Infirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 nov. 2024, n° 22/02709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 4 juillet 2022, N° 20/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02709 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ6T
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
04 juillet 2022
RG :20/00283
C/
[O]
Grosse délivrée le 05 NOVEMBRE 2024 à :
— Me GUILLEMIN
— Me STOPPA BOCCALEONI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 04 Juillet 2022, N°20/00283
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. ONET SERVICES Prise en son établissement d’ONET SERVICES VAUCLUSE NORD
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [N] [O] épouse [U]
née le 19 Mars 1962 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [N] [U] a été engagée par la SAS Onet Services à compter du 19 juin 2003 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, puis suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’agent d’entretien, emploi dépendant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Le 17 janvier 2017, Mme [N] [U] a été victime d’un accident de travail et a été placée en arrêt de travail.
Le 13 août 2019, la CPAM a reconnu à Mme [N] [U] un taux d’incapacité permanente.
A l’issue de sa dernière visite médicale, Mme [N] [U] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec impossibilité de reclassement.
Mme [N] [U] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 04 septembre 2019, puis licenciée par lettre du 31 octobre 2019.
Contestant son solde de tout compte, par requête du 28 avril 2020, Mme [N] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes à titre indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 04 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— donné acte à Mme [N] [U] de ce qu’elle reconnaît avoir reçu de la SAS Onet Services la somme de 1 562,33 euros au titre du complément pour indemnité spéciale de licenciement ;
— donné acte à Mme [N] [U] de ce qu’elle reconnaît avoir reçu de la caisse des congés payés la somme de 1 735,86 euros à titre de congés payés;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 1 531,92 euros;
— condamné la SAS Onet Services à verser à Mme [N] [U] les sommes suivantes :
— 5 895,82 euros à titre de complément d’indemnités journalières de prévoyance,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné la délivrance du bulletin de salaire récapitulatif ainsi que le nouveau solde de tout compte sous 30 jours à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, ordonné une astreinte de 50 euros par jour de retard limité à 30 jours ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS Onet Services aux dépens.
Par acte du 04 août 2022, la SAS Onet Services a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 avril 2023, la SAS Onet Services demande à la cour de :
1. Sur le complément de salaire dit « complément employeur» :
— constater que Mme [U] a perçu la somme de 387,82 euros bruts correspondant au complément employeur lui assurant un maintien de salaire brut à hauteur de 90% ;
— constater que Mme [U] a perçu la somme de 324,80 euros bruts correspondant au complément employeur lui assurant un maintien de salaire brut à hauteur 2/3 ;
— constater que Mme [U] a perçu une régularisation au titre du complément de salaire à hauteur de 234,99 euros bruts,
Par conséquent,
— constater le respect des dispositions conventionnelles en matière de complément de salaire par la société Onet Services ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 4 juillet 2022 en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouter Mme [U] de ses demandes ;
2. Sur la prestation dite « relais » issue de la couverture prévoyance :
— dire et juger que la prestation dite « relais » constitue un droit devant être liquidé par le salarié concerné directement auprès de l’organisme de prévoyance ;
Par conséquent,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 4 juillet 2022 en ce qu’il a condamné la société Onet Services à verser à Mme [N] [U] la somme de 5.895,82 euros à titre de complément d’indemnités journalières de prévoyance ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 4 juillet 2022 en ce qu’il a ordonné la délivrance d’un bulletin de salaire récapitulatif ainsi que le nouveau solde de tout compte sous 30 jours à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, ordonné une astreinte de 50 euros par jour de retard limité à 30 jours ;
— débouter Mme [U] de sa demande.
