Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 23/05634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°143
N° RG 23/05634 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UENV
(Réf 1ère instance : 22/00972)
Mme [O] [Y] épouse [D]
C/
S.A.R.L. TOV IMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Fabrice ADAM, premier président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 25 février 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
Madame [O] [Y] épouse [D]
née le 22 août 1980 à [Localité 7] (59)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES,postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Julien KAHN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. TOV IMMO, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 829.223.080, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence QUELVEN, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 août 2021, Mme [O] [Y], agissant en son nom et aux noms de ses co-indivisaires, Mme [P], Mme [B] [Y] et M. [E] [Y], a confié à l’agence immobilière société Tov Immo, exerçant sous l’enseigne Parki, un mandat sans exclusivité portant le n° 6043 de vendre un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 6] au prix de 212 640 ' rémunération du mandataire comprise, soit au prix de 200 000 ' net vendeur et 12 640 ' TTC de rémunération du mandataire.
Par courrier du 17 décembre 2021, l’agence Tov Immo a informé Mme [Y] de ce qu’elle avait trouvé un acquéreur pour le terrain au prix de 235.000 ' net vendeur, en la personne de M. [J], qui se trouve être le voisin de la parcelle à vendre. Mme [Y] était invitée à faire connaître ses disponibilités pour la signature du compromis.
Mme [Y] a reproché à l’agent immobilier d’avoir fait signer un mandat de recherche et de négociation exclusif à M. [J] (prévoyant le paiement d’honoraires à hauteur de 6,32 % du prix au cas où la vente se réaliserait), estimant avoir elle-même trouvé cet acquéreur et avoir négocié le prix, de sorte que l’agence immobilière, qu’elle avait informée de cette situation, n’avait selon elle réalisé aucune entremise.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 mars 2022, Mme [Y] a dénoncé le mandat confié à la société Tov Immo.
Considérant que cette dénonciation était intervenue tardivement, alors que Mme [Y] n’avait donné suite à aucune des trois offres d’achat conformes au mandat qui lui avaient été transmises, la société Tov Immo a par acte de commissaire de justice du 23 mai 2022, fait assigner Mme [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 12.540 ' au titre de la clause pénale prévue au contrat, outre 2.500 'en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [Y] n’a pas constitué avocat. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 16 novembre 2022.
En cours de procédure, un compromis de vente a été régularisé le 25 octobre 2022 entre Mme [Y], les époux [J] et l’agence Parki Immobilier représentée par son gérant M. [U] [G]. La date de signature de l’acte authentique était fixée au 6 mars 2023.
Aux termes de ce compromis, les parties ont inséré une clause aux termes de laquelle « l’agence Parki s’engage par la signature des présentes à suspendre toute demande d’exécution de jugement dans le cadre de la procédure en cours et ce jusqu’à la date de signature définitive par acte authentique de la vente, à partir de laquelle l’agence renoncera définitivement à toute demande ou tout recours contre les consorts [Y] »
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2023, le tribunal de Lorient a condamné Mme [Y] à payer à la société Tov Immo la somme de 12.640 ' au titre de la clause pénale, outre celle de 1.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement était assorti de l’exécution provisoire.
L’agence immobilière a fait signifier le jugement par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023.
Mme [Y] a interjeté appel du jugement suivant déclaration du 29 septembre 2023. Les causes du jugement ont été exécutées par virement CARPA du 2 novembre 2023.
L’acte définitif de vente aux époux [J] a été régularisé par acte authentique du 7 novembre 2023 reçu au rapport de Me [I] [X], notaire associée à [Localité 1].
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [Y] expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 18 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens et prétentions.
Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 31 janvier 20393 par le tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
à titre liminaire :
— juger que l’action en première instance de la société Tov Immo est irrecevable en ce qu’elle viole l’autorité de la chose jugée,
en conséquence :
— ordonner la restitution des sommes versées par Mme [O] [Y] avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— subsidiairement, juger qu’aucune rémunération ou dommages et intérêts n’est du à la société Tov Immo, dés lors que les conditions de sa renonciation de demande et action et de désistement d’instance sont réunies,
à titre principal :
— juger que Mme [O] [Y] n’a commis aucune faute contractuelle,
— juger qu’aucune rémunération ou dommages et intérêts ne sont dus à la société Tov Immo,
en conséquence :
— ordonner la restitution des sommes versées par Mme [O] [Y] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
à titre subsidiaire:
— constater la résiliation du mandat de vente aux torts exclusifs de la société Tov immo,
en conséquence :
— ordonner la restitution des sommes versées par Mme [O] [Y] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
à titre infiniment subsidiaire :
— juger que la société Tov Immo ne justifie pas des diligences accomplies au titre du mandat de vente,
— juger que Mme [O] [Y] n’est tenue qu’à sa part de la dette commune faute de mise en cause des autres indivisaires,
en conséquence :
— rapporter à juste proportion les dommages et intérêts alloués par le jugement de première instance.
