Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 mars 2025, n° 18/02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 janvier 2018, N° 15/02404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A. SNCF VOYAGEURS, EPIC SNCF MOBILITÉS, son Président domicilié audit siège en cette qualité |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02780 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 15/02404
APPELANT
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEE
EPIC SNCF MOBILITÉS pris en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François régis CALANDREAU de la SCP CALANDREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [D] a été embauché par la SNCF le 2 juillet 1982 en qualité d’Attaché technicien territorial.
En dernier lieu, il occupait le poste d’Agent de service commercial spécialisé à la direction fret SNCF.
La SNCF est l’entreprise ferroviaire publique en France. Elle a pour activité le transport de voyageurs et de marchandises.
La convention collective applicable est le Statut des Relations Collectives entre la SNCF et son personnel.
M. [D] a occupé des fonctions de conseiller du salarié.
Le 8 juillet 2004, M. [D] a été victime d’un accident de trajet, alors qu’il se rendait à un entretien préalable pour assister un salarié dans le cadre de sa mission de conseiller du salarié. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2014.
Le 26 août 2004, la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF (CPR) a informé M. [D] qu’il ne relevait pas du régime spécial d’assurance accident du travail.
Le 17 mai 2006, l’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 16 août 2012, l’Assurance Maladie de Seine Saint-Denis a indiqué à M. [D] que le médecin-conseil avait fixé la consolidation de ses lésions au 18 août 2012 et que cette consolidation mettait un terme à son indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. M. [D] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, qui l’a débouté. M. [D] a fait appel du jugement. La cour d’appel de Paris a ordonné la radiation de l’affaire par arrêt du 8 juin 2018.
Le 15 octobre 2012, la SNCF a saisi le médecin-conseil.
La Commission de réforme a été saisie le 12 février 2013 et a rendu un avis le 4 mars 2014.
Le 5 mars 2014, M. [D] s’est vu notifier sa mise à la réforme avec effet au 7 mai 2014.
Le 1er juin 2015, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de contester sa mise à la réforme et obtenir sa réintégration, outre le paiement d’un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 24 janvier 2018, notifié le 29 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en formation paritaire, a :
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la SNCF Mobilités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [D] aux éventuels dépens.
M. [D] a interjeté appel de cette décision le 9 février 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 21 octobre 2021 par RPVA, M. [D], appelant, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la mise à la réforme est nulle
— ordonner sa réintégration au sein des effectifs de la société SNCF Voyageurs à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à partir du 8ème jour suivant notification dudit arrêt et dire que la cour se réservera la liquidation de l’astreinte
A titre subsidiaire,
— juger que la mise à la réforme intervenue est dépourvue de cause réelle et sérieuse
— condamner la société SNCF Voyageurs à lui verser les sommes suivantes :
* 43 187,72 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à la réforme sans cause réelle et sérieuse
* 3 598,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 359,85 euros de congés payés afférents
* 10 080 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 32 387,04 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement
* 12 956,31 euros (soit 30% de 43 187,72 euros) au titre du préjudice des droits de pension de retraite
En tout état de cause,
— condamner la société SNCF Voyageurs à lui verser les sommes suivantes :
* 25 189,92 euros au titre de rappel de salaires, outre 2 518,99 euros de congés payés afférents
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail eu égard notamment au refus persistant de la SNCF de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du salarié
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société SNCF Voyageurs au versement des éventuels dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicités sur le fondement des dispositions de l’article 1153 du code civil à compter de la saisine de la juridiction de céans le 29 septembre 2015, et pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1153-1 du code civil à compter du jugement à intervenir
