Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 13 févr. 2025, n° 21/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 24 septembre 2021, N° 21/420;18/00574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
N°57
GR
— -------------
Copie authentique délivrée à
— Me Usang
— Me Quinquis
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 février 2025
N° RG 21/00436 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/420, n° RG 18/00574 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 24 septembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 novembre 2021 ;
Appelant :
M. [E] [F], né le 20 Mars 1971 à [Localité 4], de nationalité française es qualité d’administrateur pour le compte de l’indivision dite [Y] [P] et d’indivisaire (ayant droits de [L] a [G]), demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT (BTE) Société à Responsabilité Limité au capital de 1 000 000 XPF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 5646 B, poursuites et diligences de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2024, devant M. RIPOLL, conseiller, faisant fonction de Président, M. SEKKAKI, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La société [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT (BTE) a pris à bail en 1999 un îlot dénommé [Y] [P] sis à [Localité 1] (ISV) afin d’y exploiter un bar-restaurant. Le bail a été conclu avec l’administrateur séquestre de l’indivision du [Y] [P], le notaire [J] [U], désigné en 1989.
Par ordonnance en date du 17 juin 2010, le juge de la section détachée de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete a désigné l’association familiale dénommée [I] A [T] et [L] A [G], prise en la personne de son président en exercice [E] [F], comme administratrice judiciaire de l’indivision [Y] [P] en remplacement de Maître [U].
Par exploit signifié le 9 mai 2011, [E] [F], ès qualités d’administrateur pour le compte de l’indivision dite du [Y] [P] indivision des ayants droit de [K] [G] dit également [L] a [G], a fait commandement à la société BTE de payer des loyers non réglés en 2009, 2010 et 2011, en visant la clause résolutoire du bail.
La société BTE a contesté en référé ce commandement. [E] [F] ès qualités a demandé reconventionnellement la résolution du bail. Par ordonnance rendue le 16 avril 2012, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Débouté l’association [I] A [T] et [L] A [G] prise en la personne de son président [E] [F] administratrice judiciaire de l’indivision [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que le commandement de payer délivré le 9 mai 2011 par [E] [F] ès qualités est nul pour défaut de qualité à agir ;
Constaté que la société [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT a réglé l’intégralité des sommes restant dues.
D’autre part, l’association familiale [I] A [T] et [L] A [G] représentée par [E] [F], ès qualités d’administratrice judiciaire de l’indivision dite du [Y] [P], a agi au fond pour voir prononcer la résiliation du bail commercial aux torts de la société BTE. Par jugement en date du 20 novembre 2013, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Condamné la société BTE à payer à l’association [I] A [T] et [L] A [G] ès qualités la somme de 750 000 F CFP au titre de la clause pénale insérée au bail commercial des 9 juillet et 10 août 1999 ;
Débouté l’association [I] A [T] et [L] A [G] de ses autres demandes et la société BTE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour en date du 21 janvier 2016.
Par ordonnance rendue le 14 février 2014 à la requête de l’association [I] A [T] et [L] A [G] prise en la personne de son président [E] [F] ès qualités d’administrateur de l’indivision dite du [Y] [P], indivision des ayants droit de [L] a [G] dit également [L] a [G], le président du tribunal de première instance de Papeete a :
Dit qu’il convient de faire droit à la demande de la requérante et de désigner, eu égard à l’accord donné par les représentants des six souches de l’indivision [Y] [P], Monsieur [E] [F] administrateur judiciaire de l’indivision [Y] [P] pour le compte de l’indivision dite du « [Y] [P] » indivision des ayants droit de [L] a [G] dit également [L] a [G] prenant la suite de l’association familiale dénommée « [I] A [T] et [L] A [G] » avec les pouvoirs qui étaient conférés à cette dernière et notamment les actes visant à préserver l’indivision des atteintes à ses droits par des tiers et à représenter l’indivision dans les actions judiciaires en cours.
Sur une requête présentée par [E] [F] ès qualités, le président du tribunal de première instance de Papeete, par ordonnance en date du 20 décembre 2017, a :
Autorisé Monsieur [E] [F] en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision [Y] [P], indivision des ayants droit de [L] a [G] mentionnés [L] a [Z] a [R] à [O] ou [L] a [H] a [A], à effectuer les démarches préalables à la signature d’un nouveau bail commercial et/ou à la vente du [Y] [P] sis à [Localité 1].