3. Concernant l’article 700 du code de procédure civile
— Au titre de la première instance :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 04 juillet 2022 en ce qu’il a :
— condamné la SAS Onet Services à verser à Mme [N] [U] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SAS Onet Services aux dépens,
— débouté la société Onet Services de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— condamner Mme [U] à verser à la société Onet Services la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] aux dépens liés à la procédure de première instance ;
— Au titre de la procédure d’appel :
— condamner Mme [U] à verser à la société Onet Services la somme de 1.500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] aux dépens liés à la procédure d’appel,
4. En tout état de cause :
— débouter Mme [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Elle soutient que :
— concernant la demande relative à la prestation dite 'relais’ issue de la couverture prévoyance, il appartenait à Mme [N] [U] de formuler sa demande auprès de l’organisme de prévoyance AG2R, la jurisprudence mettant seulement à la charge de l’employeur l’obligation de souscrire une assurance de groupe couvrant les risques incapacité/invalidité et décès et ne permettait pas que soit mis à sa charge le paiement des prestations définies par la convention collective lesquelles sont dues par le seul organisme de prévoyance ; elle a procédé à la communication utile et nécessaire auprès de l’organisme de prévoyance pour que Mme [N] [U] puisse valablement prétendre au paiement de la prestation complémentaire 'relais',
— aucune somme n’est due à Mme [N] [U] au titre du complément de salaire dit 'complément employeur’ ; du 23 janvier 2017 au 02 mai 2017, Mme [N] [U] ouvrait droit à un complément de salaire versé par l’employeur de 873,72 euros bruts ; or, Mme [N] [U] a perçu la somme de 712,62 euros bruts ; elle précise qu’une régularisation est intervenue en novembre 2019 de 234,99 euros après déduction des primes annuelles et le paiement des jours fériés, en sorte que Mme [N] [U] a perçu au total la somme de 947,61 euros ;
— la demande visant à la délivrance d’un bulletin de paie récapitulatif et d’un nouveau solde de tout compte n’a pas lieu d’être.
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 janvier 2023 contenant appel incident, Mme [N] [O] épouse [U] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 4 juillet 2022 en ce qu’il a :
— donné acte à Mme [N] [U] de ce qu’elle reconnaît avoir reçu de la SAS Onet Services la somme de 1562,33 euros au titre du complément pour indemnité spéciale de licenciement,
— donné acte à Mme [N] [U] de ce qu’elle reconnaît avoir reçu de la caisse des congés payés la somme de 1735,86 euros à titre de congés payés,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 1531,92 euros,
— condamné la SAS Onet Services à verser à Mme [N] [U] les sommes de :
*5 895,82 euros à titre de complément d’indemnités journalières de prévoyance,
*1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la délivrance d’un bulletin de salaire récapitulatif ainsi que le nouveau solde de tout compte sous 30 jours à compter de la notification de la décision et passé ce délai, ordonné une astreinte de 50 euros par jour de retard limitée à 30 jours,
— faire droit à l’appel incident de Mme [U],
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 04 juillet 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Onet Services au paiement de la somme de 457 euros brut (1169,62 euros -712,62 euros) au titre du complément de salaire en application de l’article 4.9 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Onet Services à payer à Mme [U] la somme de 457 euros brut au titre du complément de salaire en application de l’article 4.9 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés,
— condamner la société Onet Services à lui payer la somme de 2400 euros (deux mille quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Onet Services aux entiers dépens d’appel au profit de Me Stoppa-Boccaleoni.
Elle fait valoir que :
— compte tenu de son ancienneté au jour de la survenance de son accident de travail, elle avait droit en application de la convention collective en vigueur à 90% de sa rémunération pendant 50 jours et aux 2/3 pendant les 50 jours suivants ; elle aurait dû percevoir une indemnité journalière équivalente à 25% de sa rémunération brute ; elle était ainsi en droit de prétendre au paiement de la somme de 10 312,54 euros au titre du complément de salaire entre le 03/05/2017 et le 31/07/2019 ; or, elle n’a perçu de l’organisme de prévoyance qu’une somme nette de 4 416,72 euros ; si l’employeur justifie avoir adressé à l’organisme de prévoyance une demande de prestations, la case 'maladie’ ou 'accident de la vie privée’ a été cochée par erreur ; aucune prestation n’a donc été versée par cet organisme pour la période du 03/05/2017 au 22/11/2017 ; l’employeur est tenu à la complète exécution des engagements de prévoyance prévus par la convention collective et doit s’assurer personnellement du paiement de la prestation fixée par la convention collective applicable ;
— elle est en droit de solliciter la production par l’employeur de bulletins de salaire rectifiés pour la période de mars 2017 à juillet 2019, ce dernier ayant mentionné par erreur absences 'pour maladie’ au lieu et place d’absences 'pour maladie professionnelle', ainsi qu’un nouveau solde de tout compte,
— la SAS Onet Services reste lui devoir une somme de 457 euros au titre du complément de salaire en application de l’article 4.9 de la convention collective applicable ; contrairement à ce que soutient l’employeur, elle n’a pas perçu une somme de 234,99 euros bruts à titre de complément de salaire en novembre 2019 ; cette somme a été versée à titre de prime annuelle et de paiement 'abs férié'; c’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a rejeté sa demande en paiement de la somme de 457 euros.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la prestation 'relais’ :
L’article 4.9.1 de la convention collective du personnel de propreté et des services associés du 26 juillet 2011, applicable en l’espèce, dispose que le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra en justifier par certificat médical expédié dans les 3 jours, le cachet de la poste faisant foi, sauf situation imprévisible et insurmontable.