— ordonner l’exécution de la décision à intervenir à titre provisoire et ce sans constitution de garantie sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 septembre 2021, la société SNCF Voyageurs, intervenante volontaire, venant aux droits de SNCF Mobilités, demande à la cour de :
In limine litis,
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
— constater que l’intégralité des conclusions de M. [D] vise SNCF immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B.808.332.670 et dont le siège social est [Adresse 1]
— constater que SNCF immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B.808.332.670 et dont le siège social est [Adresse 1], n’est pas visée par le jugement 24 janvier 2018
En conséquence,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 9 février 2018 enregistré le 26 février 2018 de M. [D]
Subsidiairement,
A titre principal,
Vu les articles 30 et 32 du code de procédure civile,
— constater que l’intégralité des conclusions de M. [D] vise SNCF immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B.808.332.670 et dont le siège social est [Adresse 1]
— constater que SNCF immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B.808.332.670 et dont le siège social est [Adresse 1], n’est pas visée par le jugement 24 janvier 2018
En conséquence,
— donner en conséquence acte à SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités qu’aucune demande n’est faite à son encontre dans le délai de trois mois fixé à l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour conclure
Plus subsidiairement encore,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
En conséquence,
— déclarer SNCF Voyageurs recevable et bien fondé en ses écritures
— constater que la procédure de la mise à la réforme initiée par SNCF est régulière et que seule la commission de réforme peut donner un avis relatif au bien-fondé d’une réforme
— juger que M. [D] est mal fondé à solliciter sa réintégration à titre principal
— juger que les demandes formulées par M. [D] sont mal fondées dans leur principe et injustifiées dans leur quantum
En toute hypothèse,
— condamner M. [D] au paiement à SNCF Voyageurs de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 4 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la caducité de la déclaration d’appel
SNCF Voyageurs fait valoir que la personne morale visée dans les conclusions de M. [D], à savoir SNCF, n’est pas celle visée par le jugement du 24 janvier 2018 et qui s’est régulièrement constituée en voie d’appel, à savoir SNCF Mobilités. Elle soutient que la déclaration d’appel de M. [D] doit être déclarée caduque.
L’article 914 du code de procédure civile dispose que « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l’appel » et que « les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ».
En l’espèce, les conclusions de M. [D] ayant été signifiées le 23 mars 2018, alors que le conseiller de la mise en état était saisi, la demande de caducité de la déclaration d’appel formée devant la cour est irrecevable.
Par ailleurs, SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités demande qu’il lui soit donné acte qu’aucune demande n’a été faite à son encontre dans le délai de 3 mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour conclure.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La demande de donner acte n’étant pas une prétention puisqu’elle est dépourvue de toute portée juridique, la cour n’en est pas saisie.
Surabondamment, la cour rappelle qu’il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
En l’espèce, la cour relève que si les conclusions signifiées le 23 mars 2018 visent l’EPIC SNCF, la déclaration d’appel mentionne bien SNCF Mobilités en qualité d’intimée. Cette désignation de l’intimée sous la dénomination d’une autre personne morale dans les premières conclusions s’analyse en une erreur de dénomination alors qu’aucun doute n’était possible quant à l’identité de l’intimée, qui ne subissait aucun grief, et ne constitue qu’un vice de forme et non une irrégularité de fond.
2. Sur le rappel de salaire du 1er janvier 2013 au 5 mars 2014
M. [D] fait valoir qu’il a brutalement été privé de son salaire à compter du 1er janvier 2013 et ce jusqu’au 5 mars 2014 et qu’il s’est retrouvé dans une situation précaire, l’employeur ne respectant pas son obligation de versement mensuel du salaire.
L’employeur répond qu’il est statutairement obligatoire de maintenir le salaire intégral d’un agent atteint de maladie grave pendant 3 ans à compter du premier jour d’arrêt travail puis à hauteur de 50% pendant deux ans. Il souligne que l’interruption de salaire est intervenue le 1er janvier 2013, après plus de huit ans d’arrêt de travail, soit bien au-delà des délais réglementaires.
