Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 nov. 2024, n° 24/07083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07083 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIPI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 mars 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 24/472
APPELANTE
Madame [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Samira HUSAIN FRIGGERI de la SCP ORSAY SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et Me Fanny GOURDON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Madame [G] LEFORT, conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
MINISTERE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a apposé son visa le 04 juillet 2024.
ARRÊT :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par requête du 7 mars 2024, Mme [J] a sollicité sur le fondement des articles L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Société Générale sur les sommes détenues sur les comptes bancaires de la société Printemps Holdings France SAS (ci-après la société PHF), pour sûreté et conservation de la somme en principal de 1.300.000 euros.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande au motif que la créance paraissant fondée en son principe n’était pas établie.
Par lettre du 21 mars 2024 reçue au greffe du juge de l’exécution le même jour, Mme [J] a interjeté appel de l’ordonnance.
Le juge de l’exécution ayant refusé de rétracter l’ordonnance, la déclaration d’appel a été formalisée le 10 avril 2024 et transmise à la cour par courrier reçu au greffe le 12 avril 2024.
Le dossier a été transmis au ministère public qui a apposé son visa le 4 juillet 2024.
Par conclusions du 24 septembre 2024, Mme [G] [J] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— l’autoriser à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes appartenant à la société Printemps Holdings France SAS, société par actions simplifiée au capital de 27.956.010 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée sous le n° 491 379 699 RCS Paris, détenues entre les mains de la Société Générale dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 5] , ainsi que tous autres comptes à vue, de dépôts, d’épargne qui seraient détenus au sein de la banque susvisée, au siège précité ou dans toute agence sur le territoire français ou à l’étranger, pour le compte de la société Printemps Holdings France ; et, ce, pour garantir la somme de 1.300.000 euros à laquelle elle évalue provisoirement la créance, en principal, correspondant au prix d’exercice de la promesse unilatérale d’achat à terme levée le 9 janvier 2024, outre les intérêts sur ladite créance à compter du 9 janvier 2024, avec capitalisation desdits intérêts, et frais.
Au soutien de sa requête, Mme [J] expose qu’elle est à l’origine de la création en 1999 de la société Made in Design (ci-après MID) et qu’elle a passé un accord courant 2019 avec la société PHF, au terme duquel elle s’est engagée notamment à lui céder 90 % du capital de MID pour un prix global et forfaitaire de 500.000 euros, puis, dans un second temps à lui céder les 10 % restant du capital sur cinq ans. Elle précise que l’accord a été exécuté jusqu’à la cession des « Titres promis 4 » , la société PHF lui ayant offert pour cette cession, de ne lui payer qu’un euro symbolique au vu de l’Ebitda négatif de 2023, alors que selon la requérante, la société PHF a empêché la réalisation de la condition d’atteinte de l’Ebitda lui permettant de percevoir le prix plafond de 1.300.000 euros. Elle soutient qu’en application de l’article 1304-3 du code civil, cette condition doit être réputée accomplie et le prix de cession doit être de 1.300.000 euros, c’est-à-dire, égal au plafond d’Earn-out qu’elle était en droit d’attendre au titre de l’exercice 2023. S’agissant des circonstances susceptibles de menacer sur le recouvrement de sa créance, elle souligne la nationalité étrangère de l’actionnaire de PHF, le déficit chronique de toutes les sociétés du groupe, l’absence de dépôt des comptes de la société PHF, l’inexistence de patrimoine immobilier propre et le défaut de règlement de sa créance.
SUR CE :
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.'
Par ailleurs, l’article R.511-4 du même code prévoit qu’à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
Il ressort des pièces produites par la requérante que la cession de 90 % du capital de MID a été réalisée le 17 avril 2019 et les promesses d’achat et de vente des 10% du capital conservés par Mme [J] ont été régularisées le même jour. Aux termes des accords signés, il a été prévu une clause de Earn-Out pour le paiement des titres restants dont 20 % devaient être cédés chaque année à la société PHF (101 actions par an), pour un prix allant, en fonction de l’indicateur financier Ebitda, de l’euro symbolique jusqu’au prix plancher défini à la promesse.
Il a été ainsi contractuellement prévu :
' « Titres Promis 1 » pour le Earn-out FY 2020 (avril 2019-mars 2020) : 750.000 euros
' « Titres Promis 2 » pour le Earn-out FY 2021 (avril 2020-mars 2021) : 750.000 euros
' « Titres Promis 3 » pour le Earn-out FY 2022 (avril 2021-mars 2022) : 1.000.000 euros
' « Titres Promis 4 » pour le Earn-out FY 2023 (avril 2022-mars 2023) : 1.300.000 euros
' « Titres Promis 5 » pour le Earn-out FY 2024 (avril 2023-mars 2024) : 1.300.000 euros.