Le défaut de justification de la maladie ou de l’accident dans le délai prévu au 1er alinéa pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié.
a) Indemnisation des absences pour maladie ou accident
En cas d’absences pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, dûment constatées par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, les salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
' d’avoir justifié leur incapacité dans le délai prévu au 1er alinéa du présent article, sauf situation imprévisible et insurmontable ;
' d’être pris en charge par la sécurité sociale ;
' d’être soignés sur le territoire français ou dans l’un des pays de l’Union européenne. Les salariés détachés sur ordre de l’entreprise dans un pays étranger n’appartenant pas à l’Union européenne seront considérés comme soignés sur le territoire français.
Ils recevront, pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute définie à l’alinéa 10 du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. Ces temps d’indemnisation seront augmentés en fonction de l’ancienneté pour atteindre au total :
' après 6 ans d’ancienneté : 40 jours à 90 %, 40 jours aux 2/3 ;
' après 10 ans d’ancienneté : 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3 ;
' après 15 ans d’ancienneté : 60 jours à 90 %, 60 jours aux 2/3 ;
' après 20 ans d’ancienneté : 80 jours à 90 %, 80 jours aux 2/3 ;
' après 25 ans d’ancienneté : 90 jours à 90 %, 90 jours aux 2/3 ;
' après 30 ans d’ancienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3.
Lors de chaque arrêt de travail, l’indemnisation commencera à courir à partir du 8e jour d’absence (7 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l’indemnisation sera due au premier jour de l’absence.
Pour le calcul des temps et des taux d’indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée de l’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l’employeur.
Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l’hospitalisation ou d’une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclaré pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d’augmentation conventionnelle du salaire.
Pour la détermination du droit à l’indemnisation, il sera tenu compte de l’évolution de l’ancienneté au cours de l’absence.
Dispositions particulières ETAM : Les employés administratifs, les techniciens et les agents de maîtrise (administratif ou d’exploitation), ETAM, bénéficient des indemnisations fixées ci-dessus et selon les mêmes modalités et conditions avec les particularités suivantes :
' l’ancienneté est fixée à 12 mois pour l’indemnisation des absences maladies et accidents (professionnels ou non);
' lors de chaque arrêt, l’indemnisation commence à courir à partir du 4e jour d’absence (3 jours de carence) et dès le 1er jour d’absence en cas d’arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle.
L’article 8.1.5 de même convention relatif à la garantie incapacité temporaire, prestation dite «relais » prévoit que :
Cas général : Les salariés bénéficient d’une garantie incapacité temporaire en relais des obligations d’indemnisation des absences maladie ou accident prévues à l’article 4.9.1 de la présente convention collective nationale.
Les salariés non cadres et les ETAM ayant au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise, celle-ci s’appréciant en tenant compte de l’application des dispositions de l’article 7 de la présente convention collective des entreprises de propreté (ex-annexe VII), bénéficieront, en cas de maladie ou d’accident, professionnel ou non professionnel, et à la condition d’être pris en charge par la sécurité sociale, d’une indemnité journalière égale à 25 % de la rémunération brute soumise à cotisations.
En tout état de cause, le cumul des indemnités nettes de CSG (contribution sociale généralisée) et de CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance et du complément employeur ne pourra excéder 100 % du revenu net qu’aurait perçu le salarié s’il poursuivait son activité. Par ailleurs, il est précisé que le revenu net à prendre en considération est la moyenne des revenus nets à payer des 3 derniers mois de salaires ayant précédé l’arrêt, déduction faite des sommes exonérées de charges sociales. En outre, en cas d’arrêt de travail, d’origine professionnelle ou non, au cours de la période de référence, le salaire net est reconstitué.
La durée du versement des prestations est au maximum de 365 jours ou 1 095 jours en cas de longue maladie reconnue par la sécurité sociale.
En cas de nouvel arrêt et, dans l’hypothèse d’épuisement des droits ouverts au titre de la mensualisation, les prestations ci-dessus seront versées après un délai de franchise identique au délai de carence fixé à l’article 4.9.1 de la présente convention collective pour les indemnisations maladie et accident du travail.
La cotisation correspondant au financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes soumises à cotisation prévoyance perçues au cours des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail. En outre, le salaire de référence est reconstitué en cas d’arrêt de travail, d’origine professionnelle ou non, au cours de la période de référence.
