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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 14 avr. 2026, n° 25/20098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 14 Avril 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/20098 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMTF
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 12 Novembre 2025 par M. [U] [A]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Comparant
Représenté par Maître Laurent CARUSO, avocat au Barreau de ESSONNE ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 23 Mars 2026 ;
Entendu Maître Laurent CARUSO représentant M. [U] [A],
Entendu Maître Colin MAURICE, de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de Paris, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [U] [A], né le [Date naissance 1] 1998, de nationalité française, a été mis en examen le 01er décembre 2021 des chefs d’extorsion en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime par un juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placée en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par ordonnance du 28 juillet 2023, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel du chef d’extorsion et maintenu en détention.
Par jugement du 18 décembre 2023, la 6e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a renvoyé des fins de la poursuite M. [A].
Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 14 mai 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 20 mars 2026 et produit aux débats.
Le 12 novembre 2025, M. [A] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [A] la somme de 55 284,50 euros en réparation en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice corporel ;
— Lui allouer une somme de 250 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice tenant à la violation du principe d’impartialité de la procédure ;
— Lui allouer une somme de 3 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer la requête recevable ;
— Allouer à M. [A] la somme de 30 355,50 euros au titre du préjudice lié à la perte de salaire ;
— Lui allouer la somme de 2 530 euros au titre du préjudice matériel lié à la perte de congés payés ;
— Lui allouer la somme de 51 800 euros en réparation du préjudice moral ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
A l’irrecevabilité de la requête pour absence de pièces justificatives ;
A titre subsidiaire
A la recevabilité de la requête pour une durée de 747 jours ;
A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, et de la primo-incarcération ;
A la réparation du préjudice matériel en tenant compte de la perte de salaires et de congés payés ;
Au rejet de la réparation du préjudice corporel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [A] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 12 novembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 14 mai 2025 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi en date du 20 mars 2026 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 747 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il n’avait jamais connu la détention, son casier judiciaire était vierge de toute condamnation pénale et de toute incarcération. Il a été coupé de tout lien social et familial alors qu’il était dans une démarche d’insertion avec un travail et des projets et que sa situation familiale restait complexe. Il a été mis en examen pour des faits concernant son médecin de famille. C’est une circonstance particulièrement infamante qui a porté atteinte à sa réputation et à celle de sa famille dans le quartier. Le requérant a toujours clamé haut et fort son innocence, aucun élément sérieux n’existait concernant sa participation aux faits reprochés et aucun critère de placement en détention provisoire n’était donc justifié. Il y a lieu de retenir également la séparation sociale et familiale et avec sa compagne, ainsi que la durée particulièrement longue de la détention pendant 747 jours, ainsi que son jeune âge puisqu’il n’était âgé que de 23 ans au jour de son placement en détention.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [A] sollicite une somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 10 000 euros par mois de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier car le requérant n’avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant. L’isolement familial ne pourra pas être retenu en l’absence de justificatifs. Sur le caractère infament des faits reprochés et leur répercussion sur la vie quotidienne du requérant, ces éléments ne sont justifiés par aucun des éléments produits et il n’est pas démontré qu’ils ont eu une incidence sur les conditions de détention. Ces circonstances ne sauraient dès lors être retenues comme facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant. Les éléments invoqués relatifs au bien-fondé de la décision de placement en détention provisoire sont sans incidence sur l’appréciation du préjudice indemnisable et ne peuvent pas être retenus à l’appui de sa demande d’indemnisation. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 747 jours. Les protestations d’innocence ne seront pas prises en compte.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 51 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute précédente incarcération. En l’absence de preuve, la séparation familiale ne sera pas retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant. Le jeune âge du requérant sera pris en compte mais ne constitue pas un facteur d’aggravation de son préjudice moral car il n’était pas vulnérable. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, soit 747 jours. L’atteinte à sa réputation auprès du voisinage et de sa famille n’est absolument pas démontrée. Les protestations d’innocence et l’absence de motif justifiant son placement en détention provisoire ne seront pas retenues non plus.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [A] avait 23 ans, était célibataire et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de cinq condamnations pénales mais d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire a été particulièrement longue, soit 747 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 23 ans.
La séparation d’avec sa famille et sa compagne ne sera pas prise en compte car M. [A] ne rapporte aucun justificatif d’une telle séparation et de relation avec sa famille ni l’existence d’une compagne.
Les protestations d’innocence du requérant et la contestation des motifs du placement en détention provisoire, ainsi que des éléments permettant sa mise en examen sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention. Il n’e sera pas tenu compte.
Il n’est pas d’avantage démontré que l’affaire dans laquelle se trouvait le requérant ait été médiatisée, ni que son placement en détention ait entraîné une atteinte à sa réputation auprès de sa famille, son voisinage et son quartier, en l’absence de production d’articles de presse ou de témoignages faisant état de cette affaire et du placement en détention du requérant.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [A] une somme de 52 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice corporel
Le requérant indique qu’il y avait des nuisibles à la maison d’arrêt de [Localité 2] et qu’il a été personnellement victime d’infestation de la part de punaises de lit et de rats aurait contracté la gale en détention. Le rejet de ses différentes demandes de mise en liberté et d’annulation de la procédure aurait engendré un préjudice corporel et psychologique pour lequel il sollicite une somme de 25 000 euros sur ce fondement.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire qui n’est pas justifiée.