à titre reconventionnel :
— juger abusive la procédure initiée en première instance par la société Tov Immo,
en conséquence :
— condamner la société Tov Immo à payer à Mme [O] [Y] la somme de 5.000 ' en dommages et intérêts au titre l’article 32-1 du code de procédure civile.
en tout état de cause :
— débouter la société Tov Immo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Tov Immo à paver à Mme [O] [Y] la somme de 4.000' en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Tov Immo aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
*****
La Sarl Tov Immo expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens et prétentions.
Elle demande à la cour de :
— débouter Mme [Y] de ses demandes fines et conclusions,
— confirmer le jugement du 11 janvier 2023 dont appel,
— maintenir la somme allouée en première instance à 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
y additant :
— ramener la somme allouée à la société Tov Immo à 8 000 ' de dommages et intérêts compte tenu de l’évolution du litige depuis le jugement entrepris,
— condamner Mme [O] [Y] à payer à la société Tov Immo la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
— condamner Mme [O] [Y] aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y]
Mme [O] [Y] soutient que par la signature du compromis de vente du 25 octobre 2022 la société Tov Immo s’est engagée à renoncer à toutes ses demandes envers les indivisaires [Y] sous réserve de la signature d’un acte authentique.
Elle expose que cet engagement vaut transaction dès lors qu’il est signé par le gérant de la société Tov Immo ainsi que par tous les indivisaires [Y], qu’il prévoit des contreparties aux engagements de chacune des parties et qu’il porte sur le même objet que l’action initiée par la société Tov Immo.
Elle rappelle que cette transaction est antérieure au jugement de première instance et que l’engagement de la société Tov Immo est devenu définitif à compter de la signature l’acte authentique de vente intervenue le 7 novembre 2023. Elle précise que cet engagement, qui s’analyse comme un désistement d’instance et une renonciation d’action, est revêtu de la force de chose jugée et que l’action de la société Tov Immo est irrecevable en ce qu’elle viole l’autorité de la chose jugée.
Elle souligne que la société Tov Immo tente vainement de contester la portée de son engagement en tronquant volontairement la clause insérée au compromis et par des arguments inopérants.
*****
La société Tov Immo soutient que l’objet de la transaction ne portait pas sur une renonciation à obtenir un jugement mais à suspendre l’exécution de ce jugement. Elle rappelle que le compromis a été signé le 25 octobre 2022 soit postérieurement à l’assignation délivrée le 23 mai 2022, de sorte que l’action de la société Tov Immo était parfaitement recevable et conforme à ses engagements. Elle indique d’ailleurs que si elle n’avait pas fait procéder le 15 septembre 2023 à la signification du jugement, l’acte authentique n’aurait jamais été réalisé.
Réponse de la cour
L’article 2044 du code civil définit la transaction comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat est rédigé par écrit ».
L’article 2052 du code civil précise que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet »
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes des articles 122 et 123 du code de procédure du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » et « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ».
En l’espèce, dans le compromis de vente du 25 octobre 2022, au titre des conditions particulières, une clause a été insérée selon laquelle « « l’agence Parki s’engage par la signature des présentes à suspendre toute demande d’exécution de jugement dans le cadre de la procédure en cours et ce jusqu’à la date de signature définitive par acte authentique de la vente, à partir de laquelle l’agence renoncera définitivement à toute demande ou tout recours contre les consorts [Y] ».
La dimension transactionnelle de cette clause ne fait pas de doute dès lors que les consorts [Y] n’étaient eux-mêmes plus liés par le mandat de recherche signé avec la société Tov Immo le 23 août 2021, celui-ci ayant pris fin le 1er avril 2022 par suite de la dénonciation qui en avait été faite le 17 mars 2022 par Mme [O] [Y].
L’acceptation de signer ce compromis de vente avec les époux [J] assurait à l’agence immobilière de pouvoir percevoir une rémunération au titre de cette transaction, en application du mandat de négociation signé avec les acquéreurs, indépendamment de l’issue incertaine du litige avec les vendeurs. En contrepartie, l’agence immobilière abandonnait toute demande au titre du mandat de recherche, à l’égard des consorts [Y].