Il ajoute que cette décision est intervenue suite à l’avis favorable du médecin-conseil en date du 12 décembre 2012 quant à la possibilité de procéder à la réforme de M. [D], et que ce dernier a été informé à en amont de l’interruption du salaire par un premier courrier du 18 décembre 2012 puis un second courrier du 16 janvier 2013.
L’article 4 du chapitre 12 du Statut prévoit que les agents, reconnus par le médecin-conseil, atteints de maladie grave mais curable, peuvent bénéficier pendant 3 ans à compter de l’arrêt de travail, de la totalité de leur traitement et pendant les 2 années suivantes, de la moitié du traitement.
En l’espèce, en contradiction avec ces dispositions, la cour relève que M. [D] a bénéficié d’un maintien de la totalité de son traitement jusqu’en 2012, soit pendant plus de 8 ans après l’accident.
L’employeur a finalement saisi le médecin-conseil le 15 octobre 2012 pour savoir si l’arrêt de travail était justifié et si l’état de santé de l’agent relevait d’une procédure de reclassement ou de réforme (pièce 7).
Par lettre du 12 décembre 2012, il lui a été répondu que le médecin-conseil estimait l’arrêt médicalement justifié sans pouvoir fixer une éventuelle date de reprise d’une activité professionnelle.
L’employeur a alors informé l’agent le 18 décembre 2012 de l’interruption envisagée du versement des prestations en espèces à compter du 1er janvier 2013, en l’invitant à prendre contact dès que possible avec la Responsable administratif de son Entité (pièce 24).
Par lettre du 16 janvier 2013, constatant que l’agent n’avait pas répondu, l’employeur lui a confirmé la mise en 'uvre de cette interruption (pièce 25), avant de saisir, le 12 février 2013, la Commission de réforme (pièce 26 appelant).
Il ressort de ces éléments que la demande de rappel de salaire n’est fondée sur aucune disposition du Statut, et que l’interruption du versement des prestations a été mise en place à compter du 1er janvier 2013, en l’absence de diligences du salarié.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande à ce titre.
3. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [D] fait valoir en premier lieu que la SNCF a refusé de clarifier sa situation administrative à la suite de son accident malgré ses demandes, entretenant une confusion entre le paiement du salaire et les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail. Cette absence de clarification lui a valu un redressement fiscal et l’a empêché de bénéficier du régime applicable pour les accidents du travail, notamment en terme de prise en charge des soins et d’avancement de carrière.
En second lieu, il rappelle que l’article 4 du Chapitre 12 du Statut du Personnel de la SNCF garantit au salarié « en maladie grave » le maintien de ses prestations familiales (pièce 43) et affirme que la SNCF a régulièrement pris du retard lors du versement des prestations familiales sans donner suite à ses courriers.
M. [D] pointe ensuite qu’il a été prévenu moins de deux semaines avant l’arrêt des versements des prestations, qu’il s’est brutalement retrouvé sans ressources, et a été contraint de procéder à la vente de ses comptes Sivac et de ceux de son épouse afin de subvenir à ses besoins. Il dénonce également une retenue de salaire injustifiée de 348 euros pour « absence injustifiée » entre le 1er mai et le 6 mai 2014, alors qu’il avait transmis ses arrêts de travail en temps utile.
Le salarié fait également valoir qu’alors que la SNCF s’était engagée, le 27 octobre 2006, à adresser la copie de ses arrêts de travail à la DIRECCTE, elle ne l’a jamais fait.
Enfin, il souligne que la SNCF a, dans un premier temps, reconnu le caractère professionnel de son accident, puis s’est ensuite obstinée à refuser de retenir cette qualification.
