Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01922 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWWM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2023 – RG N°22/00152 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
Code affaire : 50Z – Autres demandes relatives à la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Marc RIVET, Président de chambre et M. Cédric SAUNIER, Conseiller.
Greffier : [Localité 5] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 19 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET Président de chambre et M. Cédric SAUNIER, Conseiller et assistés de [Localité 5] Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [W] VEUVE [G]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme PICHOFF de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Madame [N] [S] épouse [B]
née le 12 Novembre 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [P] [H]
demeurant [Adresse 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 29 janvier 2024, le commissaire de justice ayant constaté qu’il était sans domicile connu.
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 5] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par un arrêt infirmatif du 4 mai 2021, la cour d’appel de Besançon a condamné M. [P] [H] à payer à [I] [S], née [Y], la somme de 302 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017 sur la somme de 297 000 euros et à compter du 18 septembre 2018 pour le surplus, outre une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[I] [S] est décédée le 6 octobre 2021, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [N] [S], épouse [B].
Par acte du 2 janvier 2017, M. [H], qui détenait depuis le 8 juin 2016 3 250 parts sociales représentant la moitié du capital social de la SCI Agate, a vendu 3 249 de ces parts à Mme [O] [W], veuve [G], déjà détentrice des autres parts sociales, pour la somme de 90 000 euros.
Par exploit du 19 janvier 2022, Mme [B], agissant sur le fondement de l’action paulienne, a fait assigner M. [H] et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Besançon afin de se voir déclarer inopposable la cession de parts du 2 janvier 2017. Elle a fait valoir que la cession litigieuse intervenue pour un montant sans commune mesure avec la valeur réelle des parts, constituait une fraude paulienne commise au détriment de sa mère, qui détenait à l’encontre de M. [H] une créance certaine résultant de reconnaissances de dettes établies en 2014 et 2015 en contrepartie d’un prêt de 432 000 euros, et en paiement de laquelle il avait été mis en demeure.
M. [H] et Mme [G] ont sollicité le rejet de la demande, exposant que la cession ne correspondait pas à un acte d’appauvrissement, ne procédait d’aucune intention de nuire à Mme [S], et ne relevait pas d’une collusion frauduleuse avec Mme [G].
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a :
— déclaré inopposable à Mme [N] [S], venant aux droits de [I] [Y], la cession par M. [P] [H] et Mme [O] [W] à Mme [O] [W] de 3249 parts de capital de la SCI Agathe suivant un acte du 2 janvier 2017, publié au greffe du tribunal de commerce et à la publicité foncière le 20 janvier 2017 ;
— condamné in solidum M. [P] [H] et Mme [O] [W] à verser à Mme [N] [S] la somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [P] [H] et Mme [O] [W] aux dépens;
— écarté l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que la fraude paulienne nécessitait que soient établis l’insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur au jour de l’acte litigieux, un acte d’appauvrissement, l’existence d’une créance certaine en son principe à la date de l’acte argué de fraude et au moment où le juge statue, et, s’agissant d’un acte à titre onéreux, la complicité de fraude du tiers acquéreur, résultant de la connaissance que le débiteur et son cocontractant avaient du préjudice causé aux créanciers par l’acte litigieux en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ;
— que le caractère certain du principe de la créance à la date de l’acte de cession de parts sociales n’était pas discuté, puisqu’il était constant que M. [H] avait établi plusieurs reconnaissances de dettes entre le 20 février 2014 et le 3 septembre 2015 au profit de [I] [S] pour un montant total de 432 000 euros et que M. [H] n’avait jamais réglé la somme de 302 000 euros fixée par l’arrêt du 4 mai 2021 ;