Il existe donc bien des concessions réciproques.
Cette clause a été signée par les consorts [Y] et par M. [G], le gérant de la société Tov Immo. Il ressort par ailleurs des correspondances produites que cette clause est le résultat d’une négociation entre les consorts [Y] et l’agence immobilière, en ce que la signature du compromis de vente était conditionnée à l’engagement de la société Tov Immo de renoncer à toute action en justice en cas de signature de l’acte authentique de vente (courriel en ce sens du 29 septembre 2022, de Mme [B] [Y] à M. [G]).
Par ailleurs, il ne fait aucun doute que cette transaction porte sur le même objet que l’action initiée par la société Tov Immo ainsi qu’il résulte des messages de M. [G], notamment :
un courriel du 15 septembre 2022 : « Concernant la procédure en cours au TJ de Lorient j’avais demandé à notre service juridique de suspendre en vue du compromis qui devait être signé rapidement. Même si celui-ci n’a pas été régularisé avant le 09/09, je m’engage effectivement à renoncer à toute action dès lors que la vente définitive par acte authentique sera signée ».
un courriel du 27 octobre 2022 : « A ce jour, il n’y a pas encore eu ni audience ni jugement. Comme indiqué au compromis la réitération par acte authentique de la vente du terrain en question devrait définitivement clôturer cette affaire ».
L’intention des parties et notamment de la société Tov Immo était donc bien de mettre fin au litige en renonçant à ses demandes dès que l’acte authentique de vente serait signé, ainsi qu’elle le rappelle en page 11 de ses écritures : « De manière constante, M. [G] s’engageait à suspendre la procédure à la régularisation de l’acte authentique. A plusieurs reprises, il indiquait s’engager à renoncer à toute action dès lors que la vente définitive par acte authentique sera signée ».
Or, l’acte authentique de vente a été signé le 7 novembre 2023, étant précisé qu’à cette date, la commission de l’agence immobilière à hauteur de 12 990 ' avait d’ores et déjà été réglées par les acquéreurs.
Pour respecter ses engagements, la société Tov Immo aurait dû se désister de son action contre Mme [O] [Y] dès la signature de l’acte de vente, ce qu’elle n’a pas fait.
Devant la cour, la société Tov Immo ne conteste ni la validité ni l’opposabilité de cette clause transactionnelle. Elle se contente seulement de discuter vainement la portée de ses engagements sur la base d’une lecture tronquée de celle-ci.
Or, cette argumentation, consistant en occultant totalement la seconde partie de la clause, à soutenir que « l’objet de la transaction ne portait pas sur une renonciation à obtenir un jugement mais à suspendre l’exécution de ce jugement », ne peut être sérieusement maintenue en appel, une fois la vente définitive régularisée.
En définitive, au moment où elle a été introduite, l’action de l’agence immobilière était recevable. Ce n’est que postérieurement au jugement dont appel que la vente a été réitérée par la signature de l’acte authentique et que la société Tov Immobilier, en vertu de la clause insérée au compromis de vente, a perdu son droit d’agir à l’encontre des consorts [Y].
Ainsi, la cour ne peut que constater qu’au jour où la cour statue, la société Tov Immo par l’effet de la clause transactionnelle de désistement d’instance et d’action insérée au compromis de vente du 25 octobre 2022, a perdu toute qualité à agir contre les consorts [Y].
Elle doit donc être jugée irrecevables en toutes ses demandes. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il est admis que lorsqu’un jugement assorti de l’exécution provisoire et ayant condamné une partie à verser des dommages et intérêts est réformé, l’obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance. Il n’y a donc pas lieu en l’espèce d’ordonner la restitution des sommes versées par Mme [O] [Y] en exécution du jugement.
2°/ Sur la demande reconventionnelle de Mme [O] [Y]
Mme [O] [Y] sollicite sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile la somme de 5.000 ' à titre de dommage et intérêts en estimant que la procédure initiée par la société Tov Immo était abusive.
Elle fait valoir que la société Tov Immo ne pouvait ignorer que sa demande était totalement infondée. Elle soutient que c’est à grands renforts de man’uvres frauduleuses que l’agence immobilière a pu avoir gain de cause en première instance en dissimulant à la juridiction d’une part, qu’un acquéreur avait été trouvé par ses soins avant que la moindre offre d’achat ne lui soit soumise et d’autre part, qu’elle a détourné cet acquéreur en lui faisant signer un mandat de négociation, tentant ainsi de se prévaloir d’un double mandat auprès du vendeur et auprès de l’acquéreur (et d’une double rémunération).