L’employeur fait valoir en réponse les éléments suivants :
La SNCF Voyageurs répond que, lors de l’exercice de ses fonctions de conseiller du salarié, M. [D] n’était pas sous sa subordination et ne relevait donc pas du régime spécial d’assurance maladie géré par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF (CPR) applicable en principe aux agents SNCF, dans l’exercice de leurs fonctions. Il revenait donc à la CPAM de le prendre en charge. Il ajoute qu’en tout état de cause, en reconnaissant le caractère professionnel de l’accident par décision du 17 mai 2006, la CPAM a réduit voire éteint le préjudice de M. [D] résultant de l’absence de reconnaissance par la CPR d’un accident de travail. Quant à l’application du régime longue maladie, SNCF Voyageurs indique avoir mis tous les moyens en 'uvre pour obtenir des informations quant à la situation du salarié auprès de la CPAM, mais cette dernière ne lui a apporté aucune réponse. Il estime donc qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué à M. [D] des informations dont il ne disposait pas. Quant à la lettre du 27 octobre 2006, l’employeur explique qu’il était simplement indiqué au salarié que la SNCF assurait son salaire et que la question de ses indemnités journalières restait à voir auprès de la CPAM. L’employeur explique que, la CPAM ayant pris en charge l’accident, c’était à elle qu’il revenait de statuer sur l’octroi d’indemnités journalières au salarié.
L’intimée répond également ne pas voir de quel grief le salarié fait état s’agissant des difficultés dans le versement des prestations familiales.
L’employeur souligne que la décision d’interrompre le versement de salaires est intervenue à la suite de l’avis du médecin conseil du 18 décembre 2012 quant à la possibilité de procéder à la réforme de M. [D].
Il répond ensuite que le salarié s’est vu notifier le 5 mars 2014 sa mise à la réforme avec un préavis de deux mois qui prenait fin le 7 mai 2014. Étant en arrêt maladie jusqu’au 30 avril 2014, le salarié n’était pas en mesure d’effectuer son préavis et ne pouvait donc percevoir l’indemnité correspondante. Pour la période du 1er au 6 mai 2014, le salarié avait été dispensé d’exécution et pouvait donc percevoir une indemnité (pièce 20). Toutefois, en raison d’absences irrégulières non justifiées, une déduction a été opérée sur l’indemnité de congés payés.
La SNCF Voyageurs affirme avoir agi conformément et même au-delà de la réglementation applicable dans l’entreprise, et conteste tout comportement déloyal à l’égard du salarié.
S’agissant de la situation administrative de M. [D], la cour constate que, par lettre du 9 octobre 2006, la SNCF a indiqué à celui-ci : « Depuis le 8 juillet 2004, la SNCF assure votre salaire » (pièce 24) tandis que l’Assurance Maladie, le 29 juillet 2009, lui a précisé qu’en l’absence de perte de salaire, il ne bénéficiait d’aucune prestation en espèces au titre de l’accident du travail (pièce 20 appelant). La nature des prestations versées au salarié ne présentait donc aucune ambiguïté.
La cour relève ensuite que M. [D] ne verse aucune pièce objective, en dehors de ses propres courriers, démontrant un retard dans le versement des prestations familiales.
Comme rappelé ci-dessus, l’interruption du versement des prestations qui était envisagée, aux termes de la lettre du 18 décembre 2012, n’a été mise en place qu’en raison de l’inertie du salarié, pourtant invité à prendre contact avec la Responsable administratif.
Il importe peu que l’Inspection du travail qui devait, aux termes de la lettre de la SNCF du 27 octobre 2006 (pièce 14 appelant), « faire le nécessaire » auprès de la caisse de sécurité sociale après avoir reçu les arrêts de travail, indique, 18 ans plus tard, n’en avoir jamais été destinataire, puisque M. [D] a été informé par l’Assurance Maladie dès le 17 mai 2006 de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident (pièce 10 appelant).
S’agissant enfin du refus de prise en compte de l’accident de trajet au titre d’un accident du travail, la cour relève que la CPR a, le 26 août 2004, notifié au salarié qu’il ne relevait pas du régime spécial d’assurance accident du travail en se fondant sur le fait qu’il n’était, au moment des faits, pas sous la subordination de son employeur. Si cette décision n’a pas été reprise par l’Assurance Maladie, elle ne présente pour autant aucun caractère déloyal.
