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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 26 mars 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00117 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOZ4
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 MARS 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 06 novembre 2024
S.A.S. MAISON [B] inscrite au RCS sous le numéro B 332 555 416, prise en la personne de son président M. [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle DUC-ECHAMPARD, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [T]
né le 22 juin 1970 à [Localité 5] (TUNISIE)
chauffeur livreur
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 12 février 2025 tenue par Martin DELAGE, président de chambre délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : cnntradictoire
prononcée publiquement le 26 MARS 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Martin DELAGE, président de chambre délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 01/07/2016, M. [T] a été émbauché en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire.
Le 24/02/2017, il s’est vu délivrer un avertissement.
Du 11/01/2017 au 28/02/2019, il a été en arrêt maladie suite à un accident du travail.
Le 13/12/2019, il a présenté sa candidature aux élections professionnelles.
Le 20/12/2019, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un licenciement.
Il n’a pas été élu au CSE et le 17/02/2020, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser son licenciement pour faute grave .
Entre temps, M. [T] a été en arrêt maladie depuis le 18/12/2019.
Le 21/08/2020, il a été condamné pour faute grave.
Saisi le 22/01/2021, le conseil des prud’hommes de Vienne a principalement, par jugement du 23/09/2024 :
— constaté que M. [T] a été victime de discrimination syndicale pendant l’exécution de son contrat de travail ;
— constaté que la société [B] a violé son obligation d’exécuter le contrat de travail de façon loyale ;
— condamné la société [B] au paiement de 24 097,08 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale subie ;
— dit que l’avertissement du 13/07/2020 est fondé ;
— débouté M. [T] de sa demande d’annulation de l’avertissement et de dommages-intérêts ;
— dit que M. [T] a été victime de discrimination syndicale lors de la rupture de son contrat de travail ;
— dit que la société [B] n’a pas violé la liberté d’expression de M. [T] ;
— dit que le licenciement est frappé de nullité et condamné la société [B] au paiement des sommes suivantes :
* 16 064,72 euros de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ;
* 4183,51 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 8032,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 8013,24 euros de congés payés afférents ;
* 1531,35 euros au titre de la mise à pied outre 153,13 euros de congés payés afférents ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société [B] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 18/10/2024, la société [B] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 06/11/2024, elle a assigné M. [T] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble demandant de :
— juger que le jugement n’est pas motivé quant à l’exécution provisoire et ordonner la nullité de l’exécution provisoire ;
— à titre subsidiaire, ordonner la suspension de l’exécution provisoire pour les dommages-intérêts pour discrimination syndicale et nullité du licenciement ainsi que les frais irrépétibles ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la consignation des condamnations sur le compte Caisse de règlement pécuniaire des avocats de son conseil jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
— juger que les frais de référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, elle fait valoir en substance que :
— alors qu’un jugement doit être motivé, la décision attaquée est muette sur l’exécution provisoire ;
— M. [T] a adopté un comportement anormal (insultes, menaces) qui devait être sanctionné ;
— il n’a pas fait l’objet de discrimination, n’ayant été présent dans l’entreprise que cinq jours entre sa candidature et son arrêt maladie ;
— elle-même justifie ainsi de moyens sérieux de la réformation du jugement ;
— l’exécution du jugement entraîne des conséquences manifestement excessives, M. [T] n’étant pas en mesure de restituer les fonds versés en cas de réformation de la décision, faute de précision quant à son emploi actuel et à son patrimoine.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [T] demande au premier président de :
— se déclarer incompétent pour prononcer la nullité du jugement ;
— débouté la requérante de ses demandes ;
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
— condamner la société [B] au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— son licenciement est intervenu dans un contexte de violations des libertés syndicales et de multiplication des infractions à la législation du travail ;
— le premier président n’a pas compétence pour prononcer la nullité du jugement et se déclarera purement et simplement incompétent ;
— le conseil des prud’hommes a pris soin de caractériser les propos tenus par M. [T] et d’écarter toute faute grave justifiant le licenciement, d’autant qu’aucune sanction disciplinaire n’avait jamais été prononcée jusqu’alors ;
— la société [B] ne justifie pas de l’insolvabilité de M. [T], qui travaille, perçoit des revenus et sera en capacité de rembourser les indemnités versées en cas de réformation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Les condamnations prononcées relèvent de l’exécution provisoire facultative, l’exécution provisoire de droit de l’article R.1454-28 du code du travail ne concernant que le paiement de rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire, soit :
' les provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
' les provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
' l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 du Code du travail ;
' l’indemnité de fin de CDD prévue à l’article L. 1243-8 du Code du travail et l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 du Code du travail.