— que l’insolvabilité de M. [H] au jour de l’acte litigieux résultait de ses propres écritures, puisqu’il expliquait que la cession avait pour objet de lui fournir une trésorerie pour faire face à ses difficultés ;
— que, selon les statuts de la SCI Agate, les deux associés, M. [H] et Mme [W] avaient apporté en numéraire chacun la somme de 235 000 euros et en nature chacun la moitié indivise d’une parcelle de terrain à bâtir sur laquelle était en cours de construction une maison d’habitation estimée pour moitié à 90 000 euros ; que si M. [H] expliquait n’avoir jamais été en mesure d’apporter en numéraire la somme de 235 000 euros, et que Mme [W] avait financé seule la construction de la maison sur le terrain de la SCI, raison pour laquelle il lui avait cédé ses parts, il ne produisait cependant aucun élément pour justifier de ses affirmations ; que si tel avait été le cas, les statuts de la SCI auraient été modifiés pour entériner une réduction du capital social de la SCI avant la cession du 2 janvier 2017, alors qu’il ressortait d’un extrait du registre du commerce et des sociétés que la SCI Agate disposait toujours, au 12 janvier 2022, d’un capital social de 650 000 euros ; que la cession par M. [H] à son associée de la moitié des parts sociales de la SCI au prix de 90 000 euros, alors que le capital social était de 650 000 euros, constituait bien un appauvrissernent du débiteur de nature à augmenter son insolvabilité, au détriment de Mme [S] ;
— s’agissant de la fraude, qu’il n’était pas nécessaire de rapporter la preuve de l’intention de nuire, la seule connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité étant suffisante à établir l’intention frauduleuse ; qu’il n’était pas discuté qu’au moment de la cession M. [H] ne respectait plus, depuis le 2 septembre 2015, les modalités de remboursement des prêts consentis par Mme [S] ; qu’il avait dès lors nécessairement connaissance du préjudice causé à son créancier par le défaut de remboursement des échéances des prêts ; qu’il était par ailleurs constant que M. [H] et Mme [W] partageaient une communauté de vie ; que Mme [W] était propriétaire en indivision avec M. [H] du terrain apporté en nature la SCI, et qu’elle connaissait nécessairement les difficultés financières de M. [H] et la créance de Mme [S] ; qu’elle savait par ailleurs nécessairement que M. [H] lui cédait la quasi-totalité de ses parts sociales au prix de 90 000 euros alors que le capital social de la SCI était évalué à 650 000 euros ; que ces éléments suffisaient à démontrer que M. [H] et Mme [W] avaient connaissance du préjudice causé à Mme [S] par l’acte de cession du 2 janvier 2017.
Mme [W], veuve [G], a relevé appel de cette décision le 28 novembre 2023.
Par conclusions transmises le 21 février 2024, l’appelante demande à la cour :
Vu l’article 1341-2 du code civil,
— de juger recevables et bien-fondés l’appel et les demandes de Mme [W] [O] ;
— d’infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau
— de débouter Mme [N] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner Mme [N] [S] et M. [P] [H] in solidum à régler la somme de 3 500 euros à Mme [O] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [N] [S] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2024, Mme [S], épouse [B], demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à rectifier les erreurs
matérielles figurant au dispositif mentionnant : 'La cession par M. [P] [H] et Mme [O] [W] à Mme [O] [W]' au lieu de 'La cession par M. [P] [H] à Mme [O] [W]' et mentionnant la 'SCI Agathe’ au lieu de la 'SCI Agate’ ;
En conséquence,
— de déclarer inopposable à Mme [N] [S] épouse [B] venant aux droits de Mme [I] [Y] divorcée [S] la cession par M. [P] [H] à Mme [O] [W] veuve [G] de 3249 parts de capital de la SCI Agate suivant un acte du 2 janvier 2017, publié au greffe du tribunal de commerce et à la publicité foncière le 20 janvier 2017 ;
— de confirmer également le jugement entrepris s’agissant des dispositions relatives à l’article 700
du code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
— de condamner in solidum M. [P] [H] et Mme [O] [J] veuve [G] à payer à Mme [N] [S] épouse [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel ;
— de condamner in solidum M. [P] [H] et Mme [O] [W] veuve [G] aux entiers dépens.
Mme [W], veuve [G], a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [H] par acte du 29 janvier 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Elle lui a fait signifier ses conclusions par acte du 26 février 2024 remis à personne.