En exécution du contrat, Mme [J] a ainsi reçu paiement des sommes de 200.000 euros pour 2020, 750.000 euros pour 2021 et 750.000 euros pour 2022. Un litige est né concernant l’exercice 2023, ce dernier ayant généré une perte d’exploitation importante, conduisant la société PHF à valoriser les titres à l’euro symbolique. Mme [J] a immédiatement contesté l’évaluation de sa créance ramenée au montant de l’euro symbolique et a exigé le paiement de la somme de 1.300.000 euros pour la cession de ses titres. Faisant état du départ du dirigeant au moment où la pandémie a frappé les magasins Printemps, entraînant une instabilité durant 8 mois, de coupes budgétaires drastiques, de l’arrêt des recrutements, de la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et de la mauvaise stratégie de la société PHF, à l’origine d’une forte perturbation sociale et organisationnelle pour en conclure que cette société avait empêché la réalisation de la condition d’atteinte de l’Ebitda lui permettant de percevoir le prix plafond de cession des titres « Promis 4 », en sorte qu’en application de l’article 1304-3 du code civil, cette condition devait être réputée accomplie et le prix de cession fixé à la somme contractuellement prévue de 1.300.000 euros.
Le tribunal de commerce de Grenoble est actuellement saisi de ce litige.
Il se déduit de ces constatations que la créance pour laquelle la saisie conservatoire est demandée résulte de la mise en 'uvre des dispositions contractuelles prévues par les actes de promesse d’achat et de vente du 17 avril 2019. Par ailleurs, Mme [J] justifie de moyens sérieux pour voir la condition d’une cession de ses titres à un prix égal au plafond contractuellement prévu réputée accomplie. Il est en outre établi que la cession des actions est aujourd’hui définitivement actée entre les deux parties, en exécution de la levée de la promesse de vente notifiée par la société PHF à Mme [G] [J] le 22 décembre 2023 et de la levée de la promesse d’achat notifiée par Mme [G] [J] à la société PHF le 9 janvier 2024.
Il existe par conséquent au profit de Mme [J] une créance paraissant fondée en son principe, peu important que le principe de créance lui-même puisse être incertain.
Seul le quantum de la créance, qui est actuellement soumis à l’appréciation au fond du tribunal de commerce de Grenoble est discuté.
Cependant, il n’est pas requis, pour mettre en 'uvre une mesure conservatoire que la créance soit certaine ou liquide, de sorte qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’en fixer le montant, sa compétence étant limitée à la reconnaissance du caractère vraisemblable du principe de créance alléguée et à la détermination du montant de la somme pour la garantie de laquelle la mesure conservatoire est autorisée.
S’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il résulte des pièces communiquées que la société PHF est la filiale à 100% de la société Printemps Holdings Luxembourg SARL, elle-même filiale à 100% de la société Divine Investments SA, elle-même détenue à 100 % par la société Calliope Investments, filiale à 100% de la société Olympe Investments, toutes ces sociétés étant de droit luxembourgeois et cette dernière société ayant un associé unique, M. [D] [R]. Cette succession de sociétés luxembourgeoises constitue une série d’obstacles en cas de difficultés de la société PHF en France. Or, la société PHF ne dépose plus ses comptes en France depuis l’exercice clos le 31 mars 2021 et la société Printemps SAS, depuis l’exercice clos le 31 mars 2015. La consultation des comptes consolidés de la société Olympe Investment Holding révèle des résultats déficitaires et notamment des pertes cumulées de 2019 au 31 mars 2023 de 405,2 millions d’euros. Par ailleurs, l’endettement financier du groupe, incluant toutes les sociétés du groupe, s’élève à plus de 2,2 milliards d’euros. Enfin, les biens immobiliers sont détenus par la société Printemps Holdings Immobilier qui est venue soutenir financièrement la société PHF mais dont le patrimoine est intégralement hypothéqué au profit des banques, comme en témoignent les annexes aux comptes de cette société.
Aussi, au regard de la nationalité étrangère des sociétés du groupe, du défaut de dépôt des comptes de la société PHF, de l’absence de patrimoine immobilier, des résultats déficitaires du groupe, du risque réel de disparition des actifs au profit des sociétés luxembourgeoises et de leur actionnaire ultime, lui-même ressortissant étranger, il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Mme [J] justifie donc d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la société PHF pouvant être évaluée provisoirement à la somme de 1.300.000 euros correspondant au prix d’exercice de la promesse unilatérale d’achat à terme ainsi que de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt non contradictoire,
INFIRME l’ordonnance rendue le 8 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
AUTORISE Mme [G] [J] à faire pratiquer à l’encontre de la société Printemps Holdings France SAS une saisie conservatoire de créance sur les sommes appartenant à la société Printemps Holdings France SAS, détenues entre les mains de la Société Générale, et ce pour garantir le recouvrement d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 1.300.000 euros,
DIT que cette autorisation sera caduque si la mesure conservatoire n’est pas exécutée dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt,
DIT que la saisie conservatoire devra être dénoncée au débiteur, à peine de caducité, dans un délai de huit jours,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de Mme [G] [J].
Le greffier, Le président,
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