Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 22 mai 2025, n° 22/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 janvier 2022, N° 18/09082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 22/00967
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAJC
AFFAIRE :
[R] [X] [W]
…
C/
ETAT DU BENIN
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2022 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 18/09082
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Grégory VAVASSEUR
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-
REIMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [X] [W]
né le 07 Novembre 1957 à [Localité 5] (BENIN)
de nationalité Française
Chez Me William WOLL
[Adresse 1]
[Localité 3]
ASSOCIATION MAINS PROPRES BENIN
[Adresse 8]
Près du commissariat
[Localité 4] – BÉNIN
Représentant : Me Grégory VAVASSEUR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238
APPELANTS
****************
ETAT DU BENIN
pris en la personne de l’Agent Judiciaire du Trésor
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 5] – BENIN
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Christian COFFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1800 et par Me Charles BADOU, avocat au barreau du BENIN, plaidants
INTIME
S.A.S. IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE
N° SIRET : 440 305 282
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Olivier GUIDOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
INTIMEE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
**********
FAITS ET PROCEDURE :
L’association Mains Propres Bénin, créée le 19 avril 2018 et dont le siège social se trouve à [Localité 4] (Bénin), est une organisation non gouvernementale qui a pour objet de « lutter pour la bonne gouvernance en apportant un éclairage concernant les questions politiques et participer au développement économique, culturel et social des populations ».
M. [R] [X] [W], de nationalité française et béninoise, est un membre de cette association.
La société Idemia Identity & Security France (ci-après, « la société Idemia »), anciennement dénommée Safran Identity & Security lorsqu’elle était une filiale du groupe Safran, est une société de droit français dont le siège social est situé à [Localité 6] (92). Elle est spécialisée dans les domaines de la biométrie, des systèmes d’identification et d’authentification, de la sécurité digitale, de l’analyse des données et de vidéos de systèmes biométriques à base d’empreintes digitales, ainsi que des technologies multi-biométriques.
La société Idemia a conclu le 24 novembre 2016, un contrat de gré à gré avec l’Etat du Bénin, soumis au droit public béninois, en vue de lui fournir un logiciel et des services complexes permettant de créer, au sein d’un système intégré et sécurisé, un fichier national centralisé et informatisé d’identité des ressortissants et résidents dans le pays.
L’association Mains Propres Bénin et M. [W] ont considéré que la signature de ce contrat avait été faite en violation des règles béninoises et internationales relatives à la passation des marchés publics, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un appel d’offres.
Par acte du 20 août 2018, l’association Mains Propres Bénin et M. [W] ont donc assigné la société Idemia ainsi que l’Etat du Bénin devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir l’annulation dudit contrat pour fraude.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit qu’en raison de l’immunité de juridiction dont l’Etat du Bénin dispose, le tribunal ne peut pas connaitre d’un litige ayant trait au contrat conclu le 24 novembre 2016 entre la société Idemia et l’Etat du Bénin,
— déclaré en conséquence l’association Mains Propres Bénin et M. [W] irrecevables en toutes leurs demandes,
— déclaré l’Etat du Bénin irrecevable en sa demande indemnitaire formulée à titre reconventionnel,
— débouté l’Etat du Bénin de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— rejeté la demande de l’association Mains Propres Bénin et M. [W] au tire des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à condamner l’association Mains Propres Bénin et M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de la société Idemia et l’Etat du Bénin au titre des frais irrépétibles,
— condamné l’association Mains Propres Bénin et M. [W] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés, pour ceux dont il a fait l’avance, par Me Charles Coffi, avocat au barreau de Paris.