Cas des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre
Les salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre et ne bénéficiant pas à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, bénéficient d’une indemnité journalière égale à 50 % de leur rémunération brute soumise à cotisation, s’ils remplissent les conditions suivantes :
' avoir 12 mois d’ancienneté, celle-ci s’appréciant en tenant compte de l’application des dispositions de l’annexe VII intégrée à l’article 7 de la présente convention collective des entreprises de propreté ;
' être soigné sur le territoire français ou dans l’un des pays de l’Union européenne ;
' avoir justifié leur incapacité et sous réserve des contrôles médicaux éventuels effectués par AG2R-Prévoyance.
Les indemnités leurs seront versées après un délai de franchise fixe de 30 jours.
L’article 8.1.10 de la même convention stipule que les entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord sont tenues d’adhérer pour le régime de prévoyance non cadre défini dans le présent accord à l’AG2R (AGRR-Prévoyance).
Les dispositions de la convention collective doivent être analysées pour apprécier si l’employeur qui a respecté son obligation d’affiliation, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, est ou non personnellement engagé en cas de défaillances dans la mise en oeuvre des garanties confiées à un organisme de prévoyance.
Il résulte des pièces produites au débat que la SAS Onet Services a adressé à l’organisme de garantie une demande de prestations concernant Mme [N] [U], datée du 02 août 2017, avec mention du premier jour de l’arrêt de travail, le 23/03/2017, et les périodes d’arrêt antérieures, du 24/01/2017 au 22/03/2017 ; la société justifie par ailleurs que le dit organisme, AG2R La Mondiale, a versé à la salariée une somme totale de 4 416,72 euros se rapportant à un arrêt de travail du 23 mars 2017 pour la période du 23/11/2017 au 31/07/2019, calculée sur la base d’un salaire reconstitué de 1 409,37 euros.
Si la SAS Onet Services a manifestement commis une erreur en cochant sur le formulaire de demande adressé à l’organisme de prévoyance, la case 'maladie ou accident de la vie privée’ au lieu de la case 'accident du travail ou maladie professionnelle', Mme [N] [U] ne démontre pas que cette erreur a eu des conséquences directes sur le quantum des versements effectués par l’organisme de prévoyance.
Si les pièces produites au débat ne permettent pas d’établir le versement au profit de Mme [N] [U] de prestations prévoyance pour la période du 03/05/2017 au 22/11/2017, contrairement à ce que l’employeur a indiqué dans un courrier du 18/12/2019 qu’il a adressé à Mme [N] [U] : 'En ce qui concerne le remboursement de votre complément de ressources, la partie employeur prise en charge pour la période du 24 janvier 2017 au 10 mai 2017 vous a été déjà été rémunérée sur vos bulletins des mois d’avril 2017 et juillet 2017. Ensuite c’est l’organisme AG2R qui a procédé à l’indemnisation de votre complément pour la période du 11/05/2017 au 31/12/2017. Pour rappel votre dossier a été transmis le 02 août 2017", il n’en demeure pas moins que la salariée ne démontre pas que son employeur était tenu de lui verser personnellement les prestations sollicitées.
Mme [N] [U] prétend que la SAS Onet Services est tenue de la 'complète exécution des engagements de prévoyance prévus par la convention collective applicable et doit assurer personnellement le paiement de la prestation fixée par l’article 8.1.5 de la convention collective des entreprises de propreté’ , sans pour autant rapporter la preuve, soit que la SAS Onet Services s’était expressément et personnellement engagée à l’égard des salariés, soit que l’employeur n’a pas assuré à la salariée la couverture sociale conventionnellement prévue auquel cas il aurait dû effectivement supporter la charge de l’assurance complémentaire vis-à-vis de la salariée ; or, ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce puisque Mme [N] [U] a perçu une partie des indemnités sollicitées par l’organisme de prévoyance auprès duquel l’employeur a souscrit le contrat de prévoyance.
Dans la mesure où la SAS Onet Services a satisfait à son obligation d’affilier sa salariée à un régime de prévoyance, elle n’était pas tenue personnellement au paiement des prestations ou rente en cas de difficulté dans l’exécution du contrat, sauf si une disposition de la convention collective prévoyait expressément qu’elle y est tenue.
Or, Mme [N] [U] n’invoque aucune disposition de cette nature dans la convention collective applicable.
