Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 11 sept. 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 février 2024, N° 24/30;22/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 267
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me [M]
le 11 septembre 2025
Copie authentique délivrée à la CPS
le 11 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 septembre 2025
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBWE-V-B7I-V5F ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/30, N° RG 22/00053 rendu le 9 février 2024 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 29 avril 2024 ;
Appelante :
La [2], représentée par son directeur, dont le siège est sis [Adresse 1] ;
Ayant conclu ;
Intimés :
La Société [5], société à responsabilité limitée (Sarl) immatriculée au Rcs de [Localité 7] sous le n° 1448 B, prise en la personne de sa représentante légale, Mme [S] [E], dont le siège est sis [Adresse 8] ;
Représentée par M. [T] [Z] es qualité de liquidateur de la Sarl [E] [9] ;
M. [T] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [E] [9], demeurant [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl [10], représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 mai 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente et Mme TEHEIURA, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (Sarl) [5] (la société) est une société de gardiennage qui employait une vingtaine de salariés.
Compte tenu de ses difficultés économiques, elle a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au début de l’année 2018, laquelle a été prononcée suivant jugement du 26 février 2018. Au nombre des créances était inscrite celle de la CPS pour un montant de 22 249 691 F CFP.
A compter du 19 août 2020, un agent contrôleur assermenté de la [2] ([3]) a ouvert une procédure de contrôle à l’égard de la Sarl [5] portant sur l’application de la réglementation en matière de cotisations sociales pour les périodes de janvier 2015 à décembre 2019.
La [3] a remis en main propre le 20 octobre 2021 à la Sarl [5] une lettre d’observations lui précisant qu’elle envisageait de procéder à un rappel de cotisations sociales d’un montant total estimé à 4 910 151 F CFP au titre de la période d’octobre 2016 à décembre 2019 et a émis des ordres de recette pour les années 2016 à 2019.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 février 2022 et requête déposée au greffe le 11 février 2022, la société a fait assigner la CPS devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— annulé les ordres de recettes émis par la CPS pour la période de travail antérieure au 26 février 2018 pour cause de forclusion ;
— annulé les autres ordres de recettes pour la période de travail à compter de mars 2018 compte tenu des erreurs commises ;
— débouté la [3] de ses demandes de condamnation ;
— condamné la [3] à payer à la Sarl [5] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ;
— débouté la [3] de sa demande de condamnation de la société à lui payer la somme de 14 438 363 F CFP correspondant au redressement de cotisations sociales et majorations de retard portant sur la période de juin 2016 à décembre 2019 ;
— condamné la [3] à payer à la société la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
— condamné la [3] aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 29 avril 2024, la CPS a interjeté appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 25 avril 2025, la CPS demande à la cour de constater qu’il existe un conflit d’intérêt entre la Sarl [6] et M. [Z], liquidateur judiciaire, que Me [M] ne peut représenter le liquidateur judiciaire et de rejeter toutes les demandes du liquidateur judiciaire.
Subsidiairement, elle demande d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de valider les ordres de recettes postérieures au redressement judiciaire pour un montant de 3 161 049 F CFP et fixer la créance de la CPS à cette somme.
A titre très subsidiaire, elle demande que le redressement de cotisations soit validé après déduction du montant du rappel de cotisations afférentes aux heures complémentaires soit un montant de 2 737 590 F CFP.
En toute hypothèse, elle sollicite l’octroi d’une somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir en substance que Me [M] qui a représenté la Sarl [6] tout au long des différentes procédures l’ayant opposé à la CPS ne peut valablement aujourd’hui représenter le mandataire liquidateur eu égard à l’existence d’un conflit d’intérêt, que la date de fin de contrôle correspond à la date de l’envoi de la lettre d’observations, qu’il n’existe aucune violation du principe du contradictoire, la Sarl [6] disposant d’un délai pour faire valoir ses observations. Elle affirme que les cotisations doivent être calculées sur les sommes dues au salarié et non sur les sommes effectivement versées et que les indemnités journalières ont le caractère d’une rémunération. Elle ajoute que la prime d’ancienneté doit être comprise dans le calcul du redressement même lorsqu’elle n’a pas été versée aux salariés sauf à entériner une inégalité de traitement entre les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel, que le premier juge aurait du interpréter les textes sans se contenter de relever que les salariés à temps partiel ne bénéficiaient pas de la prime d’ancienneté.
