Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 12 déc. 2025, n° 24/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/01245 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFPR
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[W]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ ST-BENOIT en date du 22 AOÛT 2024 suivant déclaration d’appel en date du 26 SEPTEMBRE 2024 rg n°: 24/00051
APPELANTE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIME :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCÉAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Clôture: 20 mai 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 12 Décembre 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Décembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par requête déposée le 30 novembre 2023, la SA Casden Banque Populaire a sollicité du tribunal de proximité de St Benoit la saisie des pensions de retraite de la fonction publique de M. [W].
Par jugement du 22 août 2024, le juge de l’exécution a :
— constaté que la requête en saisie des rémunérations déposée par la SA Casden n’encourrait aucune nullité;
— rejeté la demande de saisie rémunération formée par la SA Casden à l’encontre de M. [W];
— condamné la SA Casden aux dépens.
Par déclaration du 26 septembre 2024 au greffe de la cour, la SA Casden a formé appel du jugement.
Elle sollicite de la cour de:
1) Recevoir l’appel et le dire bien fondé;
2) Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal de proximité de St Benoit le 22/08/2024 en ce qu’il :
— rejeté sa demande en saisie des rémunérations à l’encontre de M. [W];
— l’a condamnée aux dépens.
Et, statuant à nouveau, de :
3) Ordonner la saisie ou la reprise de la saisie des rémunérations de M. [W], pour un montant de 66.738,04 €, au titre de la pension de retraite versée par la DRFIP de la Réunion, [Adresse 6];
4) Débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins ou conclusions
5) Si des délais devaient être accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
6) Condamner M. [W] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
7) Condamner M. [W] en tous les dépens de première instance et d’appel, et autoriser Me Françoise Law-Yen à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Casden expose qu’elle a été volontairement écartée de la procédure de surendettement ouverte à la demande de M. [W] qui ne l’a pas déclarée comme créancière ; elle en déduit que ses créances n’étant pas en cause dans la procédure de surendettement, cette dernière lui est inopposable. S’agissant de la nullité de la requête soulevée par M. [W], la SA Casden objecte que les modalités de versement sont bien précisées dans la requête et qu’une copie exécutoire du titre fondant les poursuites y a bien été jointe quand bien même la requête ne fait état que des événements postérieurs au jugement ayant appliqué ou modulé les effets de ce dernier. Elle conteste le fait que la créance soit éteinte, exposant que c’est par erreur que les motifs de l’ordonnance ayant ordonné en 2015 la mainlevée d’une première saisie sur salaires faisant suite à l’ouverture d’une première procédure de surendettement et rappelle qu’une décision postérieure de 2016 confirme l’existence de la créance et de son exigibilité. Elle énonce qu’aucun règlement n’est intervenu suite au moratoire ayant pris fin en 2018 et s’oppose à tout octroi de délais de paiement dès lors qu’il n’est pas justifié de la capacité de M. [W] à s’acquitter de sa dette dans le délai de 2 ans.
M. [W] demande à la cour de:
— Confirmer le jugement rendu le 22 AOÛT 2024 par le Juge de l’exécution près le Tribunal de proximité de St-Benoît (La Réunion) en ce qu’il a rejeté la requête présentée par la SA Casden aux fins de saisie des rémunérations,
— Confirmer le jugement rendu le 22 AOÛT 2024 par le Juge de l’exécution près le Tribunal de Proximité de Saint-Benoît (La Réunion) en ce qu’il a condamné la SA Casden aux dépens.
— Réformer le jugement rendu le 22 AOÛT 2024 pour le surplus,
Et statuant de nouveau:
Considérant les irrégularités affectant la requête formée par la SA Casden à son encontre,
— Déclarer la requête de la SA Casden nulle,
Considérant l’ordonnance du 2 février 2016 par laquelle le juge d’instance près le Tribunal d’instance de St Benoit a constaté l’extinction de sa dette et a ordonné la main levée totale de la procédure de saisie rémunération prononcée à son encontre,
Considérant que l’autorité de la chose jugée s’oppose à l’introduction de la présente requête de la SA Casden fondée sur la même cause,
— Débouter la SA Casden de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— Condamner la SA Casden à lui verser à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] fait valoir que la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable par courrier du 28 mars 2024 et que la demande au titre de la poursuite pour le recouvrement forcé de la créance de la SA Casden ne peut aboutir. Il indique que la requête initiale déposée aux fins de saisie sur salaires ne visait pas le titre pour l’exécution duquel la saisie était requise et que la précision ultérieurement apportée de ce qu’elle se fondait sur un jugement du tribunal de grande instance de St Denis du 17 octobre 2012 ayant condamné celui-ci à lui verser la somme de 71.215€ outre intérêts contractuels de 4,39% à compter du 14 août 2007 n’a pas pu la régulariser. Il déclare enfin que la dette de la SA Casden est éteinte, ainsi que l’a constaté une ordonnance du tribunal d’instance de St Benoit en date du 2 février 2016. Subsidiairement, il sollicite des délais de grâce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions de la SA Casden du 20 février 2025 et celles de M. [W] du 17 janvier 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mai 2025;
A titre liminaire, il convient, pour la compréhension du litige, de reprendre la chronologie des éléments constants ressortant du dossier.
Par jugement du tribunal de grande instance de St Denis du 17 octobre 2012, signifié le 5 février 2013 (pièce 2 appelante), M. [W] a été condamné à verser à la SA Casden la somme de 71.215€ outre intérêts contractuels de 4,39% à compter du 14 août 2007, frais irrépétibles et dépens (pièce 1 appelante).
