Infirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 nov. 2023, n° 23/07571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mai 2023, N° 12-23-000050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/744
Rôle N° RG 23/07571 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLND5
CDC HABITAT SOCIAL
C/
[T] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 6] en date du 09 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000050.
APPELANTE
[Adresse 7],
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [T] [S]
né le 29 Septembre 1979 à [Localité 9] ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé en date du 28 octobre 2021, la société d’HLM, CDC habitat social, a consenti à Monsieur [T] [S] deux contrats de location portant chacun sur un parking intérieur, sis [Adresse 5] (06) moyennant un loyer mensuel de 89,15 euros, outre 4,17 euros, à titre de provision pour charges, chacun.
Se prévalant que les loyers n’avaient pas été scrupuleusement réglés, la société CDC habitat a fait délivrer à M. [S] un commandement de payer le 16 novembre 2022, visant les clauses résolutoires des deux contrats, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 895,10 euros au principal.
Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2023,la société CDC habitat social, a fait assigner Monsieur [T] [S], par devant le Président du tribunal de proximité de Cagnes sur mer, statuant en référé afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation des deux baux de plein droit ;
— l’expulsion du locataire des parkings ;
— la condamnation de la locataire au paiement provisionnel de la somme de 1 621,79 euros (hors frais de justice), due au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 28 février 2023 et de 184,28 euros (deux fois 92,14 euros) au titre de l’indemnité provisionnelle d’occupation ;
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 9 mai 2023, ce magistrat s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Grasse et a réservé toutes les demandes et dépens.
La société CDC habitat social a interjeté appel de la décision le 6 juin 2023.
Par ordonnance sur requête datée du 8 juin 2023, la société CDC habitat social, par application des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, a été autorisée à assigner à jour fixe M.[T] [S], pour l’audience du 16 octobre 2023, de la cour d’appel de céans.
L’assignation a été signifiée le 17 juillet 2023 suivant, à étude.
Par dernières conclusions transmises le 7 juin 2023, signifiées à M. [S] le 17 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société CDC habitat social sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance et dise que le juge du Tribunal de proximité de Cagnes sur mer était compétent pour juger du présent litige ;
— évoque l’affaire et :
' constate la résiliation des deux baux liant les parties à la date du 16 décembre 2022 ;
' ordonne l’expulsion de M. [S] du parking intérieur porte n° 825 et n°839 au [Adresse 8] (06) ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec octroi de la force publique ;
' dise que l’huissier de justice sera autorisé à se faire assister par la force publique et un serrurier si besoin est ;
' condamne M. [S] au paiement d’une somme provisionnelle en principal de 2 182,59 euros en représentation de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2023 due au titre des loyers et charges des deux parking ;
' condamne M. [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des deux derniers loyers, augmentés des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, due à compter de la date de résiliation des deux baux et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
' condamne M. [S] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Assigné en application de l’article 656 du code de procédure civile, M. [S], intimé n’a pas constituée avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence matérielle
L’article 81 du Code civil dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente.
Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 82-1 précise que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Ainsi aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le Tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
L’article L. 212-8 du même code précise que le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées 'tribunaux de proximité', dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.
L’article D. 212-19-1 indique que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
Il résulte dudit tableau que les chambres de proximité ont dans leur champs de compétence matérielle les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros en matière civile.
Par ailleurs L. 213-4-4 prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des « actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’action '
Ainsi le société CDC habitat social a formé des demandes relatives à deux contrats de louage d’un garage.
Il ne s’agit ni d’un local aux fins d’habitation ni d’un contrat accessoire à un bail d’habitation.
C’est à juste titre qu’elle a saisi le juge des référés et non le juge des contentieux de la protection.
La demande en résiliation de bail est une demande indéterminée.
Cependant dans le cas de la présente expèce la demande de résiliation des deux conventions de location était motivée lors de la saisine du premier juge par l’existence d’une dette de 1 621, 70 euros.
Par conséquent la demande a pour origine une obligation inférieure à 10 000 euros. Le Tribunal de proximité de Cagnes sur Mer était compétent pour juger le litige.
Il conviendra d’infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce que le Tribunal de proximité de Cagnes sur Mer s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse.
Sur la demande d’évocation de l’affaire
Aux termes de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne Justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce la cour d’appel d’Aix en Provence. est juridiction d’appel du tribunal de proximité de Cagnes-sur-mer.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient de faire application des dispositions de ce texte et donc d’évoquer l’affaire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1728 du même code précise que dans le contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce les deux contrats de bail comportent à la page 2, l’insertion d’une clause résolutoire qui stipule que le présent contrat sera résilié immédiatement et de plien droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonnée cette résolution en justice, si bon semble au bailleur un mois après un commandement demeuré infructueux pour :
— …
— défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ;
…
Il était convenu entre les parties que le loyer était payable chaque mois à terme échu.
Ainsi par exploit du 16 novembre 2022, la société CDC habitat social a fait commandement à M. [T] [S] d’avoir à payer la somme de 895,10 euros au principal, représentant les loyers dus pour les échéances des mois de juin,juillet, aout, septembre et octobre 2022, outre 82,22 euros au titre de frais de l’acte.
Ce commandement, délivré à l’étude d’huissier, reproduit la clause résolutoire insérée dans chacun des contrats de louage.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce au vu du décompte produit en date du 4 janvier 2023, il est établi qu’au 31 décembre 2022, dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer, les loyers n’avaient pas été réglés, la dette locative ayant augmenté.
Par conséquent, il conviendra de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour les deux contrats de louage liant les parties au 17 décembre 2022 et d’ordonner l’expusion de M. [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef selon les modalités du dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Compte tenu des deux contrats antérieurs et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges, qui auraient été payés si le contrat s’était poursuivi, soit 179,02 euros (89,51 euros x 2 ) par mois.
M. [S] sera condamné à payer à la société CDC Habitat la somme de 179,02 euros par mois à compter du 17 décembre 2022 et jusqu’à son départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article1728 du code civile que du bail signé entre les parties.
Par ailleurs l’article 1353 du même Code indique que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société CDC habitat produit un décompte actualisé au 1er juin 2023 afin de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible. La dette locative s’élève à 2 182,59 euros hors frais, échéances de mai 2023 incluses.
Par conséquent l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, M. [S] sera condamné à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Succombant M. [S] sera condamné à supporter l’intégralité des dépens de première instance, incluant le coût du commandement de payer, et d’appel.
Il sera condamné à payer à la société CDC habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Evoque la présente affaire ;
Statuant à nouveau et ajoutant à l’ordonnance entreprise :
Constate que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires des deux baux sont réunies au 17 décembre 2022 ;
Constate la résiliation de plein droit des deux contrats de louage établi entre les parties le 28 octobre 2021 ;
Ordonne l’expulsion de M. [T] [S] et de tous occupants de son chef, des deux parking intérieurs,porte 825 et porte [Adresse 4] (06), avec au besoin le concours de la force publique;
Dit que l’huissier de justice intrumentaire sera autorisé à se faire assister par la force publique et un serrureur si besoin est ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, à compter du 17 décembre 2022 à 179,02 euros (89,51 euros x 2) pour les deux baux, jusqu’à libération définitive des lieux et condamne M. [T] [S] à son paiement ;
Condamne M. [T] [S] à payer à la société CDC Habitat la somme de 2 182,59 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 1er juin 2023 échéances de mai 2023 incluses ;
Condamne M. [T] [S] à payer à la société CDC Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [S] à supporter l’intégralité des dépens de première instance, incluant le coût du commandement de payer et d’appel ;
La greffière La présidente
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