéressé se nommait [E] [R].
Agissant en flagrant délit, les policiers interpellaient [E] [R] et le plaçaient en garde à vue.
Sur le détournement de la procédure de garde à vue :
[E] [R] fait valoir que la mesure de garde à vue a été prise sans aucun fondement juridique dans la mesure où la procédure a été classée sans suite, sans qu’aucune infraction ne lui soit reprochée, qu’il n’a d’ailleurs pas été entendu sur des infractions pénales dans le cadre de son audition mais sur sa situation administrative, de sorte qu’il a été retenu de manière arbitraire et dans le but de favoriser la procédure administrative.
Il résulte de la procédure qu'[E] [R] a fait l’objet d’une décision de placement en garde à vue du 13 juin à 19 heures 10 au 14 juin à 16 heures 05.
Il résulte de l’article 62-2 du code de procédure pénale que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
En l’espèce la mesure de garde à vue a été prise au vu d’une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'[E] [R] avait commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, en l’espèce les infractions de défaut de permis de conduire et de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales et en vue de parvenir à l’un au moins des objectifs énumérés à l’article 62-2 du code de procédure pénale.
Il est faux de prétendre qu'[E] [R] n’a pas été entendu au cours de la mesure sur les faits pour lesquels il avait été placé en garde à vue. En effet, il résulte clairement du procès-verbal d’audition, qu’il a été entendu sur les faits (pages 3 à 5 de son procès-verbal d’audition).
Peu importe que par la suite, le procureur de la République ait donné instruction aux policiers de classer sans suite la procédure, appréciant ainsi de l’opportunité des poursuites et privilégiant alors la voie administrative, dans la mesure où, [E] [R] avait présenté une pièce d’identité qui ne correspondait pas à sa personne et qu’il ne pouvait justifier de la possession d’un permis de conduire et qu’il était nécessaire de faire des investigations sur son identité en sa présence.
Il résulte de ce qui précède que la garde à vue d’ [E] [R] était légale et qu’il n’a pas fait l’objet d’une rétention arbitraire.
Sur le pouvoir de l’agent de police judiciaire pour certifier la conformité de la procédure :
[E] [R] ajoute que la conformité de la procédure pénale a été certifiée par un APJ alors que seul un OPJ peut certifier la conformité d’une procédure et notamment la régularité d’une mesure de garde à vue.
Il résulte des pièces que la procédure établie numériquement par la police a fait l’objet d’une transmission papier, l’attestation de conformité de celle-ci ayant été établie par [V] [K], gardien de la paix, qui est agent de police judiciaire.
L’article A 53-8 du code de procédure pénale dispose que toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D.589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
Il résulte donc de cet article que les agents de police judiciaire qui sont tout à fait habilités à imprimer les documents numériques pour les remettre ou transmettre sous format papier, sont tout autant habilités à certifier leur conformité.
Il convient de rappeler que contrairement aux allégations d'[E] [R], la certification ne concerne que la conformité des documents papiers transmis, aux documents numériques et nullement la régularité des actes de la procédure et notamment de la garde à vue.
Sur l’absence d’habilitation des agents de police judiciaire pour consulter les fichiers FPR et TAJ
[E] [R] fait valoir que les agents de polices judiciaires [O] [U], [B] et [G], ont consulté les fichiers TAJ et FPR lors de son interpellation, sans que soit mentionné leur prénom et leur matricule ni leur habilitation expresse et préalable.
Il résulte de la procédure que seul le gardien de la paix [O] [U] a effectué lors de l’interpellation d'[E] [R] une recherche au TAJ et au FPR.
Aux termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
La présomption d’habilitation de l’article 15-5 entraîne la nécessité de démonstration d’un grief par la personne qui excipe d’une nullité de la procédure à ce titre.
Or en l’espèce, [E] [R] n’indiquant pas quel grief résulterait de l’absence de jonction de cette habilitation, le moyen ne sera pas accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la procédure antérieure au placement en rétention est régulière et les moyens soulevés par [E] [R] relatifs à l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention seront rejetés.