Par exploit signifié le 23 février 2018, [E] [F] ès qualités d’administrateur judiciaire de l’indivision [Y] [P] a fait sommation à la société BTE de justifier de l’assurance des lieux, de l’enregistrement du bail, de la déclaration de la valeur locative au titre de la contribution des patentes et des autorisations de travaux immobiliers délivrées, en visant la clause résolutoire du bail.
Puis [E] [F] ès qualités a demandé en référé l’expulsion de la société BTE, laquelle a soulevé son défaut de qualité pour agir. Par ordonnance rendue le 29 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a dit n’y a voir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse.
L’appel de cette ordonnance interjeté par [E] [F] a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour en date du 29 août 2019, aux motifs que :
Par ordonnance du 14 février 2014, le président du tribunal de première instance de Papeete a désigné Monsieur [E] [F] en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision [Y] [P], à la demande de l’association familiale dénommée '[I] A [T] et [K] [G]', en indiquant, «eu égard à l’accord donné par les représentants des six souches de l’indivision», avec les pouvoirs conférés à cette dernière, et notamment les actes visant à préserver l’indivision des atteintes à ses droits par des tiers et à représenter l’indivision dans les actions judiciaires en cours».
Par ordonnance du 20 décembre 2017, le président du tribunal de première instance de Papeete a autorisé Monsieur [F] à négocier le nouveau bail et à négocier les termes d’une éventuelle vente.
Par ordonnance du 18 février 2019, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a prononcé la rétractation des deux ordonnances susvisées aux motifs qu’un nombre conséquent de co-indivisaires dont la qualité n’est pas contestée font valoir leur désaccord avec la mission de représentation de l’indivision confiée à l’appelant.
En conséquence, au vu de ces observations, Monsieur [E] [F], en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision dite du [Y] [P], indivision des ayants droit de [L] a [G], n’a pas qualité pour agir ; son appel est donc irrecevable.
Entretemps, par exploit signifié le 11 mai 2018, [E] [F] ès qualités d’administrateur judiciaire de l’indivision du [Y] [P] avait fait délivrer à la société BTA un congé et refus de renouvellement du bail commercial. Et, par exploit signifié le 23 octobre 2018, il avait mis en demeure la société BTE de souscrire une assurance, de faire enregistrer le bail, et d’obtenir un permis de construire.
De son côté, la société BTE a demandé le renouvellement du bail commercial par exploit signifié le 29 août 2018, lequel a été refusé par exploit délivré le 26 novembre 2018 à la requête de [E] [F] ès qualités. Ce refus a été annulé par jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 7 octobre 2022.
L’ordonnance de référé en date du 18 février 2019 au visa de laquelle la cour a déclaré, le 29 août 2019, irrecevable pour défaut de qualité à agir un appel formé par [E] [F] ès qualités a été rendue sur une requête présentée par des consorts [C]. Cette décision a ordonné la rétractation des ordonnances en date des 14 février 2014 et 20 décembre 2017, au motif d’un défaut d’accord d’un grand nombre d’ayants droit à la désignation de [E] [F] comme administrateur judiciaire de l’indivision et à l’extension de sa mission.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de cette cour rendu le 8 avril 2021.
La présente instance a été engagée par la société BTE par requête en date du 20 novembre 2018. Elle a demandé l’annulation du congé du 11 mai 2018 et de la mise en demeure du 23 octobre 2018. [E] [F] ès qualités a demandé reconventionnellement la résiliation ou la résolution du bail commercial.
Par jugement rendu le 24 septembre 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Prononcé la nullité du congé délivré à la SARL [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT le 11 mai 2018 par [E] [F] 'Administrateur Judiciaire de l’indivision du [Y] [P]' ;
Prononcé la nullité de la sommation délivrée le 23 octobre 2018 à l’initiative de [E] [F] en sa qualité d’indivisaire et d’administrateur judiciaire de l’indivision [Y] [P] ;
Débouté [E] [F] de sa demande de résiliation du bail commercial des 09 juillet et 10 août 1999, par l’effet de la clause résolutoire le 23 mars 2018 ;
Débouté [E] [F] de sa demande de résolution judiciaire du bail commercial des 09 juillet et 10 août 1999 ;
Condamné [E] [F] en son nom personnel à payer à la SARL [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT la somme de 250.000 F XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
Condamné [E] [F] en son nom personnel aux dépens de l’instance.