M. [A] ne produit aucun certificat médical ou un autre document médical attestant du fait que son état de santé psychologique se soit aggravé du fait de son placement en détention ou qu’il ait bien contracté la gale. Il ne produit pas non plus de rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté attestant du fait que la maison d’arrêt de [Localité 2] aurait été infestée de nuisibles dont notamment des rats ou des punaises de lit entre le 01er décembre 2021 et le 18 décembre 2023.
C’est ainsi que cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur le préjudice tenant au non-respect de l’impartialité
M. [A] indique que de très nombreux éléments dans le dossier pénal justifiaient son placement sous contrôle judiciaire et non pas en détention provisoire car aucun acte d’enquête n’a été effectué pour vérifier la véracité du renseignement anonyme, que les éléments de téléphonie n’étaient pas probants et que la victime a indiqué qu’il n’était pas son agresseur. En raison de cette violation de l’article 6 de la CEDH pour défaut d’impartialité, le requérant sollicite une somme de 50 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où elle n’entre pas dans le cadre des dispositions de l’article 149 du code de procédure civile qui encadre exclusivement l’indemnisation du préjudice causé par la détention provisoire.
En l’espèce, les raisons de la mise en examen et du placement en détention provisoire du requérant sont liées à la procédure pénale elle-même et non pas aux conséquences du placement en détention provisoire du requérant. Dans ces conditions, ces demandes n’entrent pas dans les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale.
Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de salaires :
M. [A] indique exerçait la profession d’opérateur pour la préparation de véhicules pour le compte de la société [1] [Localité 3] avec un salaire net mensuel de 1 309,47 euros, auquel il convenait de rajouter des heures supplémentaires qui étaient régulièrement effectuées. Du fait de son placement en détention provisoire, le requérant n’a perçu aucun salaire pendant 25 mois et sa perte de salaire peut être évaluée à la somme de 30 398 euros dont il sollicite le paiement.
L’agent judiciaire de l’Etat estime qu’il y a lieu d’accepter cette demande indemnitaire qui parait justifier sur la base d’un salaire net mensuel de 1 239 euros pendant 24 mois et demi. C’est pourquoi, l’agent judicaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 30 355,50 euros de ce chef de préjudice.
Le Ministère Public considère que le requérant percevait un salaire net mensuel de 1 374 euros et qu’il convient de l’indemniser sur cette base pendant 24 mois et demi.
En l’espèce, M. [A] exerçait la profession d’opérateur pour la préparation de véhicule dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminé conclu le 25 mars 2019 avec la société [1] pour un salaire net mensuel, heures supplémentaires régulières comprises de 1 309,47 euros. Sue cette base, le requérant a perdu 24,5 mois de salaire comme cela est attesté par la production de ses différents bulletins de salaires. Sa perte de revenus a donc été de 1 309,47 euros x 24,5 mois = 30 398 euros.
Il sera donc alloué une somme de 30 398 euros au requérant de ce chef de préjudice.
Sur la perte de salaires à venir
Le requérant précise qu’il est sorti de détention sans avoir d’emploi et qu’entre le moment de sa relaxe et jusqu’à la date de la requête en indemnisation il n’a pas retrouvé d’emploi. C’est pourquoi il sollicite une somme de 15 199 euros à ce titre.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant ne produit aucun justificatif que son emploi ne se soit pas poursuivi à l’issue de sa remise en liberté ni qu’il ait entrepris activement des recherches d’emploi.
En l’espèce, si le requérant justifie du fait que des bulletins de paie avec un salaire de 0 euros lui ont été délivrés durant son incarcération, il ne démontre pas par contre qu’il ait été licencié par son employeur durant sa détention. De même, il ne justifie pas d’avantage avoir entrepris des démarches afin de retrouver du travail à l’issue de sa remis en liberté.
Dans ces conditions, aucune somme ne lui sera allouée au titre de la perte de salaire à venir.
Sur la perte de congés payés
M. [A] indique que durant a période où il était en détention provisoire, il a perdu ses droits à congés payés et le paiement de ces derniers pour un montant de 3 437,50 euros dont il sollicite le paiement.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public ont émis un avis favorable à cette demande à hauteur de 2 530 euros selon l’AJE.
En l’espèce, les droits à congés payés s’acquièrent à raison de 2,5 jours par mois. C’est ainsi que le requérant aurait dû acquérir 2,5 jours par mois x 24,5 mois = 2 530 euros. C’est ainsi qu’il lui sera alloué une somme de 2530 euros au titre de la perte de congés payés.
Sur la perte de chance d’accéder à une promotion
M. [A] sollicite l’allocation d’une somme de 6 250 euros correspondant à 250 euros par mois pendant 25 mois au titre de la perte de chance d’accéder à une promotion. En effet, son employeur était content de lui et était sur le point de lui proposer un poste mieux rémunéré dans l’entreprise, car il était considéré comme un bon élément.
L’agent judicaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire en l’absence de tout justificatif du fait que l’employeur voulait promouvoir prochainement son salarié.
En l’espèce le requérant procède par affirmation en indiquant qu’il allait prochainement avoir une promotion professionnelle alors qu’il ne verse aux débats aucune attestation ou certificat de son employeur attestant de la réalité de cette promotion et de son montant mensuel. En l’absence de tout justificatif en ce sens, la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [U] [A] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [U] [A] ;
52 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
30 398 euros au titre de la perte de revenus ;
2 530 euros au titre de la perte de congés payés ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [U] [A] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 14 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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