Surtout, elle fait grief à la société Tov Immo d’avoir fait en sorte de l’empêcher de se défendre en première instance en entrant en négociation avec elle pour mettre fin au différend tout en lui laissant croire, dans le cadre de ces négociations, qu’elle avait demandé la suspension de l’instance et qu’aucune audience n’avait eu lieu. Elle indique avoir par conséquent été extrêmement choquée d’apprendre qu’un jugement avait été rendu à son encontre. Elle expose avoir été contrainte d’en faire appel pour être rétablie dans ses droits.
*****
La société Tov Immo rappelle que l’action en justice est un droit qui ne peut être fautif que si la preuve d’un abus est rapportée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que la Cour de cassation considère que sauf circonstances spéciales, l’action en justice ne peut être constitutive d’un abus si sa légitimité a été reconnue même partiellement par la juridiction de premier degré, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle ajoute que l’assignation comportant les demandes de l’agence immobilière a été délivrée à Mme [Y] avec l’information que l’avocat était obligatoire et que celle-ci a fait le choix de ne pas constituer avocat. Elle conteste toute dissimulation à la juridiction de première instance et renvoie à ses explications sur la teneur des échanges et la portée du compromis.
Elle considère enfin que la procédure était nécessaire puisque ce n’est qu’après la signification du jugement faisant droit aux demandes de la société Tov Immo et de multiples relances que les consorts [Y] ont fini par respecter leur engagement de signer l’acte authentique de vente.
Réponse de la cour :
L’article 32-1 du code de procédure civile expose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 ' sans préjudice de dommages-et-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, Mme [O] [Y] a été régulièrement assignée devant le tribunal judiciaire de Lorient par acte de commissaire de justice du 23 mai 2022, remis à étude. Il est exact que celle-ci a fait le choix de ne pas constituer d’avocat.
Cependant, ce choix procédural s’explique par les négociations alors en cours entre les parties. Il s’évince en effet des correspondances échangées entre la société Tov Immo et les consorts [Y] que la première s’était engagée à « suspendre la procédure » dès lors que les seconds s’engageaient à signer un compromis de vente avec les consorts [J].
Ainsi, dès le lendemain de la date d’audience fixée dans l’assignation, Mme [O] [Y] interrogeait le gérant de la société Tov Immo en ces termes: «N’ayant pas de retour de votre part au sujet de l’audience initialement prévue pour hier, le 9 septembre 2022, je souhaiterais avant de signer le compromis de vente, avoir confirmation du fait que cette audience n’a pas eu lieu et/ou que vous avez bien renoncé à toute action en justice à notre encontre au sujet de la mise en relation d’un potentiel client(antérieur à votre rencontre avec M. [J] pat l’intermédiaire de [O] [Y]). »
Le jour même, M. [G] répondait par SMS : « j’ai demandé à notre service de suspendre la procédure le temps de la régularisation par acte authentique de la vente. Le compromis signé de toutes les parties sera transmis à notre service dès que régularisé ».
Le 15 septembre 2022, M. [G] confirmait de manière quelque peu sibylline à la s’ur de l’appelante que « Concernant la procédure en cours au TJ de Lorient j’avais demandé à notre service juridique de suspendre en vue du compromis qui devait être signé rapidement. Même si celui-ci n’a pas été régularisé avant le 09/09 je m’engage à renoncer à toute action dès lors que la vente définitive par acte authentique sera signée ».
Sur la base de ces échanges représentatifs de l’ensemble des correspondances produites, les consorts [Y] étaient fondés à croire que la procédure en cours devant le tribunal judiciaire avait été suspendue, c’est-à-dire qu’aucun jugement n’était susceptible d’être rendu jusqu’à la signature de l’acte authentique de vente, en suite duquel un désistement d’instance et d’action serait acté.
Le 27 octobre 2023 (après la signature du compromis engageant les consorts [Y]), M. [G] soutenait encore à Mmes [Y] que « A ce jour, il n’y a pas eu ni audience ni jugement », ce qui est exact puisque l’audience plaidoirie était fixée au 16 novembre 2022.