Par acte de saisie signé du greffier en chef du tribunal d’instance de St Benoit en date du 4 septembre 2014 (pièce 4 appelante) il a été procédé à la saisie des rémunérations de M. [W] pour le paiement de la dette de la SA Casden alors arrêtée à 89.938, 51 euros.
Suivant divers bordereaux déposés aux services fonciers de [Localité 8], dont le dernier en date du 8 octobre 2014, la SA Casden a fait inscrire une hypothèque sur le bien immobilier détenu par M. [W] sis [Adresse 2] à [Localité 7], en garantie d’une créance déclarée de 71.215,55 euros et en vertu du jugement du 17 octobre 2012 (pièce 12 appelante).
Par jugement du tribunal d’instance de St Benoit du 28 avril 2015, il a été accordé à M. [W] des délais de paiement dans la limite de deux ans au titre de la créance de la SA Casden, fixée à la somme de 78.033,51 euros (pièce 5 appelante).
Par décision du 26 novembre 2015 (pièce 8 appelante), la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a constaté la situation de surendettement de M. [W] et prononcé la recevabilité de son dossier.
Par courrier du 10 décembre 2015, la SA Casden a saisi le tribunal d’instance de St Benoît d’une demande de mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [W] à raison de la recevabilité du dossier de surendettement de ce dernier (pièce 13 appelante).
Par ordonnance du 2 février 2016, le juge d’instance de St Benoit a ordonné la mainlevée de la saisie sur salaire (pièce 6 appelante).
Par bordereau du 30 mars 2016, la SA Casden a déclaré sa créance à la procédure de surendettement de M. [W] pour la somme de 52.183,27 euros (pièce 7 appelante).
Par ordonnance du 9 juin 2016 (pièce 8 appelante), le juge d’instance de St Benoit a homologué les mesures recommandées par la commission de surendettement, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 24 mois, pour permettre au débiteur de vendre, au prix du marché, son bien immobilier estimé à 300.000 euros, afin de désintéresser les créanciers.
Par requête déposée au tribunal d’instance de St Benoit du 30 novembre 2023, la SA Casden a sollicité une nouvelle demande de saisie des rémunérations de M. [W], objet du présent litige.
Par décision du 28 mars 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de M. [W] en ouverture d’une procédure de surendettement(pièce 14 appelante).
— sur la recevabilité de la requête en saisie des rémunérations
Vu l’article R.3252-13 du code du travail dans sa version applicable au litige, disposant qu’à peine de nullité de la demande en saisie des rémunération déposée au greffe, « une copie du titre exécutoire est jointe à la requête »;
En l’espèce, le jugement du tribunal de grande instance de St Denis du 17 octobre 2012, fondant le titre exécutoire de la SA Casden, est la pièce jointe n°1 de la requête déposée pour la saisie des rémunérations de M. [W] le 30 novembre 2023 au greffe du tribunal d’instance de St Benoit.
Quand bien même la requête elle-même fait référence de manière un peu confuse aux décisions ultérieurement prises à la suite de cette décision, à savoir 'un acte de SAS du 04/09/2014 et d’un jugement SAS du 28/04/2015 ainsi que l’homologation des mesures en date du 08/08/2016, il n’existe pas d’ambiguïté sur le fait que la saisie sollicitée vient pour l’exécution du jugement du 17 octobre 2012 précité.
Aussi, la nullité soulevée n’est pas encourue et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a écartée.
— sur la suspension ou l’arrêt des poursuites résultant de la procédure de surendettement de M. [W] ouverte en mars 2024
Vu l’article L.722-2 du code de la consommation, lequel prévoit qu’à la décision de recevabilité du dossier de surendettement, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu, jusqu’à la décision imposant les mesures recommandées par la commission de surendettement, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
Vu les articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation prévoyant la notification des décisions de recevabilité de dossier de surendettement;
Comme le plaide la SA Casden, M. [W] n’ayant pas déclaré cette dernière comme créancière et la SA Casden n’ayant pas reçu notification de la décision de recevabilité de M. [W] du 28 mars 2024, cette décision ne lui est pas opposable pas plus que l’arrêt ou la suspension des mesure d’exécution associés.
En revanche, la cour relève qu’aucun élément d’actualisation des suites de la procédure de surendettement de M. [W] n’a été produit à la cause alors même d’une part, que le dossier de surendettement de M. [W] a été déclaré recevable par la commission il y a plus de dix-huit mois, et que, d’autre part, l’issue de la procédure de surendettement – notamment en cas de rétablissement personnel – est susceptible d’avoir une incidence sur la dette et les mesures d’exécution.
Eu égard au caractère d’ordre public de la procédure de surendettement, il y a donc lieu dès lors de surseoir à statuer sur le surplus des demandes, d’inviter les parties à verser tout élément utile sur les suites de la procédure de surendettement de M. [W] et de conclure sur l’incidence de ces dernières sur la présente demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la nullité de la requête en saisie des rémunérations déposée par la SA Casden ;
— Sursoit à statuer sur le surplus des demandes;
— Ordonne la révocation de la clôture des débats;
A peine de radiation, invite les parties avant le 30 janvier 2026 à :
— verser aux débats les éléments utiles sur les suites de la procédure de surendettement de M. [W] ouverte en mars 2024;
— conclure sur l’incidence de ces suites quant à la présente demande;
— Renvoie l’affaire et les parties à l’audience circuit court du 17 février 2026 à 9h pour clôture;
— Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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