Par contre, la cour retient que le bulletin de salaire de mai 2018 porte mention d’une retenue de 348,24 euros pour absence maladie (pièce 2 appelant) et que la SNCF ne s’explique pas sur les « absences irrégulières non justifiées » qui justifieraient cette déduction, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
Il sera en conséquence alloué à M. [D] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
4. Sur la mise à la réforme
4.1 Sur la nullité de la mise à la réforme
M. [D] fait valoir qu’aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale d’un salarié que s’il a réalisé deux examens espacés de deux semaines, et accompagnés, le cas échéant, d’examens complémentaires. Or, son inaptitude a été constatée alors même qu’il n’a pas pu se rendre à l’unique visite organisée auprès du médecin conseil de la SNCF le 27 février 2014 et l’employeur a procédé à sa mise à la réforme le 4 mars 2014, sans programmer une seconde visite auprès du médecin du travail.
Il pointe ensuite qu’en vertu des dispositions de l’article 7, paragraphe 4 du Chapitre 12 du Statut, la mise à la réforme d’un agent ne peut être engagée qu’après avis du Médecin-conseil et du Médecin chef déclarant le salarié inapte à tout poste dans l’entreprise. Or, l’employeur lui a notifié sa demande de mise à la réforme le 6 février 2014, soit 21 jours avant la visite auprès du Médecin-conseil programmée le 27 février.
Il déduit de ces éléments que la mise à la réforme est nulle.
L’employeur répond que les modalités de cessation de fonction d’un agent au cadre permanent sont régies exclusivement par les règles prévues au Chapitre 7 du Statut, et que la réforme est un mode autonome de cessation de fonctions.
Il expose que, selon l’article 7 du Chapitre 12 du Statut, la réforme d’un agent peut être envisagée dans deux hypothèses : soit l’agent est incapable de reprendre son ancien emploi pour des raisons médicales et les tentatives de reclassement ont échoué (article 7§2), soit l’invalidité prend un caractère définitif et le médecin-conseil estime que l’état médical de l’agent ne lui permet plus de tenir un emploi à la SNCF (article 7§4).
Les conditions à la mise à la réforme dans cette seconde hypothèse, dont M. [D], qui ne pouvait tenir aucun emploi, relevait, étaient donc, selon l’employeur, le dépassement des délais prévus à l’article 3 et 4, à savoir le délai de 5 ans de versement des salaires prévu en cas de situation de maladie grave du salarié, et l’avis d’un médecin-conseil prononçant l’impossibilité pour le salarié de tenir un emploi à la SNCF. La SNCF affirme qu’elle devait donc saisir la commission de réforme et informer l’agent (Chapitre 12 article 15). Une fois l’avis consultatif de cette commission rendu, il lui appartenait de prendre la décision de mise à la réforme.
La cour rappelle que le régime de mise à la réforme des agents de la SNCF est un régime spécifique de cessation définitive d’activité régi par le Statut et les divers référentiels, que la mise à la réforme ne peut être prononcée que sous certaines conditions fixées à l’article 7 du chapitre 12 du statut et que la validité de la mise à la réforme de M. [D] doit s’analyser au regard de ce seul statut, les dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail n’étant pas applicables.
Il ressort des pièces produites que :
— l’employeur a sollicité le médecin-conseil le 15 octobre 2012 afin de savoir si l’arrêt de travail en cours depuis le 8 juillet 2004 était justifié et si l’état de santé relevait des dispositions de l’article 7§4 du chapitre 12 du Statut, (pièce 7)
— la CPR a répondu le 12 décembre 2012 : « cet arrêt est médicalement justifié sans pouvoir fixer une éventuelle date de reprise d’une activité professionnelle » (pièce 6)
— la commission de réforme a été saisie le 12 février 2013 (pièce 9), et M. [D] en a été avisé (pièce 10)
— la commission s’est réunie le le 23 octobre 2013 et a décidé du recours à un médecin-expert (pièce 15)
— l’expert a été saisi le 15 janvier 2014 (pièce 8) et le salarié en a été avisé (pièce 15)
— l’expert a convoqué à trois reprises M. [D] avant de rédiger une lettre de carence (pièce 8)
— la commission de réforme s’est à nouveau réunie le 4 mars 2014 (pièce 17) après avoir avisé le salarié qu’il pouvait venir consulter son dossier (pièce 16). Elle a confirmé l’incapacité de l’agent à reprendre un emploi et le bien-fondé de la mise à la réforme.
