Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 juin 2025, n° 25/03210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03210 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPLV
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juin 2025, à 14h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [O]
né le 07 mai 1972 à [Localité 2], de nationalité algérienne
Se disant né le 07 mars 1972
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Mathilde Martinez, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 11 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant,et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingtsix jours, à compter du 10 juin 2025 soit jusqu’au 06 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 juin 2025, à 14h01, par M. [C] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [C] [O] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile , « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens d’irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention outre ce qu’a, à bon droit, retenu le premier juge, il est rappelé que le préfet n’étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, c’est le cas en l’espèce, le préfet ayant retenu le défaut de garantie ( aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable ne sont justifiés, l’intéressé a déclaré en audience « il y a 1 ami de la famille qui » peut « m’accueillir »), le défaut de garantie est caractérisée, la menace pour l’ordre public l’est aussi, l’absence de vulnérabilité a été relevée par le préfet ; la décision ne souffre d’aucun défaut de motivation ; aucune arreur de droit ni d’appréciation ni disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie, il est rappelé concernant la violation prétendue de l’article 8 de la CEDH que ce moyen n’est pas un élément de contestation du placement en rétention dont la durée est strictement limitée ; sur la contradiction avec le sursis probatoire ordonné,outre ce qu’a parfaitement retenu le premier juge, il convient d’ajouter qu’il appartient à l’intéressé d’informer le juge d’application des peines ou tout ature juridiction compétente de sa nouvelle situation administrative enfin, sur la contestation de la requête préfectorale, celle-ci est suffisamment motivée, la copie du registre au dossier ne souffre d’aucune critique ; non plus que la demande d’audition consulaire en procédure ; sur l’état de santé, il est rappelé à l’intéressé dont rien ne permet d’affirmer un état de santé incompatible avec une rétention alors que M [M] sort de prison, qu’il peut, en cas cas de besoin, se rendre au service de santé du CRA qui est à sa disposition ;
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 13 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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