Infirmation partielle 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 avr. 2026, n° 24/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 5 juillet 2024, N° 24/00683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 22 Avril 2026
N° RG 24/01880 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI3M
AG
Arrêt rendu le vingt deux Avril deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 05 juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00683
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [J] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 17 Février 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 22 Avril 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
Mme [U] [J] épouse [C] (ci-après Mme [U] [C]) et Mme [K] [R] se sont rencontrées par l’intermédiaire de la mère de Mme [U] [C].
Considérant que Mme [K] [R] refusait de lui rembourser un prêt d’un montant de 10.000 euros qu’elle lui avait consenti, Mme [U] [C] l’a assignée en justice.
Par jugement en date du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [U] [C] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, la juridiction a considéré que Mme [U] [C] ne rapportait pas la preuve de l’existence du prêt allégué.
Par déclaration électronique du 4 décembre 2024, Mme [U] [C] a interjeté appel de cette décision. Elle a également interjeté appel par déclaration du 17 janvier 2025, de sorte que les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Riom en date du 15 mai 2025.
Par conclusions en date du 17 janvier 2025, signifiées à Mme [K] [R], intimée, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025 remis à personne, Mme [U] [C] demande à la cour de la juger recevable et fondée en son appel et d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Elle sollicite de la cour, statuant à nouveau, qu’elle juge qu’elle rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Mme [K] [R] et qu’elle la condamne en conséquence à lui payer les sommes de :
— 10.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, de sa demande de conciliation, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au succès de ses prétentions, Mme [U] [C] expose avoir prêté à Mme [K] [R] la somme de 10.000 euros par chèque, pour lui permettre d’acquérir un bien immobilier. Elle ajoute que malgré ses multiples demandes de remboursement, elle a refusé de la rembourser.
Invoquant les articles 1360 et 1361 du Code civil, elle soutient que les liens d’amitié la liant avec Mme [K] [R] ont rendu impossible l’existence d’un écrit. Pour autant, elle estime qu’elle démontre l’existence de ce prêt, par la production du chèque recto-verso, de SMS et d’attestations, pièces complétées à hauteur de cour. Elle considère ainsi que ce commencement de preuve suffit à suppléer au manque de l’écrit.
Mme [K] [R] ne s’est pas constituée.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
Motivation
Sur la demande en paiment de Mme [U] [C]
L’article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En application de l’article 1359 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Les dispositions de l’article 1360 du même code prévoient que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception notamment en cas d’impossibilité morale de se procurer un écrit. En ce cas, et aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Ces dispositions trouvent à s’appliquer en l’espèce compte tenu du montant du prêt invoqué par Mme [U] [C].
Mme [U] [C] fait état de liens affectifs d’amitié entre elle et l’intimée, justifiant ainsi l’impossibilité morale d’obtenir un écrit.
Elle produit à hauteur de cour des échanges de SMS avec Mme [K] [R], qui établissent par le tutoiement utilisé, leur nombre et leur régularité, qu’elles entretenaient toutes deux des liens étroits. M. [X] [J], frère de Mme [U] [C], confirme que les deux femmes sont devenues amies après que Mme [K] [R] a aidé leur mère, se montrant alors dévouée et de confiance. Il qualifie les repas ensemble de 'repas de famille’ y compris concernant Mme [K] [R]. Mme [E] [Y] atteste également des liens de proximité entre Mme [K] [R] et la famille de Mme [U] [C] et des liens affectifs noués.
Ces éléments sont suffisants à caractériser l’impossibilité morale de se procurer un écrit du fait de relations affectives durables et profondes entre Mme [U] [C] et Mme [K] [R].
Mme [U] [C] doit dès lors être autorisée à prouver le prêt invoqué par tout moyen, en application des articles 1360 et 1361 du Code civil susvisés.