Mme [S], épouse [B], lui a fait signifier ses conclusions par acte du 3 juin 2024 remis à l’étude du commissaire de justice.
M. [H] n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il apparaît à la lecture de la décision déférée que son dispositif est affecté de deux erreurs matérielles, d’une part en ce qu’il est fait état d’une cession de parts opérée au profit de Mme [W] par M. [H] et Mme [W], alors que M. [H] était le seul cédant, d’autre part en ce que la dénomination de la SCI Agate est mal orthographiée.
Il y a donc lieu de rectifier ces erreurs matérielles.
Sur l’action paulienne
L’article 1341-2 du code civil dispose que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Pour obtenir l’infirmation du jugement entrepris, l’appelante fait valoir que le premier juge n’avait pas caractérisé l’insolvabilité de M. [H] au jour de la cession, ni l’appauvrissement de celui-ci du fait de la cession, dont elle soutient qu’elle a été faite au prix réel des parts cédées, ni la connaissance qu’elle aurait elle-même eue de la situation financière de M. [H], de sa dette envers Mme [S], et donc de l’éventuel préjudice causé à cette dernière par la cession.
Mme [B] sollicite la confirmation de la décision déférée, dont elle approuve les motifs.
Le premier juge a pertinemment rappelé que le succès de l’action paulienne supposait la démonstration de l’insolvabilité au moins apparente du débiteur au jour de l’acte litigieux, de l’existence d’un acte d’appauvrissement, de l’existence d’une créance certaine en son principe à la date de l’acte argué de fraude et au moment où le juge statue, ainsi que, s’agissant comme en l’espèce d’un acte à titre onéreux, de la complicité de fraude du tiers acquéreur.
L’existence d’une créance détenue par Mme [B], en sa qualité d’héritière de [I] [S], sur M. [H], que ce soit à la date de la cession ou à celle de la procédure judiciaire en inopposabilité, n’est pas contestable, ni contestée, et résulte des reconnaissances de dettes dont il n’avait que partiellement remboursé les causes.
S’agissant de l’insolvabilité de M. [H] au jour de l’acte de cession de parts litigieux, le premier juge l’a retenue en se référant aux écritures procédurales de M. [H], selon lesquelles la cession était destinée à lui procurer de la trésorerie afin de faire face à ses difficultés financières personnelles et professionnelles. Il n’est certes versé par Mme [B] aucune pièce de nature à démontrer l’insolvabilité de l’intéressé au jour de la cession, étant observé que le courrier de Maître [M], huissier de justice, en date du 27 août 2021 faisant état de la vanité de toutes les mesures d’exécution diligentées contre M. [H] est à cet égard dépourvu d’emport particulier comme concernant une période postérieure de plusieurs années à la date de la cession. Il n’en demeure cependant pas moins que, dans ses conclusions déposées devant le premier juge, et qui figurent au dossier de la procédure, M. [H] a expressément admis que la vente litigieuse constituait la seule solution pour faire face à ses difficultés financières, et a ajouté que ces fonds n’avaient toutefois pas permis d’apurer ses dettes, au point que ses sociétés avaient été mises en redressement judiciaire, puis liquidées, et qu’il avait lui-même été déclaré en faillite par les juridictions suissses en janvier 2018. C’est à bon droit qu’au vu de ces éléments fournis par M. [H] lui-même, le tribunal a considéré qu’était établi un état d’insolvabilité au moins apparent.
Pour établir l’appauvrissement du patrimoine de M. [H] par l’effet de la cession, Mme [B], suivie en cela par le premier juge, fait valoir que le prix de 90 000 euros, correspondant à la cession de la moitié des parts sociales, moins une, était notablement sous-évalué, dès lors que le capital social de la SCI Agate s’élevait à 650 000 euros.