— la décision de mise à la réforme a été notifiée au salarié le 5 mars (pièce 3 appelant).
Il résulte de ces éléments que la procédure de mise à la réforme prévue par le Statut a été respectée et que, contrairement à ce que soutient M. [D], elle a été engagée après que l’employeur a reçu l’avis du médecin-conseil, conformément aux dispositions de l’article 7§4 du chapitre 12 du Statut.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande tendant à la nullité de la mise à la réforme.
4.2 Sur l’absence de cause réelle et sérieuse
M. [D] soutient qu’en vertu des dispositions de l’article 7 du Chapitre 12 du Statut du personnel de la SNCF, l’employeur aurait dû mettre en 'uvre une procédure de reclassement et que, faute de l’avoir fait, la mise à la réforme est privée de cause réelle et sérieuse. La SNCF a, selon lui, interprété à tort les dispositions de l’article 7§4 comme exclusives de l’article 7§2.
L’employeur répond que la recherche de reclassement n’est une condition préalable de la mise à la réforme que dans le cadre de l’article 7§2, lorsque le salarié ne peut reprendre son ancien emploi. Il souligne que l’article 28 du RH0359 (pièce 4) dispose que : « … en cas d’inaptitude à l’emploi d’un agent en activité de service constatée par le médecin du travail, les dispositions en matière de reclassement devront être mise en 'uvre » et qu’il en ressort clairement que la procédure de reclassement ne doit être envisagée que lorsqu’un avis d’inaptitude a été rendu par le médecin du travail, renvoyant ainsi expressément aux dispositions de l’article 7§2 :« S’il apparaît que, pour des raisons médicales dûment constatées par le médecin du travail, l’agent est incapable de reprendre son ancien emploi, la SNCF met prioritairement en 'uvre une procédure de reclassement au cours de laquelle une commission de reclassement peut être appelée à formuler des propositions, tenant compte de l’avis du médecin du travail sur les aptitudes résiduelles de l’agent, et dans les conditions fixées par le règlement du personnel. En cas d’échec des tentatives de reclassement, une procédure de réforme est engagée, dans les conditions définies au titre 4 du présent chapitre. »
Il est de droit que lorsque l’agent est déclaré en invalidité et que le médecin-conseil de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF estime que l’intéressé est dans l’impossibilité de reprendre un emploi, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement. Soc 22 12 050
En l’espèce, le médecin-conseil a estimé que « l’arrêt de travail était médicalement justifié sans pouvoir fixer une éventuelle date de reprise d’une activité professionnelle », et ce alors que le salarié était en arrêt depuis plus de 8 ans. M. [D] n’étant pas en capacité de reprendre un emploi, la cour retient que la SNCF n’était pas tenue de mettre en 'uvre les dispositions réglementaires prévues en matière de reclassement, préalablement à l’engagement de la procédure de réforme.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande tendant à dire la mise à la réforme sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l’ensemble des demandes indemnitaires subséquentes.
5. Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société SNCF Voyageurs venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités sera condamnée à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
La société SNCF Voyageurs venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
L’arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DEBOUTE la société SNCF Voyageurs, venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités, de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [D] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités à payer à M. [S] [D] la somme de 500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la société SNCF Voyageurs venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités à payer à M. [S] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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