A ce sujet, Mme [U] [C] produit une photocopie du chèque n°1946163 qu’elle a établi le 9 février 2020, provenant du compte joint avec son époux, libellé à l’ordre de 'Mme [K] [R]', d’un montant de 10.000 euros. Elle communique également le talon de ce chèque, faisant mention d’un montant de 10.000 euros adressé à '[K]' ainsi qu’un extrait de son compte bancaire établissant que le chèque portant ce même numéro a été débité le 14 février 2020 (pièces 1 et 2).
Cet éléments constitue un commencement de preuve par écrit.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Me [M] [Z], commissaire de justice le 31 janvier 2025, listant les SMS échangés entre Mme [U] [C] et Mme [K] [R], qu’alors que la première demande : 'peux-tu me dire quand il te sera possible de nous restituer l’argent que nous t’avons prêté’ ', la seconde répond alors : 'je ne peux pas te donner de délai pour le moment. J’attends de savoir si l’on pourra retrouver l’artisan qui est parti avec mon argent (…) Je n’oublie pas que c’est un prêt, pas un don. Au moment de faire le chèque je vous avais dit que ça pourrait prendre plus de deux ans pour vous rembourser et vous m’avez assuré que ce n’était pas un problème. Dès que les locations reprendront je vous ferai un virement tous les mois. Voilà la situation.' En reconnaissant expressément 'je n’oublie pas que c’est un prêt', Mme [K] [R] admet être redevable de la somme de 10.000 euros.
De la même manière, par SMS du 20 septembre 2023, Mme [K] [R] demande à Madame [U] [C] son 'RIB’ puis lui indique 'Soit tu patientes, soit je te vire l’argent tous les mois, pas d’autre alternative’ (pièces 3 et 13).
M. [X] [J], frère de Mme [U] [C] (pièce 10) et de sa mère, Mme [F] [S] (pièce 9), présents lors du repas durant lequel la somme d’argent a été évoquée, confirment l’accord des parties sur un prêt à rembourser.
De tels éléments complètent le commencement de preuve et établissent que Mme [U] [C] a consenti à Mme [K] [R] un prêt d’un montant de 10.000 euros et que malgré ses demandes multiples, cette dernière a refusé de la rembourser.
En ces conditions, il convient de condamner Mme [K] [R] à payer à Mme [U] [C] la somme de 10.000 euros en remboursement du prêt du 9 février 2020.
Mme [U] [C] demande que la date du 10 octobre 2023 correspondant à date de saisine du conciliateur de justice soit retenue comme point de départ des intérêts, mais ne démontre pas que Mme [K] [R] a été régulièrement convoquée dans ce cadre ou valablement mise en demeure de payer.
Cette somme portera donc intérêts au taux légal, à compter du 14 février 2024, date de la demande en justice valant mise en demeure de payer.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, Mme [U] [C] explique que Mme [K] [R] s’est engagée à la rembourser à plusieurs reprises, sans jamais tenir parole.
Pour autant, il ressort des SMS échangés entre les parties que le délai de remboursement n’avait pas été convenu de manière précise, Mme [K] [R] faisant état d’un délai de 'deux à trois ans'.
Il est également établi par les mêmes SMS que Mme [K] [R] a proposé des paiements fractionnés que Mme [U] [C] a refusé. De même, elle lui a demandé son RIB pour procéder à des versements, ce que Mme [U] [C] a également réfusé.
En ces conditions, la résistance abusive n’est pas caractérisée de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [U] [C] de sa demande de ce chef.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [K] [R], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel, la cour infirmant la décision déférée et y ajoutant.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [C] les sommes qu’elle a engagées dans le cadre de la présente procédure et non comprises dans les dépens.
En ces conditions, la décision déférée sera infirmée et Mme [K] [R] condamnée à payer à Mme [U] [C] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme la décision rendue le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sauf en ce qu’elle a débouté Mme [U] [J] épouse [C] de sa demande en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur le surplus,
Condamne Mme [K] [R] à payer à Mme [U] [J] épouse [C] la somme de 10.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 ;
Condamne Mme [K] [R] à payer à Mme [U] [J] épouse [C] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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