Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 24 févr. 2026, n° 22/08805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2022, N° 19/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/08805 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWKF
[D]
C/
CIPAV
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 05 Décembre 2022
RG : 19/00132
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
APPELANTE :
[G] [D] épouse [J]
née le 10 Novembre 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023000535 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [J] (la cotisante) a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2019, au titre d’une activité de conseil en relations publiques.
Trois mises en demeure lui ont été adressées :
— le 14 novembre 2014, pour un montant de 8 176,28 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au titre des années 2011 à 2013 et de la régularisation des années 2009 et 2010.
— le 8 juin 2019, pour un montant de 5 002,82 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au titre des années 2017 et 2018.
— le 18 novembre 2020, pour un montant de 3 012,02 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au titre de l’année 2019.
Le 28 janvier 2015, la CIPAV a émis à son encontre une contrainte signifiée par acte d’huissier le 8 février 2019, au titre de l’exercice des années 2011 à 2013 et de la régularisation des années 2009 et 2010.
Puis, le 23 septembre 2019, la CIPAV a décerné à son encontre une contrainte signifiée par acte 18 octobre 2019, au titre de l’exercice des années 2017 et 2018.
Le 22 février 2021, elle a décerné à son encontre une nouvelle contrainte, signifiée par acte du 15 mars 2021, au titre de l’exercice de l’année 2019.
Par requêtes distinctes des 9 février 2019, 3 octobre 2019 et 19 mars 2021, la cotisante a formé opposition auxdites contraintes en saisissant le le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal :
— ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 19/132, RG 19/717 et RG 21/114 et dit que la procédure portera l’unique numéro de RG 19/0132,
— déboute la cotisante de son opposition à contrainte,
— valide la contrainte signifiée à la cotisante le 8 février 2018 par exploit d’huissier de justice pour un montant de 8 176,28 euros,
— condamne la cotisante à régler à la CIPAV la somme réactualisée de 7 422,28 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2011, 2012 et 2013,
— dit que le paiement du coût de signification de cette contrainte, soit la somme de 73,08 euros, est mis à la charge de la cotisante,
— valide la contrainte signifiée à la cotisante le 18 octobre 2019 par exploit d’huissier de justice pour un montant de 5 002,82 euros,
— condamne la cotisante à régler la CIPAV la somme de 5 002,82 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2017 et 2018,
— dit que le paiement du coût de signification de cette contrainte, soit la somme de 72,88 euros, est mis à la charge de la cotisante,
— valide la contrainte signifiée à la cotisante le 15 mars 2021 par exploit d’huissier de justice pour un montant de 2 235,72 euros,
— condamne la cotisante à régler à la CIPAV la somme réactualisée de 1 366,52 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2019,
— dit que le paiement du coût de signification de cette contrainte, soit la somme de 73,04 euros, est mis à la charge de la cotisante,
— invite les parties à se rapprocher aux fins de l’éventuelle élaboration d’un échéancier,
— condamne la cotisante au paiement des entiers dépens,
— déboute la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 28 décembre 2022, la cotisante a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
— annuler la contrainte signifiée le 8 février 2019 pour un montant de 8 176,28 euros,
— annuler la contrainte signifiée le 18 octobre 2019 pour un montant de 5 002,82 euros,
— annuler la contrainte signifiée le 15 mars 2021 pour un montant de 2 235,72 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières écritures adresses au greffe le 16 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile de France (l’URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— constater que des règlements sont intervenus en cours de procédure,
— valider la contrainte 2011/2012/2013 à hauteur de 2 476,11 euros (cotisations : 1 321,83 euros ; majorations : 1 154,28 euros),
— condamner la cotisante au paiement de cette somme, outre les faits de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
— valider la contrainte 2017/2018 pour son entier montant, soit 5 002,82 euros,
— condamner la cotisante au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
— valider la contrainte 2019 à hauteur de 336,89 euros (cotisations : 193,87 euros ; majorations : 143,02 euros),
— condamner la cotisante au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
— débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner la cotisante à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la cotisante aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DES CONTRAINTES
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est constant qu’est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et effectivement délivrée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
1 – Sur la contrainte signifiée le 8 février 2019
La cotisante soutient que la contrainte signifiée indique un montant différent de la contrainte décernée, sans que l’acte de signification ne permette de justifier cette différence de montants. Elle estime, en conséquence, que la signification de cette contrainte est irrégulière et prive la caisse de la possibilité d’en obtenir la validation.
L’URSSAF répond que la contrainte émise précise bien la nature des sommes réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, le montant des cotisations et des majorations réclamées, et les déductions éventuellement applicables et leurs motifs. Elle ajoute que cette contrainte fait référence à la mise en demeure adressée antérieurement à l’adhérente et qui, elle aussi, contient les détails exigés par les dispositions légales, permettant au cotisant de parfaitement identifier la nature (cotisations ou majorations), la cause (cotisations au régime de base, au régime complémentaire ou au titre de l’invalidité décès), et l’étendue (montant) de ses obligations au paiement.
En l’espèce, la contrainte du 28 janvier 2015 vise :
— le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes : 8 176,28 euros, soit 7 022 euros en cotisations et contributions sociales et 1 154,28 euros de majorations de retard au titre des années 2011 à 2013,
— en renvoyant pour le détail de la mise en demeure du 14 novembre 2014.
Cette même mise en demeure à laquelle renvoie expressément la contrainte, mentionne :
— la nature des cotisations réclamées : au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès, en précisant le montant pour chaque nature de cotisations et pour chaque période annuelle concernée.
— le montant des cotisations réclamées et la période auxquelles elles se rattachent.