Par conclusions régulièrement notifiées le 26 mars 2025, Me [Z] conclut à la confirmation du jugement querellé et sollicite l’octroi d’une somme de 500 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient essentiellement qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts et que l’avocat peut représenter la société en première instance et le mandataire liquidateur en cause d’appel. Elle rappelle que les redressement antérieurs à février 2018 sont forclos pour n’avoir pas été déclarés au liquidateur dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Il ajoute qu’il n’a pas reçu de courrier l’avisant de la date de la fin du contrôle, la lettre d’observations ne pouvant remplir cet office. Il affirme qu’il y a violation du principe du contradictoire, le redressement étant totalement inintelligible et la CPS s’étant contentée de recalculer l’ensemble des sommes dont était prétendument redevable la société sans lui permettre de discuter salarié par salarié du redressement opéré.
Elle affirme que la CPS a commis une erreur en intégrant dans le redressement la prime d’ancienneté pour les salariés à temps partiel alors que les heures complémentaires ne sont pas comprises dans le calcul de la prime d’ancienneté et que cette prime est calculée sur le salaire de base.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le conflit d’intérêt
Un avocat peut représenter une société en première instance et le liquidateur de la dite société en cause d’appel sans qu’il y ait conflit d’intérêt ou violation des règles déontologiques. Ce moyen doit être rejeté.
Sur la date de fin de contrôle
En l’espèce, il n’est pas contesté par la CPS que la date de fin de contrôle n’est pas mentionnée dans la lettre d’observations.
Toutefois, l’intimée n’explique pas en quoi cette omission lui a causé un grief alors que le premier juge a valablement constaté qu’en situant la date de fin de contrôle à la date de transmission du courrier d’observations, les opérations de redressement ont bien été interrompues au plus tard à cette date et que la société a pu faire valoir ses observations.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur la forclusion
Dans le corps de ses conclusions, la CPS reconnaît que les redressements opérés pour la periode antérieure à février 2018 sont forclos pour ne pas avoir été déclarés à la procédure de redressement judiciaire. Ce point ne fait donc plus débat.
Sur le respect du contradictoire
Le liquidateur fait reproche à la CPS de lui avoir adressé des fichiers inexploitables quant aux calculs opérés dans la mesure où elle se contente de procéder à un recalcul des cotisations dues sans expliciter sur quel fondement elle se base pour procéder à ce calcul et quels sont les salariés concernés.
Toutefois l’annexe A accompagnant le courrier d’observations comporte un tableau identifiant les salariés par leur nom et permettant donc à la société de savoir sur quelles bases le redressement a été opéré. Il n’y a donc pas violation du principe du contradictoire et ce moyen doit être rejeté.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur le bien fondé du redressement
Aux termes des dispositions de l’article 19 de l’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de la [2] issue de la loi du pays n°2016-1 du 14 janvier 2016 dans sa version applicable au litige 'les cotisations des employeurs et des travailleurs sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées aux travailleurs dans la limite des plafonds réglementaires.'
Il résulte de ce texte qu’aucune cotisation sociale n’est due sur les sommes non versées aux salariés. Seul le salarié peut faire la demande de versement d’une somme supplémentaire à quel que titre que ce soit. En l’absence de réclamation du salarié, la CPS ne peut asseoir son redressement sur des sommes qui n’ont pas été effectivement versées au salarié.
En effet, il n’existe en Polynésie française aucun texte équivalent aux dispositions de l’article R 242-1 du code de la sécurité sociale lequel vient définir le montant minimal des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations sociales.
En conséquence, seules les rémunérations effectivement versées au salarié peuvent servir de base au redressement.
Le redressement opéré par la CPS porte sur l’assujettissement à cotisations sociales de sommes qui n’ont jamais été versées aux salariés : erreur dans le calcul de la prime d’ancienneté.
En effet la prime d’ancienneté aux termes de la convention collective applicable est calculée sur le salaire de base hors primes, avantages, heures supplémentaires et complémentaires.
Cependant aux termes de l’article 45 de la convention collective du gardiennage ; il est prévu que les heures supplémentaires sont intégrées à l’assiette de calcul.
Toutefois aucune disposition ne prévoit d’intégrer à l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté les heures complémentaires c’est à dire les heures effectuées au delà de la durée de travail contractuellement prévue et jusqu’à la durée légale de travail.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge constatant qu’il était impossible d’isoler l’erreur effectuée par la CPS a annulé l’ensemble des ordres de recette émis et le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
La CPS qui succombe doit être condamnée aux dépens. Par ailleurs l’équité commande d’allouer à la Sarl [5] la somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 9 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la [2] à payer à la Sarl [5] la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la [2] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl [10].
Prononcé à [Localité 7], le 11 septembre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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