Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 21 janvier 2025, n° 23/01922
CA Besançon
Infirmation 21 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de caractérisation de l'insolvabilité

    La cour a constaté que les éléments fournis par Monsieur [H] lui-même indiquaient une insolvabilité apparente, justifiant ainsi l'infirmation du jugement.

  • Rejeté
    Sous-évaluation du prix de cession

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas prouvé que la valeur réelle des parts cédées excédait le prix de vente, ce qui ne justifie pas l'inopposabilité.

  • Rejeté
    Connaissance de la fraude par le tiers acquéreur

    La cour a estimé que la seule communauté de vie ne suffisait pas à établir la connaissance de la fraude par Madame [W].

  • Accepté
    Dépens de première instance et d'appel

    La cour a condamné Madame [N] [S] aux dépens, conformément à la décision d'infirmation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700, considérant les frais engagés par l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/01922
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 23/01922
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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