Toutefois, contrairement aux affirmations faussement rassurantes données aux consorts [Y], la société Tov Immo n’a manifestement jamais entrepris aucune démarche auprès de la juridiction en vue de « suspendre la procédure » ou de retarder le jugement. D’ailleurs, il était évident avec une audience de plaidoirie fixée au 16 novembre 2022 qu’une décision serait rendue avant le 6 mars 2023, date prévue dans le compromis pour la régularisation de l’acte authentique.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, la clause transactionnelle a finalement été rédigée en ces termes dans le compromis du 25 octobre 2022 « L’agence Parki s’engage par la signature des présentes à suspendre toute demande d’exécution du jugement dans le cadre de la procédure en cours et ce jusqu’à la date de signature définitive’ ». En effet à ce stade avancé de la procédure devant le tribunal judiciaire, il n’était plus question de suspendre la procédure en cours (contrairement aux correspondances et engagements précédents) mais seulement l’exécution du jugement à intervenir.
Cette rédaction était trompeuse au regard des échanges et propos rassurants réitérés auprès des consorts [Y] alors qu’en réalité, il s’évince de ses propres écritures que la société Tov Immo n’a jamais eu l’intention de suspendre la procédure en cours et qu’elle avait au contraire pour objectif d’obtenir un jugement, ce qu’elle confirme en page 3 de ses écritures en indiquant que :« l’objet de la transaction ne portait pas sur une renonciation à obtenir un jugement mais à suspendre l’exécution de ce jugement ».
Si les consorts [Y] ont fait preuve d’un excès de confiance voire de légèreté, le manque de transparence et la déloyauté de la société Tov Immo ont sans aucun doute, conduit Mme [O] [Y] à ne pas constituer avocat devant le tribunal judiciaire, ce qui a permis à l’intimée d’obtenir un jugement favorable.
De plus, c’est à tort que la société Tov Immo soutient que la procédure était nécessaire en ce que sans la signification du jugement par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, les consorts [Y] n’auraient pas signé l’acte authentique.
Il convient de rappeler que le compromis de vente du 25 octobre 2022 engageait les consorts [Y] à l’égard des époux [J], lesquels avaient déjà fait preuve de beaucoup de patience, preuve de leur intérêt manifeste pour ce bien. La cour ne voit pas quel aurait été l’intérêt des consorts [Y] de s’exposer à un procès en vente forcée ou en paiement de la clause pénale en refusant de réitérer la vente. Il n’y avait aucun risque avéré à cet égard.
D’ailleurs, les correspondances produites démontrent que dès le mois de juillet 2023, les consorts [Y] étaient en lien avec Me [X], en charge de recevoir l’acte authentique.
Enfin, l’acte authentique de vente a été régularisé le 7 novembre 2023 et au lieu de prendre des conclusions de désistement d’action et d’instance comme elle s’y était engagée aux termes de la clause insérée au compromis, la société Tov immo a sollicité la confirmation du jugement dans ses premières conclusions d’intimée du 7 mars 2024 puis dans ses dernières conclusions du 17 février 2025. Loin d’abandonner ses demandes malgré l’évolution du litige (et du règlement de sa commission par les acquéreurs), elle s’est contentée de ramener ses prétentions indemnitaires à la somme de 8.000 ' à l’égard des consorts [Y].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que la société Tov Immo a fait preuve de déloyauté contractuelle et procédurale, devant le tribunal judiciaire puis devant la cour, ce qui caractérise un abus du droit d’agir en justice ayant causé un préjudice moral et financier pour Mme [Y]. En effet, celle-ci s’est vue condamnée en première instance, sans avoir pu présenter sa version des faits à cause des propos faussement rassurants de l’agent immobilier. L’exécution provisoire l’a contrainte à régler les causes du jugement (12.540 '), nonobstant l’appel interjeté pour faire valoir ses droits.
Il convient de lui allouer la somme de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts. La société Tov Immo sera condamnée au paiement de cette somme.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [Y] à payer à la société Tov Immo la somme de 1.000 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Succombant en appel, la société Tov Immo sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Mme [O] [Y] la somme de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le jugement rendu le 11 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déclare la Sarl Tov Immo irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de Mme [O] [Y] ;
Y ajoutant :
Condamne la Sarl Tov Immo à payer à Mme [O] [Y] la somme de 3.000 ' à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Mme [O] [Y] de sa demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement, l’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de la décision de première instance ;
Condamne la Sarl Tov Immo à payer à Mme [O] [Y] la somme de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sarl Tov Immo de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne La Sarl Tov Immo aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Mme Bézier M. Bricogne
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