Par acte du 18 février 2022, l’association Mains Propres Bénin et M. [W] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 3 janvier 2025, de :
— infirmer le jugement déféré,
À titre principal,
— rejeter la fin de non-recevoir présentée par l’Etat du Bénin et la société Idemia tirée de l’immunité de juridiction,
À titre subsidiaire,
— limiter la fin de non-recevoir présentée par l’Etat du Bénin et la société Idemia tirée de l’immunité de juridiction au seul bénéfice de l’Etat du Bénin,
Puis et dans tous les cas,
— rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société Idemia tirée du défaut d’intérêt à agir dans la mesure où le droit français lui serait seul applicable,
— rejeter toutes les autres demandes contraires présentées par les intimés,
— condamner l’Etat du Bénin à verser aux appelants 10 000 euros d’amende civile,
— condamner l’Etat du et la société Idemia, in solidum, à verser aux appelants 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés, in solidum, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 21 novembre 2024, l’Etat du Bénin prie la cour de :
— le recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formulées par les appelants dans leurs conclusions,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a reconnu l’immunité de juridiction dont il bénéficie,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que l’association Mains Propres Bénin et M. [W] ne sont exposés à aucun risque de déni de justice, de sorte qu’aucun motif ne commande que son immunité de juridiction soit écartée,
Par conséquent,
— déclarer l’association Mains Propres Bénin et M. [W] irrecevables en leurs actions en raison de l’immunité de juridiction dont il bénéficie,
— déclarer l’association Mains Propres Bénin et M. [W] irrecevables en toutes leurs demandes,
— rejeter sa demande de limitation de la fin de non-recevoir et la poursuite de l’instance entre l’association Mains Propres Bénin, M. [W] et la société Idemia,
— rejeter la demande de jonction formulée par l’association Mains Propres Bénin et M. [W],
Sur la demande d’annulation du contrat,
— déclarer l’association Mains Propres Bénin et M. [W] irrecevables en leur demande, faute d’intérêt à agir,
— déclarer l’association Mains Propres Bénin irrecevable, faute d’habilitation à ester en justice pour assurer l’intérêt général,
— déclarer l’association Mains Propres Bénin irrecevable, faute de capacité,
— rejeter la demande d’annulation du contrat formulée par l’association Mains Propres Bénin et M. [W] et par suite la demande de restitution des sommes que la société Idemia aurait perçues,
— condamner solidairement les appelants à la somme de 70 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Christian Coffi, avocat au barreau de Paris.
Par dernières conclusions du 16 décembre 2024, la société Idemia prie la cour de :
— juger irrecevables les prétentions suivantes en application de l’article 910-4 du code de procédure civile,
*limiter la fin de non-recevoir présentée par elle et l’Etat du Bénin, tirée de l’immunité de juridiction au seul bénéfice de l’Etat du Bénin,
*ordonner la reprise du procès d’appel dirigé à son encontre,
*ordonner la jonction des instances sous RG n°19/07790 et RG n°22/00967,
*déclarer nul le contrat du 24 novembre 2016 passé entre elle et l’Etat du Benin,
*lui ordonner de restituer les sommes perçues en application du contrat du 24 novembre 2016 passé avec l’Etat du Bénin sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir,
*condamner l’Etat du Bénin à verser aux appelants 10 000 euros d’amende civile,
*la condamner avec l’Etat du Bénin, in solidum, à verser aux appelants 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner les intimés, in solidum, aux entiers dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* reconnu l’immunité de juridiction de l’État du Bénin ' excluant ainsi la compétence des juridictions françaises pour connaitre du litige qui lui est soumis,
*déclaré irrecevables en toutes leurs demandes l’association Mains Propres Bénin et M. [W],
*rejeté la demande de l’association Mains Propres Bénin et M. [W] au titre des frais irrépétibles,
*condamné l’association Mains Propres Bénin et M. [W] aux dépens de l’instance,
En tout état de cause,
— juger irrecevables l’association Mains Propres Bénin et M. [W] en leur demande à son encontre,
— ordonner sa mise hors de cause,
— juger mal fondées les prétentions émises à son encontre,
— débouter l’association Mains Propres Bénin et M. [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner l’association Mains Propres Bénin et M. [W] à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Mains Propres Bénin et M. [W] aux dépens de l’instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
SUR QUOI :
Le premier juge a retenu l’immunité de juridiction de l’Etat du Bénin qui s’oppose à ce que les demandes de l’Association Mains propres et de M. [W] tendant notamment à l’annulation du contrat du 24 novembre 2016 soient recevables.
L’Association Mains propres et M. [W], appelants à titre principal, concluent à l’absence d’immunité de juridiction du Bénin et, à titre subsidiaire, au bénéfice de cette immunité au seul Etat du Bénin à l’exclusion de la SAS Idemia.