Sur la régularité de décision de placement en rétention :
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur la notification des droits en langue française
En l’espèce, l’appelant fait valoir que les droits en rétention ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu’il comprend, en l’espèce en arabe.
L’article L141-3 du ceseda dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Il résulte de la procédure qu’informé de son placement en rétention le 14 juin à 16 heures 35, [E] [R] a été informé dans le même temps en langue française, de son droit à demander l’assistance d’un médecin, d’un conseil et de la possibilité de communiquer avec son consulat ou toute autre personne de son choix (article 2 de l’arrêté de placement en rétention) des voies et délais de recours, après lecture faite par lui et par l’agent notifiant et qu’une copie de ses droits en langue française lui a été remise.
Par la suite, après son arrivée au centre de rétention de [Localité 1], [E] [R] a été informé en langue française de ses droits au centre, à 23 heures 25. Ses droits lui ont été notifiés par lecture de l’agent notificateur et par remise d’une copie.
Il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir notifié à [E] [R] ses droits en langue arabe, alors même qu’il résulte de la procédure qu'[E] [R] comprend parfaitement le français. En effet, il a séjourné en France depuis 2017, a suivi une scolarité qui lui a permis d’obtenir un CAP, que les notes qu’il a obtenues au cours de sa scolarité sont tout à fait honorables et démontrent une maîtrise parfaite de la langue française. Au surplus, au cours de la procédure pénale, [E] [R] s’est exprimé en langue française, sans aucune difficulté pour comprendre le sens des questions et pour y répondre. Il a d’ailleurs relu ses déclarations et il était assisté d’un avocat avec qui il s’est entretenu et qui n’a fait aucune remarque sur sa compréhension. Au demeurant il a aussi compris ses droits en garde à vue dans la mesure ou il en a exercé certains. Enfin les propos peu amène qu’il a proféré au cours de son interpellation à l’égard des policiers démontrent bien qu’il pratique et comprend la langue française sans difficulté.
Il résulte de ce qui précède que la notification des droits a été faite à [E] [R] dans une langue qu’il comprend parfaitement, même s’il ne s’agit pas de sa langue maternelle.
Sur la notification tardive des droits
[E] [R] fait par ailleurs valoir que ses droits lui ont été notifiés de manière tardive.
L’article L 744-4 du ceseda dispose que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Il convient de rappeler que placé en rétention le 14 juin à 16 heures 35, [E] [R] a été informé dans le même temps des voies et délais de recours et notamment du droit de demander l’assistance d’un interprète et d’un avocat.
Dès son arrivée au centre de rétention, [E] [R] a été informé de l’ensemble de ses droits.
Il résulte de ce qui précède que l’autorité administrative n’a pas tardé dans la notification des droits à l’intéressé, sachant que pendant les transports, les droits sont suspendus.
Par ailleurs le délai de route de 7 heures entre [Localité 3] et [Localité 1] n’est pas excessif, compte tenu de la distance entre ces deux villes (575 kilomètres), des aléas de la circulation et de la nécessité de temps de repos au cours du trajet.
Il résulte de ce qui précède que la notification des droits n’a pas été faite de manière tardive à [E] [R].
[E] [R] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a présenté une demande d’asile en Italie et ne peut donc être placé en rétention.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation d'[E] [R] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a communiqué des informations inexactes lors de son interpellation sur son identité,
— s’est soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement,
— a indiqué qu’il n’envisageait pas de se conformer à la mesure d’éloignement,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation permanente,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Enfin, l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint [E] [R] est inopérante, ne résulte pas du placement en rétention administrative mais éventuellement de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu’il ressort des pièces produites aux débats que l’appelant indique que sa famille vit en Andorre et que seul son frère vit à [Localité 3], que lui-même vit en Italie et a indiqué être venu en France pour voir sa famille.
Au surplus, le fait qu'[E] [R] ait déposé une demande d’asile en Italie le 28 avril 2025, comme cela résulte des pièces qu’il a apportées, n’est pas incompatible avec un placement en rétention mais détermine le pays de renvoi, si cette demande est toujours en cours.