La cour relève que le montant figurant sur la mise en demeure et la contrainte décernée sont identiques (soit 7 022 euros de cotisations sociales) et que si la somme mentionnée au procès-verbal de signification de la contrainte (soit 6 564 euros de cotisations sociales) diffère, compte tenu de versements effectués entre l’émission de la contrainte (du 28 janvier 2015) et la date de sa signification (le 8 février 2019), la contrainte n’en demeure pas moins valable pour le montant de ce qui reste alors à payer, étant de surcroît observé que la différence de montant est favorable à la cotisante.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté comme non fondé.
2 – Sur la contrainte signifiée le 18 octobre 2019
La cotisante expose que la contrainte du 23 septembre 2019 qui lui a été signifiée le 18 octobre 2019 vise une mise en demeure du 20 juin 2019 qu’elle n’a jamais réceptionnée.
Elle estime ne pouvoir pas faire de rapprochement avec la mise en demeure du 8 juin 2019 compte tenu de la date mentionnée sur l’acte qui diffère de celle visée par la contrainte.
L’intimée ne répond pas à ce moyen.
Ici, la contrainte du 23 septembre 2019 fait référence à une mise en demeure du '20 juin 2019", à une période d’exigibilité s’étendant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et est décernée pour le recouvrement des cotisations provisionnelles dues au titre des années 2017 et 2018 et à la régularisation au titre de l’année 2017, distinguant les cotisations du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès ainsi que les majorations dues au titre de chaque catégorie.
S’il est exact que la date de la mise en demeure visée à la contrainte est inexacte (20 juin 2019 au lieu du 8 juin 2019), il s’agit d’une simple erreur matérielle qui n’est pas de nature à entacher la validité de la contrainte dès lors qu’il ressort de la lecture comparée de la contrainte et de la mise en demeure du 8 juin 2019 (dont l’accusé de réception a été signé le 24 juin 2019) que l’une et l’autre se rapportent strictement aux mêmes périodes, et à des montants parfaitement identiques et qu’il n’existe aucune discordance susceptible de créer une prétendue méprise de la part de la cotisante quant à l’étendue de ses obligations.
Ainsi, la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte est suffisamment précise quant aux périodes du recouvrement visées et cette mise en demeure mentionne la nature des cotisations et contributions sociales réclamées au titre des années 2017 et 2018, et le montant de chacune des cotisations, contributions et majorations de retard dont le paiement est réclamé.
Le moyen sera rejeté.
3 – Sur la contrainte signifiée le 15 mars 2021
La cotisante prétend que la contrainte délivrée à son encontre ne répond pas aux exigences de motivation de la Cour de cassation compte tenu des différences de montants visés à la mise en demeure et à la contrainte. Elle soutient qu’en l’absence d’explication, de détail de calcul ou de revenus de référence, les lignes « révisions » portées sur la contrainte sont inintelligibles.
En réponse, l’URSSAF soulève les mêmes arguments que ceux développés pour la contrainte du 8 février 2019.
La cour observe que la contrainte du 22 février 2021, signifiée le 15 mars 2021, vise :
— le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes : 2 235, 72 euros, soit 2 096,5 euros en cotisations et contributions sociales et 139,22 euros de majorations de retard au titre de l’année 2019,
— en renvoyant pour le détail à la mise en demeure du 18 novembre 2020.
La mise en demeure du 18 novembre 2020, à laquelle renvoie expressément la contrainte, mentionne la nature des cotisations réclamées, en précisant le montant pour chaque nature de cotisations et pour chaque période annuelle concernée.
La cour rappelle en outre que l’organisme de recouvrement n’est pas tenu d’indiquer le détail du calcul des cotisations qu’il réclame dans la mise en demeure, ni même d’indiquer le revenu de référence.
Au surplus, la contrainte précise clairement que la révision vise les « exonérations, réductions et annulations prononcées ou acomptes versés après envoi de la mise en demeure (sous réserve des versements non comptabilisés à ce jour) », ce qui permet à la cotisante de comprendre les nouveaux totaux figurant sur la contrainte et d’être parfaitement informée de l’étendue de ses obligations.
Par conséquent, le moyen soulevé par l’appelante sera ici encore, rejeté.
SUR LE BIEN-FONDE DES CONTRAINTES
L’URSSAF fournit à ses écritures le détail des sommes réclamées, en rappelant pour chacune des périodes litigieuses, les revenus déclarés par la cotisante et en déduisant de ces éléments les cotisations dues, l’ensemble de ces éléments étant ensuite récapitulés sous forme d’une situation comptable.
La cotisante n’élève quant à elle aucune contestation quant aux montants réclamés.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il valide les trois contraintes, sauf à tenir compte des règlements opérés au titre des contraintes des 28 janvier 2015 et 22 février 2021 de sorte que :
— la contrainte émise le 28 janvier 2015 et signifiée le 8 février 2019 doit être validée à hauteur de la somme actualisée de 2 476,11 euros (dont 1 154,28 euros au titre des majorations),
— la contrainte émise le 22 février 2021, signifiée le 15 mars 2021, doit être validée à hauteur de la somme actualisée de 336,89 euros (dont 143,02 euros au titre des majorations), la cotisante étant condamnée au paiement de ces différentes sommes et à celui des frais de recouvrement y afférents.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cotisante, partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant des contraintes des 28 janvier 2015 et 22 février 2021,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne Mme [J] à régler à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile de France la somme actualisée de 2 476,11 euros (1 321,83 euros au titre des cotisations et 1 154,28 euros au titre des majorations de retard) dues pour les années 2011, 2012 et 2013,
Condamne Mme [J] à régler à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile de France la somme actualisée de 336,89 euros (193,87 euros au titre des cotisations et 143,02 euros au titre des majorations de retard) dues pour l’année 2019,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [J] à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile de France la somme de 600 euros,
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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