Ils cantonnent leurs demandes à hauteur d’appel à cette problématique de l’immunité de juridiction. Par rapport à leurs prétentions développées en première instance, ils ne demandent notamment plus à voir déclarer nul le contrat passé entre la SAS Idemia et l’Etat du Bénin le 24 novembre 2016 en vue de recenser la population non plus que la restitution sous astreinte des sommes perçues en application de ce contrat.
Par leur premier moyen, les appelants assurent qu’il est impossible d’invoquer l’immunité de juridiction en raison même de l’appel incident de l’Etat du Bénin.
Ils s’appuient sur l’article 9§3 de la « Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens » du 2 décembre 2004 qui prévoit que lorsqu’un État a « introduit » une demande reconventionnelle, il perd le droit d’invoquer son immunité de juridiction.
Or, c’est ce qu’aurait fait le Bénin en première instance et en appel par le biais d’un appel incident et celui-ci ne peut maintenant y renoncer sans l’acceptation des appelants.
En second lieu, M. [W] et l’association Mains propres invoquent l’article 10 de la Convention de 2004 et l’impossibilité d’invoquer une immunité de juridiction pour une transaction commerciale ce qui serait le cas d’espèce puisque le contrat porte, selon les termes mêmes d’un compte-rendu du conseil des ministres, « sur l’acquisition de matériels, logiciels, licences et services. »
Enfin, le droit à un juge en matière civile reconnu par l’article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et la jurisprudence de la Cour européenne s’opposeraient selon les appelants à la reconnaissance de l’immunité de juridiction telle que prononcée par le premier juge.
En réponse, l’Etat du Bénin et la société Idemia venant aux droits de la société Safran avec laquelle il a traité, demandent la confirmation des motifs du jugement déféré en affirmant :
— que certaines demandes adverses sont nouvelles et donc irrecevables,
— que l’immunité de juridiction prive les appelants de toute action,
— qu’aucun déni de justice n’existe dont pourraient se plaindre les appelants qui sont en parfaite capacité de porter le litige devant les juridictions béninoises,
— que la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l’immunité juridictionnelle des Etats est inapplicable,
— que l’argument tenant à la demande reconventionnelle un temps formulée par l’Etat du Bénin et la société Idemia qui mettrait à néant le bénéfice de l’immunité de juridiction n’est pas opérant, de même que la demande de limiter au seul Etat du Bénin le bénéfice de la fin de non-recevoir.
Sur ce,
Sur le périmètre de la sasine de la cour
En première instance, le juge de la mise en état a, par ordonnance datée du 12 septembre 2019, déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre compétent pour juger du litige mais sur appel de la société Idemia et de l’Etat du Bénin, la cour d’appel de Versailles a rendu le 29 octobre 2020 un arrêt par lequel elle a ordonné le sursis à statuer s’agissant de la question de la compétence du juge français pour connaître du litige opposant les parties.
C’est pourquoi le tribunal a uniquement tranché la question relative à l’immunité de juridiction de l’Etat du Bénin qui doit être purgée avant toute décision sur la compétence du juge français pour connaître éventuellement du litige.
Sur le caractère nouveau des demandes des appelants
L’Etat du Bénin et la SAS Idemia invoquent la violation du principe de concentration des moyens qui serait prescrit par l’article 910-4 du code de procédure civile mais dans le corps de leurs écritures, ils invoquent en réalité les nouvelles demandes des appelants à hauteur d’appel qu’ils énumèrent ainsi:
— Limiter la fin de non-recevoir présentée par l’État du Bénin et Idemia tirée de l’immunité de juridiction au seul bénéfice de l’État du Bénin,
— Ordonner la reprise du procès d’appel dirigé contre Idemia,
— Ordonner la jonction des instances sous RG n° 19/07790 et RG n° 22/00967,
— Déclarer nul le contrat du 24 novembre 2016 passé par l’État du Bénin et Idemia,
— Ordonner à Idemia de restituer les sommes perçues en application du contrat du 24 novembre 2016 passé avec l’État du Bénin sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir.