En l’occurrence, relèvent de l’exécution provisoire de droit les sommes de 8032,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 8013,24 euros de congés payés afférents et de 1531,35 euros au titre du paiement de la mise à pied outre 153,13 euros de congés payés afférents.
Concernant les autres condamnations, ce sont les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile qui sont applicables, et qui permettent un arrêt de l’exécution provisoire sous la double condition cumulative de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement déféré et d’un risque de conséquences manifestement excessives.
Le premier président ne peut prononcer la nullité de la disposition relative à l’exécution provisoire en raison de l’absence de motivation du jugement à ce sujet, seule la cour statuant au fond étant en mesure de le faire.
En revanche, ce moyen doit être examiné dans le cadre du texte sus-rappelé, pour déterminer s’il constitue ou non un moyen sérieux de réformation de la décision.
En l’espèce :
— l’exécution provisoire peut être motivée de façon implicite ; en l’espèce, le premier juge a considéré que la gravité des faits retenus à l’encontre de l’employeur justifiait implicitement le prononcé de l’exécution provisoire ;
— si la discrimination syndicale a été retenue par le conseil des prud’hommes, c’est au vu de plusieurs éléments factuels (refus de licenciement pour des faits survenus entre les 14 et 18/12/2019 par l’inspection du travail, refus de l’employeur opposé au salarié de revenir dans l’entreprise récupérer ses affaires, contexte de conflit expliquant l’emportement du salarié) ;
— seule la cour statuant au fond est à même de se prononcer sur la qualification de ces faits, le juge des référés ne pouvant procéder à une pré-décision.
Dès lors, l’employeur ne justifie pas, en référé, de moyens suffisamment sérieux pour qu’il puisse d’ores et déjà être estimé que le jugement sera vraisemblablement réformé.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la consignation des condamnations prononcées
Aux termes de l’article 521 §1 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
Les condamnations prononcées ne peuvent être qualifiées d’aliments et la demande sera déclarée recevable.
En l’espèce, M. [T] n’a perçu en 2023 que des revenus de 20 122euros dont 11 190 euros de salaires. Par ailleurs, il produit la copie d’un bulletin de salaire de novembre 2024, d’un montant de 2745 euros. Toutefois, il ne justifie pas de ses charges de famille et de logement, et n’indique pas être propriétaire d’un bien immobilier. Dès lors, il existe un risque de non-remboursement des sommes versées au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles, en cas d’infirmation du jugement.
Il sera donc fait droit à la demande de consignation pour les dommages-intérêts de 24 097,08 euros et 16 064,72 euros ainsi que pour les frais irrépétibles de 2000 euros, soit 42 161,80 euros. Cette consignation devra être effectuée entre les mains de Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble, désignée séquestre.
Enfin, concernant les dépens, ils ne peuvent être réservés, l’instance en référé n’étant pas subordonnée à l’instance au fond. Si l’article 696 du code de procédure civile dispose qu’il est de principe qu’ils soient mis à la charge de la partie perdante, cette disposition peut souffrir une exception. En l’espèce, la détermination du succombant ne pourra être effectuée que par la cour statuant au fond. En effet, dans le cadre de l’instance en référé, la consignation ordonnée ne l’est qu’à titre conservatoire, et la requérante n’a pas remis en cause le bien-fondé de l’exécution provisoire attachée au jugement mais a seulement sollicité son aménagement. En conséquence, les dépens de la procédure de référé resteront à la charge de la société requérante.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Martin Delage, président de chambre délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de pourvoi, mise à disposition au greffe :
Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la demande de nullité du prononcé de l’exécution provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil des prud’hommes de Vienne du 23/09/2024 ;
Ordonnons la consignation par la société Maison Barioux de la somme de 42 161,80 euros entre les mains de Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble, désignée séquestre ;
Laissons les dépens à la charge de la société Maison [B].
Le greffier Le président de chambre délégué
M. A. BARTHALAY M. DELAGE
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