Il est constant que les statuts de la SCI Agate fixent le capital social à 650 000 euros, constitué, d’une part, de l’apport par chacun des deux associés de sa part de propriété d’un terrain à bâtir, chaque part étant évaluée à 90 000 euros, soit un apport immobilier d’une valeur totale de 180 000 euros, et, d’autre part, de l’apport par chacun des deux associés d’une somme de 235 000 euros en numéraire, soit un total d’apport mobilier de 470 000 euros.
Il sera cependant rappelé que la société cédée est une société civile, pour laquelle aucune disposition légale n’impose de règle particulière concernant la libération du capital social, qui est donc librement régie par les statuts. A cet égard, les statuts de la SCI Agate énoncent à l’article intitulé 'Libération des apports mobiliers’ que 'les apports mobiliers ci-dessus fixés correspondant au coût de la construction de la maison d’habitation seront libérés au moyen d’avances des fonds des associés en compte courant sur appel de la gérance'. Il en résulte que les apports en numéraire n’étaient pas libérés à la date de création de la SCI, soit le 8 juin 2016, mais devaient l’être ultérieurement, sans qu’une date précise soit fixée à cet effet.
Or, Mme [W] indique avoir seule réglé le coût de la construction d’une maison sur le terrain apporté à la SCI, ce que tendent à confirmer les pièces financières qu’elle produit aux débats, mais aussi les termes de l’acte de cession, selon lesquels 'le cessionnaire s’engage à libérer financièrement la partie restante non libérer (sic) de chaque part en fonction des appels de la gérance'.
Dès lors ainsi qu’il ressort des énonciations de l’acte de cession que le capital social n’était pas entièrement libéré à la date de cette cession, et que la cessionnaire s’engageait à procéder elle-même aux apports en numéraire attachés aux parts cédées, Mme [B], à laquelle incombe la charge de la preuve en sa qualité de demanderesse à l’action paulienne, échoue à établir que la valeur réelle des parts cédées excédait de manière certaine et dans des proportions notables le prix de vente de 90 000 euros.
Dans ces conditions, il n’est pas caractérisé en quoi cette cession était de nature à léser les intérêts de la créancière de M. [H] en appauvrissant de manière significative le patrimoine de celui-ci.
Au demeurant, il doit encore être constaté que l’intimée ne démontre pas la connaissance qu’aurait pu avoir Mme [W] de la commission par M. [H] d’une fraude au préjudice de sa créancière. En effet, la seule circonstance invoquée à ce sujet, tenant à la communauté de vie entre Mme [W] et M. [H], outre qu’elle est contestée par l’appelante dans son caractère contemporain à la cession, n’est en tout état de cause pas en elle-même de nature à caractériser de manière certaine la connaissance par l’intéressée de la dette dont M. [H] était tenue envers Mme [S], la communauté de vie n’emportant aucune présomption à cet égard.
Au regard de ces éléments, il doit être considéré que Mme [B] ne justifie pas de la réunion des conditions nécessaires au succès de l’action paulienne qu’elle a engagée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
L’intimée sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, et condamnée à payer à l’appelante la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Dit en conséquence que, dans le dispositif de cette décision, le membre de phrase suivant :
'Déclare inopposable à Mme [N] [S], venant aux droits de [I] [Y], la cession par M. [P] [H] et Mme [O] [W] à Mme [O] [W] de 3249 parts de capital de la SCI Agathe suivant un acte du 2 janvier 2017, publié au greffe du tribunal de commerce et à la publicité foncière le 20 janvier 2017 ;'
Sera remplacé par le membre de phrase suivant :
'Déclare inopposable à Mme [N] [S], venant aux droits de [I] [Y], la cession par M. [P] [H] à Mme [O] [W] de 3249 parts de capital de la SCI Agate suivant un acte du 2 janvier 2017, publié au greffe du tribunal de commerce et à la publicité foncière le 20 janvier 2017 ;'
Infirme en toutes ses dispositions le jugement ainsi rectifié ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette les demandes formées par Mme [N] [S], épouse [B] ;
Condamne Mme [N] [S], épouse [B], aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [N] [S], épouse [B], à payer à Mme [O] [W], veuve [G], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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