A part la première de ces prétentions, l’association Mains propres Bénin et M. [W] ont renoncé à toutes celles qui suivent en faisant valoir dans leurs dernières conclusions qu’en première instance, elle avait déjà intrinsèquement développé la demande de limitation de l’immunité à l’Etat du Bénin dans leurs premières écritures en sollicitant « le débouté des intimés de leurs fin de non-recevoir soulevée au titre de l’immunité de juridiction de l’Etat du Bénin. »
Elle souligne aussi que cette dernière demande est une simple réplique aux conclusions de la société Idemia qui demande à bénéficier de l’immunité ce qui est admis par l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Or, alors que les parties peuvent toujours invoquer de nouveaux moyens, selon l’article 910 -4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, elles doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est légitime de considérer que les intimées sollicitant toutes deux de voir reconnaître l’immunité de juridiction de l’Etat du Bénin, les appelants, en défense de cette fin de non-recevoir, puissent demander à ce que cette fin de non-recevoir ne bénéficie qu’à un seul de ses adversaires. Dès lors, cette demande n’est pas une demande nouvelle prohibée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction d’un Etat
L’article 122 du code de procédure civile prescrit que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La liste de l’article 122 du code de procédure civile n’est pas limitative et il est admis que l’immunité de juridiction dont bénéfice un État souverain est une fin de non-recevoir en ce qu’elle touche au pouvoir juridictionnel.
La Cour de cassation a pu l’exprimer en ces termes : « L’immunité de juridiction accordée en vertu des principes du droit international public (…) constitue une fin de non-recevoir soumise à l’examen du juge de fond et non pas une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état ». (Cass. 1ère chb civile, 9 mars 2011, n°10-10.044, P)
L’immunité de juridiction est un privilège de juridiction qui consiste à soustraire les sujets internationaux (Etats et organisations internationales) et leurs agents respectifs à la juridiction nationale d’un Etat. Elle émane du droit international coutumier. En France, la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi « Sapin 2 » (JO 10 déc. 2016, texte n° 2.) a codifié le droit français relatif à l’immunité souveraine d’exécution.
Elle est érigée au rang de principe par la Cour de cassation (Chb sociale, 1er Juillet 2020, n° 18-24.643) et par la CEDH (l’arrêt [M] C/ Royaume uni du 21 novembre 2001) qui l’appliquent.
L’immunité de juridiction consiste à interdire à l’État du for d’exercer son pouvoir juridictionne1à1'égard d’un litige impliquant une personne bénéficiant de l’immunité, autrement dit un défendeur privilégié. Le juge du for est tenu de s’abstenir d’exercer son pouvoir juridictionnel car l’immunité, si elle est reconnue, rend impossible l’examen au fond d’une action dirigée contre son bénéficiaire.
Si elle est reconnue en l’espèce, elle priverait le juge du for, soit le juge français, du pouvoir de connaître du litige avant même d’être appelé à décliner sa compétence.
Elle est appliquée dans l’ensemble des litiges mais néanmoins, l’immunité de juridiction n’est reconnue que pour autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté étatique et n’est donc pas un acte de gestion.
En l’espèce, l’objet du contrat passé avec la société Safran aux droits de laquelle vient la société Idemia confie le recensement de sa population, élément de son existence juridique, à une autre personne morale comme en témoigne les termes du compte-rendu du conseil des ministres de l’Etat du Bénin du 18 novembre 2016, et relève de sa souveraineté dès lors qu’il conditionne notamment l’établissement de l’état civil, la délivrance des titres d’identité ou encore, l’organisation des élections et l’adaptation des services publics.
En outre et contrairement à ce qui est soutenu par les appelants dans leurs conclusions n° 2, l’immunité de juridiction n’est pas contraire au droit à un juge au sens de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
La Cour de cassation rappelle à cet égard, une position constante de la Cour européenne des droits de l’Homme qui a jugé dans l’arrêt [M] C/ Royaume uni du 21 novembre 2001, que :
« L’octroi de l’immunité souveraine à un Etat dans une procédure civile poursuit le but légitime d’observer le droit international et qu’on ne peut dès lors en règle générale considérer comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que le consacre l’article 6 paragraphe 1, des mesures prises par une Haute Partie contractante qui reflètent des principes de droit international généralement reconnus en matière d’immunité de l’Etat. De même que le droit d’accès à un tribunal est inhérent à la garantie d’un procès équitable accordée par cet article, de même certaines restrictions à l’accès doivent être tenues pour lui être inhérentes ; on en trouve un exemple dans les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant de la doctrine de 1'immunité des États ".