[E] [F], agissant en qualité de membre de l’indivision des ayants droit de [L] a [G], et agissant aussi en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision dite du [Y] [P], indivision des ayants droit de [L] a [G], a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 26 novembre 2021 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 8 décembre 2021 à la société BTE.
Il est demandé :
1° par [E] [F], agissant en qualité de membre de l’indivision des ayants droit de [L] a [G], et agissant aussi en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision dite du [Y] [P], indivision des ayants droit de [L] a [G], dans ses conclusions récapitulatives visées le 21 mars 2024, de :
Vu la notoriété de Madame [L] a [G], vu la qualité d’indivisaire de Monsieur [E] [F], vu les mandats des 5 souches sur 7 souches, vu l’ordonnance du 17 juin 2010, vu la sommation du 23 février 2018 assortie de la clause résolutoire, vu la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2014, vu les articles 815-2, 1134, 1184 et 1728 du code civil, vu le bail liant les parties ;
Déclarer l’appel de Monsieur [E] [F] recevable ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
statuant à nouveau :
Débouter la SARL [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT de toutes ses demandes ;
Dire que Monsieur [E] [F], en tant que membre de l’indivision, avait qualité pour procéder à l’accomplissement d’actes d’administration et conservatoires pour protéger le bien indivis ;
Dire et juger qu’à ce titre, Monsieur [E] [F] a qualité et intérêt pour délivrer la sommation du 23 février 2018 ;
À titre principal,
Dire et juger la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire le 23 mars 2018 et que la SARL [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT est sans droit ni titre depuis le 24 mars 2018 ;
Ordonner l’expulsion de la SARL [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT et toutes personnes de son chef dans les lieux loués et ce, sous astreinte de 500.000 XPF par jour de retard ;
Ordonner la remise en état des lieux loués sous astreinte de 500.000 XPF par jour de retard ;
Condamner la SARL [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT à payer au bailleur la somme de :
5.000.000 XPF par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24 mars 2018 inclus jusqu’à la restitution des lieux ;
1.017.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Subsidiairement,
Prononcer la résiliation du bail commercial aux torts de la SARL [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT pour faute en ce qu’il a été réalisé des constructions et des sanitaires en infraction avec les obligations essentielles du bail ainsi que l’a constaté Me [B], huissier de justice ;
Ordonner l’expulsion de la SARL [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT et toutes personnes de son chef dans les lieux loués et ce, sous astreinte de 500.000 XPF par jour de retard ;
Ordonner la remise en état des lieux loués sous astreinte de 500.000 XPF par jour de retard ;
Condamner la SARL [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT à payer au bailleur la somme de :
5.000.000 XPF par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la décision à intervenir jusqu’à la restitution des lieux ;
— 1.017.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la SARL [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT aux dépens de première instance et d’appel ;
2° par la SARL [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT (BTE), dans ses conclusions récapitulatives visées le 28 juin 2024, de :
Vu les articles 815-2 et suivants du Code civil, tel qu’applicable en Polynésie française,
Vu les articles 45, 297, 406 et 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, vu l’article L. 145-171 du Code de commerce,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete sous le numéro de rôle 18/00574, en date du 24 septembre 2021 et signifié le 29 septembre 2021 ;
déclarer irrecevable l’action en résiliation du bail commercial conclu entre la société [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT et l’indivision du [Y] [P], engagée par Monsieur [E] [F] fondée sur l’article 815-2 du code civil de Polynésie française, de même que l’appel interjeté à ce titre ;
débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses prétentions et conclusions ;
condamner Monsieur [E] [F] à verser à la société [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT la somme de 500.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNER Monsieur [E] [F] aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARL JURISPOL.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
Pour mémoire, par jugement rendu le 9 janvier 2024 qui est produit, le tribunal foncier de la Polynésie française a, notamment :
Dit que ni [E] [W] [F] ni son conseil ne représentent l’ensemble des ayants droit d'[L] a [G] ;
Déclaré irrecevable la demande de partage du [Y] [P] formée par [D] [C] ;
Ordonné la mainlevée du séquestre des fonds de l’indivision [Y] [P] à la CARPAP désignée à ce titre par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal civil section détachée de Raiatea du 8 juillet 2003 ;
Ordonné la répartition des fonds séquestrés sur le compte CARPAP à hauteur de 97 201 710 F CFP et fixé ladite répartition entre les ayants droit ;
Ordonné le séquestre des sommes ainsi réparties et désigné Me [M] notaire associée en qualité de séquestre.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux.