Le litige étant né à l’occasion non pas de l’exécution du contrat de travail mais de l’exécution du contrat d’assurance.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que 'si la prestation relais est effectivement payée par un organisme tiers, cette garantie s’impose à l’employeur qui, en cas de difficulté ou de carence de cet organisme, en prendra donc le relais'.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur la demande de complément de salaire dit 'complément employeur’ :
Mme [N] [U] sollicite la condamnation de la SAS Onet Services à lui payer la somme de 457 euros bruts au titre du complément de salaire en application de l’article 4.9 de la convention collective.
Conformément à la circulaire sociale N°2016-12-S44, applicable dans la branche propreté, les employeurs sont autorisés à appliquer sur la base de calcul de cotisations sociales une déduction forfaitaire spécifique de 8% pour frais professionnels afin de compenser les dépenses exposées par les salariés qui exercent leurs activités sur les chantiers et qui sont amenés à engager des dépenses professionnelles plus élevées que celles des salariés sédentaires, que depuis le 01/01/2014 le taux de la DFS applicable au secteur de la propreté est de 8%, que pour l’employeur, l’application de cette déduction entraîne une réduction de la base de cotisations puisque le calcul des cotisations se fait non pas sur 100% de la rémunération brute du salarié mais sur une base brute abattue de 92% depuis 2014, que pour le salarié, le versement de cotisations et charges sociales est moindre, il perçoit un salaire net plus important, cependant il cotise moins au régime de prévoyance, retraite, assurance maladie, assurance chômage et bénéficie d’un droit à prestation moindre.
En l’espèce, Mme [N] [U] qui avait acquis plus de 10 ans d’ancienneté au moment de son accident de travail survenu le 17/01/2017 pouvait prétendre au maintien de sa rémunération à hauteur de 90% de 1 409,36 euros ( 92% du salaire brut entre octobre et décembre 2016) pendant 50 jours, soit 1 268,42 euros et à hauteur des 2/3 soit 939,57 euros bruts pendant 50 jours.
Mme [N] [U] ne formule aucune critique ou observation sur l’application en l’espèce par la SAS Onet Services d’une déduction forfaitaire spécifique de 8%.
La SAS Onet Services produit, de son côté, un tableau du calcul des montants des compléments de ressources pour la période de janvier à mai 2017, non sérieusement contesté par la salariée, et justifie que la somme de 387,82 euros a été versée à ce titre en avril 2017 et celle de 324,80 euros en juillet 2017 ; enfin, la SAS Onet Services justifie que Mme [N] [U] a perçu un complément de 234,99 euros bruts, selon les mentions figurant sur le bulletin de salaire de novembre 2019, après déduction des primes annuelles et du paiement des jours fériés, de sorte que Mme [N] [U] a été remplie dans ses droits.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [N] [U] de ce chef de demande.
Sur la demande de délivrance des bulletins de salaire rectifiés et du reçu pour solde de tout compte :
Dans la mesure où il n’a pas été fait droit à la demande de Mme [N] [U] au titre de la prestation dite 'relais’ et du complément de ressources, la demande de remise de bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés est sans objet et le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 04 juillet 2022 en ce qu’il a :
— condamné la SAS Onet Services à verser à Mme [N] [U] les sommes suivantes :
— 5 895,82 euros à titre de complément d’indemnités journalières de prévoyance,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la délivrance du bulletin de salaire récapitulatif ainsi que le nouveau solde de tout comptes sous 30 jours à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, ordonné une astreinte de 50 euros par jour de retard limité à 30 jours ;
— condamné la SAS Onet Services aux dépens,
Statuant de nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Déboute Mme [N] [U] de ses demandes au titre de la prestation dite 'relais', au titre du complément de salaire dit 'complément employeur’ et de délivrance par l’employeur de bulletins de salaires et de documents de fin de contrat rectificatifs,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en voie d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [N] [U] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Action ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Audit ·
- Décoration ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Crédit ·
- Mise en état ·
- Débiteur ·
- Action ·
- Ouverture ·
- Dépens ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Concept ·
- Holding ·
- Promotion immobilière ·
- Courriel ·
- Offre ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Chrome
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Propos mensongers ·
- Adresses ·
- Propos
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Café ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Crème ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Actif ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Syrie ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Appel ·
- Décision de justice ·
- Conseil ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Jonction ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordre ·
- Exécution d'office
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Principal ·
- Saisine ·
- Partie ·
- Instance ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Dol ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Clause de non-concurrence ·
- Capital ·
- Part sociale ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Instance ·
- Salarié ·
- Appel ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Caducité ·
- Comparution ·
- Audience ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Languedoc-roussillon ·
- Magistrat ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.