Il convient d’ailleurs de souligner que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dispose dans son article premier qu’il est fait obligation à [E] [R] de quitter le territoire à destination de son pays d’origine ou d’un autre pays s’il justifie être ré- admissible dans celui-là.
L’arrêté de placement en rétention comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, [E] [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Les moyens soulevés par [E] [R] sur l’irrégularité de la décision de placement en rétention seront rejetés.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire :
Sur le respect du délai pour statuer :
[E] [R] fait valoir que la décision du magistrat du siège est intervenue après les délais fixés par le ceseda, la rétention ne pouvant être que d’une durée de 96 heures à compter du 14 juin à 16 heures 35, alors que la décision n’a été rendue que le 18 juin à 18 heures 40.
L’article R.742-1 du ceseda dispose : le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L742-1ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L742-4,L742-5, L742-6 ou L742-7.
En l’espèce, s’agissant d’une première prolongation, la requête de l’autorité administrative saisissant le magistrat du siège, devait intervenir avant le 17 juin à minuit, [E] [R] ayant été placé en rétention le 14 juin à 16 heures 35, ce qui est bien le cas en l’espèce, la saisine étant intervenue le 17 juin à 15 heures 03.
L’article L743-3 dispose : le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
En l’espèce, saisi le 17 juin à 15 heures 03, comme rappelé plus haut, le magistrat disposait d’un délai de 48 heures pour statuer, soit jusqu’au 19 juin à 15 heures 03.
En l’espèce, la décision étant intervenue le 18 juin à 18 heures 40, le délai de 48 heures a été respecté et [E] [R] n’a pas été en rétention arbitraire et le moyen sera rejeté.
Sur le respect du contradictoire :
[E] [R] rajoute que la décision du premier juge est entachée de nullité en l’absence du respect du contradictoire, dans la mesure où il n’a pas eu la parole en dernier.
Or il résulte de l’ordonnance du magistrat du siège, relativement au déroulement des débats qu’après l’audition du représentant du préfet, [E] [R] a été entendu en ses explications et que son avocat a été entendu en sa plaidoirie.
Il apparaît donc bien que le contradictoire a été respecté.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Les diligences de l’autorité administrative :
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative d'[E] [R], l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 16 juin 2025 à 11 heures 44, demande à laquelle étaient jointes les pièces d’identification concernant [E] [R].
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
[E] [R] reproche aux services de la préfecture de ne pas avoir procédé à la consultation du fichier EURODAC, pour vérifier s’il était susceptible d’être transféré vers un pays de l’Union européenne où il aurait formé une demande d’asile initiale en vertu du règlement dit 'Dublin III’ en l’espèce l’Italie. Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et/ou de détermination du pays de retour, qui relève de la seule compétence du juge administratif. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a donc pas le pouvoir d’apprécier si l’administration a pu mettre en 'uvre à bon droit une obligation de quitter le territoire français avec retour vers le pays d’origine plutôt qu’une décision de transfert avec retour vers le pays européen où l’intéressé prétend avoir formé une demande d’asile. En conséquence, le moyen tenant au défaut de consultation du fichier EURODAC est inopérant devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Le moyen sera rejeté.
Les éléments chronologiques démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention d'[E] [R], les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
Les perspectives d’éloignement :
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat de Tunisie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement d'[E] [R] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La situation de l’intéressé :
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le magistrat ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, le magistrat du siège a été valablement saisi par requête du Préfet des Alpes Maritimes, dans les délais légaux et l’examen de la procédure permet de relever que [E] [R] :
— ne dispose pas de domicile en France,
— ne dispose pas de ressources,
— a donné plusieurs identités différentes,
— ne dispose de documents d’identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager ; il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
— a déclaré pendant sa garde à vue qu’il n’entendait pas se conformer à la mesure d’éloignement,
— s’est soustrait trois précédentes mesures d’éloignement.
La prolongation de la rétention administrative d'[E] [R] est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [E] [R] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, service des étrangers, à [E] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER.
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