Pour faire droit à la demande principale de la société BTE d’annulation du congé à elle délivré à l’initiative de [E] [F] le 11 mai 2018 en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision du [Y] [P], ainsi qu’à celle d’annulation de la sommation délivrée le 23 octobre 2018 à la requête du même ès qualités d’indivisaire et d’administrateur judiciaire de ladite indivision, le jugement entrepris a retenu que :
— par suite de la rétractation des ordonnances sur requête des 14 février 2014 et 20 décembre 2017, [E] [F] a rétroactivement perdu sa qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision ;
— c’est bien en qualité d’administrateur judiciaire, et non d’indivisaire, que [E] [F] avait donné congé ;
— il en est de même pour la sommation du 23 octobre 2018, laquelle constituait au surplus un acte nécessitant l’accord de tous les co-indivisaires.
Et, pour débouter [E] [F] de ses demandes reconventionnelles de résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, ou de résolution judiciaire de ce bail, le jugement déféré a retenu que :
— la clause résolutoire n’a pas été valablement mise en 'uvre par une sommation du 23 février 2018 faute de qualité de [E] [F] pour y procéder ;
— la demande de résolution judiciaire du bail constitue un acte d’administration pour lequel l’accord de la majorité des deux tiers des droits indivis est requis ;
— il n’est justifié d’aucun péril sur le bien, ni d’aucune atteinte aux droits des indivisaires, en l’absence de démonstration de l’absence de respect de l’obligation d’assurance et des dispositions d’urbanisme, qui ne peuvent résulter de l’absence de réponse de la SARL BTE à des sommations irrégulières ou nulles, ou de l’éventuel non-respect de dispositions du bail relatives aux constructions autorisées que sont les sanitaires ou la cuisine.
Les moyens d’appel de [E] [F] ès qualités sont : faute pour la société BTE d’avoir déféré à la sommation, la clause résolutoire du bail est acquise depuis le 24 mars 2018 ; cette sommation constituait un acte conservatoire que [E] [F] pouvait accomplir seul en qualité de co-indivisaire ; cet acte entrait aussi dans les pouvoirs de l’administrateur judiciaire de l’indivision.
La société BTE conclut que : le congé donné par [E] [F] en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision qu’il a perdue est nul ; ce type d’acte requiert l’accord de tous les indivisaires ; il en est de même d’une mise en demeure en vue d’un refus de renouvellement ; le tribunal a à bon droit rejeté l’action reconventionnelle de [E] [F], lequel ne justifie pas de mandats donnés par d’autres indivisaires.
Sur quoi :
Par l’effet de la rétractation des ordonnances sur requête en date des 14 février 2014 et 20 décembre 2017 qui a été prononcée par l’ordonnance en date du 18 février 2019, laquelle a été confirmée par l’arrêt rendu le 8 avril 2021, dont il n’est pas justifié qu’il ne soit pas définitif, l’indivision dite du [Y] [P] est à nouveau représentée par l’association familiale dénommée [I] A [T] et [L] A [G] prise en la personne de son président en exercice [E] [F], en exécution de l’ordonnance de changement d’administrateur judiciaire rendue 17 juin 2010 par le président de la section détachée de [Localité 5].
Cette ordonnance a délimité comme suit le périmètre de l’administration judiciaire, en raison des conflits qui agitent l’indivision :
— la mission de l’association [I] A [T] et [L] A [G] représentée par [E] [F] est limitée aux seuls actes visant à préserver l’indivision d’atteinte à ses droits par des tiers ;
— tout autre acte devra être soumis à l’appréciation du juge de la section détachée de Raiatea.
Il résulte d’autre part du jugement du tribunal foncier de la Polynésie française en date du 25 janvier 2024 qu’un séquestre des fonds de l’indivision qui sont à répartir a été désigné en la personne de Me [M], notaire à Papeete.