Il apparaît ainsi que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu.
Dans une décision récente, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler le même principe par une jurisprudence constante :
« Le droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et dont l’exécution d’une décision de justice constitue le prolongement nécessaire, ne s’oppose pas à une limitation de ce droit d’accès, découlant de l’immunité des états étrangers, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des régles généralement reconnues en la matière. » (Cass., chb sociale, 1er juillet 2020, n° 18-24.643.)
L’effectivité de ce droit d’accès au juge, garanti par l’article 6§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas atteint dans son effectivité par l’immunité de juridiction dont bénéficie un Etat étranger dès lors que la partie demanderesse ne se voit pas interdire de porter son action devant des juridictions de l’Etat défendeur et que le manque d’indépendance et d’impartialité de ces dernières ne peut être présumé a priori. " (Cass., lère chambre civile, 3 mars 2021 – n° 19-22.855.)
Or, les appelants ne prouvent pas en quoi ils ne peuvent pas porter leur action devant les juridictions béninoises alors même qu’ils ne les ont même pas saisies et que l’existence de celles-ci ne fait pas de doute. Ni impossibilité de fait ni impossibilité de droit ne sont étayées. Ainsi que l’a justement estimé le premier juge, « le manque d’indépendance ou d’impartialité des juridictions de l’Etat défendeur, à supposer qu’il puisse céder devant le principe de l’immunité de juridiction d’un Etat étranger, ne peut être a priori présumé. »
L’affirmation selon laquelle ils ne peuvent se permettre de saisir la cour d’appel administrative de Cotonou sous peine de déni de justice n’est fondée sur aucune démonstration.
Au surplus, la Cour de cassation a pu considérer que, si le risque de déni de justice pouvait dans certaines hypothèses exceptionnelles, constituer un chef supplémentaire de compétence internationale des tribunaux français, il ne peut en aucun cas faire fléchir une règle par laquelle le droit français interdit aux tribunaux français de connaître d’un litige (Cass. 1ère chb civile 1, 9 mars 2011, 09-14.743).
Les moyens développés par les appelants en tant qu’ils s’appuient en outre sur la convention du 2 décembre 2004, inapplicable pour n’être pas entrée en vigueur" dans les conditions prévues par la convention, ne sont pas de nature à pouvoir écarter la règle de l’immunité de juridiction, en ce compris le moyen développé par M. [W] et son association tenant aux conséquences de l’appel incident soutenu par l’Etat du Bénin sur le fondement du même texte international non entré en vigueur.
Enfin, alors que les appelants soutiennent la violation des règles touchant à la passation des marchés publics, ils prétendent de façon paradoxale que le contrat de l’espèce ne serait pas un contrat administratif mais un simple contrat commercial. Sa nature et sa finalité en font un contrat administratif par détermination de la loi tant française (article 3 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juin 2015) que béninoise (loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics) comme le démontre l’Etat du Bénin sans être utilement contredit.
De ce fait encore, l’immunité de juridiction ne peut être écartée et il n’y a pas de sens à solliciter qu’elle soit appliquée au seul Etat du Bénin puisque le contrat en litige est un acte bilatéral qui le lie à son cocontractant qu’est la société Idemia .
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement déféré est confirmé sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir supplémentaire tenant à l’intérêt à agir de l’association Mains propres Bénin et de M. [W].
Sur les demandes accessoires (amende civile, article 700 du code de procédure civile et dépens)
Toutes les demandes supplémentaires formées par l’association Mains propres Bénin et M. [W] se heurtant à l’impossibilité pour le juge français de condamner l’Etat du Bénin dans le cadre du contrat de l’espèce, les demandes tenant aux frais irrépétibles et aux dépens formées contre lui sont également irrecevables.
Les appelants seront condamnés in solidum à supporter les dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. et à payer 1 500 euros à chacun de l’Etat du Bénin et de la société Idemia sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors que les dispositions des mêmes chefs prononcées en première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum l’association Mains propres Bénin et M. [R] [X] [W] aux dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.,
Condamne in solidum l’association Mains propres Bénin et M. [R] [X] [W] à payer à chacun de l’Etat du Bénin et de la société Idemia Identité & Security France la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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