Confirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 juin 2024, n° 24/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/918
N° RG 24/00918 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJE2
Copie conforme
délivrée le 27 Juin 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juin 2024 à 12h33.
APPELANT
Monsieur [H] [S]
né le 10 juin 1998 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Comparant en personne,
assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office, et de Madame [E] [K], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Vaucluse
Avisé et non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 à 15h48,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mai 2024 par le préfet du Vaucluse, notifié à Monsieur [H] [S] le 27 mai 2024 à 08h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mai 2024 par le préfet du Vaucluse notifiée à Monsieur [H] [S] le 27 mai 2024 à 08h45;
Vu l’ordonnance du 26 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l’appel interjeté le 26 Juin 2024 à 15h16 par Monsieur [H] [S];
Monsieur [H] [S] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J’ai une adresse qui se trouve à [Adresse 4], [Localité 5] c’est l’adresse de ma femme, Mme [O], c’est à 30 min d'[Localité 5] à [Localité 9]. J’ai fait ma peine et je souhaite juste quitter le territoire par mes propres moyens. Je veux partir en vacances avec ma fille. J’ai une fille de quatre ans. Je l’avais précisé hier au JLD. J’ai dû mal avec les dates, je ne me rappelle pas de sa date de naissance mais elle s’appelle [N]. Je n’ai pas quitté le territoire français suite à mes OQTF. Mais maintenant, je ne veux plus rester en France car mes requêtes ne fonctionnent pas. Mme [O], je la considère comme ma femme. [N], je ne l’ai pas déclarée à la mairie. En étant en prison c’était dur pour moi de faire les démarches. Je souhaiterais juste pouvoir partir avec mes propres moyens. Je souhaite juste quitter la France et rentrer par mes propres moyens.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que le préfet n’a pas accompli les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le préfet du Vaucluse, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 26 juin 2024 à 12h33 et notifiée à Monsieur [H] [S] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15h16 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité préfectorale
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le retenu, le représentant de l’Etat a réalisé des diligences utiles en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. Ains, il justifie de la saisine du consulat du Maroc par mail du 28 mai 2024 à 11h22, soit 24 heures après le placement en rétention, aux fins de délivrance d’un laissez-passer, mail auquel étaient joints les éléments d’identification du passeport marocain ayant été délivré à l’appelant en 2016. Par mail du 10 juin 2024 à 10h52, le préfet a relancé les autorités marocaines, étant au demeurant rappelé qu’aucune disposition légale ne lui impose de relancer l’autorité étrangère à l’égard de laquelle il ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur les demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [S] ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité. Ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l’octroi judiciaire d’une mesure d’assignation à résidence. De plus, si l’intéressé produit un justificatif d’éhbergement chez Mme [C] [O] à [Localité 9], sa volonté de respecter la mesure d’éloignement n’est pas établi, condition préalable à toute assignation à résidence. En effet, l’appelant s’est déjà soustrait à deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre les 28 août 2017 et 31 août 2018 et à une peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Nîmes le 12 mars 2019.
Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [H] [S],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou près la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [S]
né le 10 juin 1998 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Marocaine
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 27 Juin 2024
À
— Monsieur le préfet du Vaucluse
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Juin 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [S]
né le 10 juin 1998 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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