Par conséquent :
Le congé signifié le 11 mai 2018 à la requête de [E] [F] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision du [Y] [P] est nul pour défaut de pouvoir de celui-ci, par l’effet de la rétractation des décisions qui l’ont institué administrateur de cette indivision. Il en va de même, pour le même motif, de la sommation qu’il a fait délivrer le 23 octobre 2018. Peu importe que [E] [F] n’eût pas encore perdu cette qualité quand il a fait procéder à ces significations. En effet, le résultat d’une mesure réalisée en exécution d’une décision rétractée ne peut produire aucun effet (Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-17.699).
C’est bien en sa seule qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision que [E] [F] a fait signifier le congé. Et l’administration judiciaire de l’indivision définie par l’ordonnance en date du 17 juin 2010 l’a dessaisi de son droit d’accomplir seul des actes conservatoires, puisque ceux-ci soit entrent dans la mission de l’association [I] A [T] et [L] A [G], soit doivent être autorisés préalablement par le juge de la section détachée de Raiatea.
Quant à l’action reconventionnelle en résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ou en résolution judiciaire du bail, elle ne pouvait être exercée que par l’association familiale dénommée [I] A [T] et [L] A [G], dans les limites de sa mission d’administration judiciaire de l’indivision propriétaire du [Y] [P], ainsi que définie par l’ordonnance en date du 17 juin 2010. Mais cette association n’est pas dans la cause.
La discussion sur la nature des actes qu’un co-indivisaire peut ou non accomplir seul est ainsi sans objet.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, pour ses motifs adoptés et pour les présents motifs, en ce qu’il a :
Prononcé la nullité du congé délivré à la SARL [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT le 11 mai 2018 par [E] [F] 'Administrateur Judiciaire de l’indivision du [Y] [P]' ;
Prononcé la nullité de la sommation délivrée le 23 octobre 2018 à l’initiative de [E] [F] en sa qualité d’indivisaire et d’administrateur judiciaire de l’indivision [Y] [P] ;
Condamné [E] [F] en son nom personnel à payer à la SARL [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT la somme de 250.000 F XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
Condamné [E] [F] en son nom personnel aux dépens de l’instance.
En revanche, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a :
Débouté [E] [F] de sa demande de résiliation du bail commercial des 09 juillet et 10 août 1999, par l’effet de la clause résolutoire le 23 mars 2018 ;
Débouté [E] [F] de sa demande de résolution judiciaire du bail commercial des 09 juillet et 10 août 1999.
[E] [F] ès qualités sera déclaré irrecevable en ses demandes de ces chefs.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimée. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
Prononcé la nullité du congé délivré à la SARL [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT le 11 mai 2018 par [E] [F] 'Administrateur Judiciaire de l’indivision du [Y] [P]' ;
Prononcé la nullité de la sommation délivrée le 23 octobre 2018 à l’initiative de [E] [F] en sa qualité d’indivisaire et d’administrateur judiciaire de l’indivision [Y] [P] ;
Condamné [E] [F] en son nom personnel à payer à la SARL [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT la somme de 250.000 F XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
Condamné [E] [F] en son nom personnel aux dépens de l’instance ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté [E] [F] de sa demande de résiliation du bail commercial des 09 juillet et 10 août 1999, par l’effet de la clause résolutoire le 23 mars 2018 ;
Débouté [E] [F] de sa demande de résolution judiciaire du bail commercial des 09 juillet et 10 août 1999 ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Vu l’ordonnance du président de la section détachée de Uturoa Raiatea en date du 17 juin 2010, vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 8 avril 2021,
Déclare [E] [F], agissant en qualité de membre de l’indivision des ayants droit de [L] a [G], et agissant aussi en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision dite du [Y] [P], indivision des ayants droit de [L] a [G], irrecevable en sa demande de résiliation du bail commercial des 09 juillet et 10 août 1999, par l’effet de la clause résolutoire le 23 mars 2018 :
Déclare [E] [F], agissant en qualité de membre de l’indivision des ayants droit de [L] a [G], et agissant aussi en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision dite du [Y] [P], indivision des ayants droit de [L] a [G], irrecevable en sa demande de résolution judiciaire du bail commercial des 09 juillet et 10 août 1999 ;
Condamne [E] [F] en son nom personnel à payer à la SARL [Localité 1] TOURIST ENTERTAINMENT la somme supplémentaire de 250 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [E] [F] en son nom personnel les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 13 février 2025.
La Greffière, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL
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