Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 févr. 2025, n° 21/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 20
KS
— -------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Oputu,
— Me Neuffer,
le 04.03.2025.
Copies authentiques délivrées à
— Me Gattirola,
— Curateur,
le 04.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 février 2025
RG 21/00025 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 123/add, rg n° 19/27 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 1er juillet 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 avril 2021 ;
Appelants :
Mme [MH] [MC], née le 1er février 1965 à [Localité 16] et décédée le 16 juin 2023 à [Localité 10], représentée par ses ayants droit :
— Mme [NC] [OC] [O], née le 11 janvier 1986 à [Localité 16], demeurant à [Localité 10],
— Mme [HP] [MH] [O], née le 18 août 1988 à [Localité 16], demeurant à [Localité 19] ;
— M. [LS] [HA] [O], né le 18 août 1991 à [Localité 16], demeurant à [Localité 25] ;
M. [YG] [MC], né le 24 novembre 1966 à [Localité 16], de nationalité française, [Adresse 4] ;
Mme [W] [MC] épouse [SZ] dite [X], [Adresse 5] ;
Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 17] pour représenter les héritiers inconnus de :
— [Localité 20] (revendication à [Localité 10] en 1860),
— [N] [V],
Non comparant, assigné à agent administratif, M. [S] [K], le 1er septembre 2021 ;
2 – M. [YL] [HV], né le 6 janvier 1955 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
3 – Mme [UJ], [CT] [BD], née le 24 janvier 1952 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
4 – Mme [GP] [OM], demeurant à [Adresse 13] ;
Les intimés n° 2 à 4 représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
5 – M. [C] [CN] dit '[XR]', demeurant à [Adresse 14] ;
Non comparant, assigné à personne le 1er septembre 2021 ;
Appelés en cause :
6 – M. [L] [A], née le 20 janvier 1948 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
7 – M. [Z] [Y], né le 16 août 1944 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
8 – Mme [D] [A], née le 23 octobre 1953 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
9 – Mme [HF] [A], née le 15 novembre 1964 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Héritiers des Consorts [ZW] à [Localité 8] (revendiquant et propriétaire de la terre [Localité 21] 2 n° [Cadastre 1] sise à [Localité 10])
Les intimés n° 6, 7, 8 et 9 représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
10 – Mme [F] [NM] [GK], née le 16 décembre 1964 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
venant en représentation de sa mère Mme [I] [GK], née le 16 juin 1934 à [Localité 18] ;
et son oncle [P] [GK], né le 19 mars 1949 à [Localité 16] ;
Représentée par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
11 – M. [TE] [LH] [SJ] [U] [BN] [ZR] [UE] [AT] [H], né le 22 avril 1952 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Non comparant, assignation déposée en l’étude de l’huissier de justice [HK] [CY] [TZ] le 1er septtembre 2021 ;
12 – M. [MS] [CU] [NH] [R] [H], né le 11 août 1953 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Non comparant, assigné à domicile le 1er septembe 2021 ;
Intimés 11 et 12 ayants droit de [GF] [CZ] dit [GV] [NH] [AP], né le 17 décembre 1842 à [Localité 18] et décédé le 19 avril 1875 a [Localité 16] ;
13 – Mme [TJ] [MM] [CD], née le 31 août 1970 à [Localité 16], demeurant à [Adresse 7] ;
Non comparante, assignée à personne le 2 novembre 2022 ;
Ordonnance de clôture du 25 octobre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 novembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 22 février 2019, Mme [MH] [MC] saisissait le tribunal foncier de la Polynésie française au contradictoire de M. le curateur aux biens et successions vacants, représentant les héritiers inconnus de [ZL] [SO] a [FV], M. [YL] [HV] et sa concubine [TU] [BD], [GP] [OM] demeurant sur la terre TEPUUONOONO, et [XR] [CN] afin de voir ordonner le partage de la terre [LX] sise à Tahiti et désigner tel expert qui aura pour mission de proposer un projet de partage. La requérante demandait également de voir ordonner l’expulsion des requis et tous occupants de leurs chefs sans droit ni titre.
Mme [MH] [MC] exposait être propriétaire de la terre [LX] sise à [Adresse 11] pour avoir reçu ses droits de sa mère [IK] a [IF] épouse [A], terre qui avait été revendiquée à l’origine par [ZL] [SO] a [FV] en 1860.
Elle expliquait que [ZL] [SO] a [FV] a eu 4 enfants, lesquels sont décédés sans postérité ; que [ZL] [SO] a [FV] avait un frère, [FV] a [FV], qui a eu une fille, [UO] a [FV], qui a reçu la succession de feu [ZL] [SO] a [FV], son oncle. Elle précisait que [UO] a [FV] s’est mariée avec [GA] a [IA] (son cousin) qui est le fils de [ZL] [SO] a [FV] et que ce couple n’a pas eu d’enfant.
Elle soutenait alors que la succession de [UO] a [FV] a été dévolue à la mère de celle-ci, [NS] a [RZ], qui était mariée à [FV] a [FV] ; elle indiquait que [NS] a [RZ] a eu trois enfants, [YB] a [FV], [AE] a [FV] et donc [UO] a [FV], dont aucun n’a eu de postérité.
Elle indiquait que [NS] a [RZ], une fois décédée, aurait dû laisser ses droits à ses trois enfants mais ces derniers sont décédés sans postérité. Elle estimait donc que [NS] [CI], père de [NS] a [RZ], a hérité des droits de sa fille ([NS] a [RZ]) ; qu’une fois décédé, [NS] [CI] a laissé ses droits à sa veuve [N] [V] et ses enfants ; que les enfants de [NS] et [N] n’ont pas eu de postérité de sorte que la dévolution s’est donc opérée en ligne collatérale.
Mme [MH] [MC] expliquait enfin que [N] [V] était la s’ur de [M] a [V], lequel était son grand-père et que par conséquent la terre [LX] est la propriété indivise de la dévolution de [N] [V], qui a reçu les droits de [ZL] [SO] a [FV].
Mme [MH] [MC] a fait assigner le curateur aux biens et successions vacants pour représenter les ayants droit inconnus de [ZL] [SO] a [FV] et [N] [V].
La requérante a appelé en cause [Z] [Y], [L], [D] et [HF] [A] pour être occupants sans droit ni titre.
[ZG] [BD] indiquait venir aux droits de [ZW] [Y], fils adoptif de [YW] a [SU] épouse [YR] a [FV].
[YG] [MC] et [W] dite [X] [MC] épouse [SZ] sont intervenus volontairement aux cotés de Mme [MH] [MC].
Par jugement n° RG 19/00027, minute 123/ADD, en date du 1er juillet 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, a :
— Déclaré [MH] [MC], [W] [MC] et [YG] [MC] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes concernant la terre [Localité 23] sise à [Adresse 11] faute de qualité pour agir ;
Pour le surplus, statuant avant dire droit :
— Ordonné la notification par le greffe du Tribunal foncier de la Polynésie française des conclusions déposées par les consorts [Y], [A] et [BD] le 21 février 2020 sous le numéro 19/160 à [MH] [MC], [W] [MC] et [YG] [MC] ;
— Enjoint à [MH] [MC], [W] [MC] et [YG] [MC] de conclure sur la demande d’expulsion de la terre [NX] formée à leur encontre par [L], [D] et [HF] [A] ;
— Ordonné à cette fin la réouverture des débats à l’audience de mise en état du mercredi 23 septembre à 9 heures ;
— Réservé les dépens et le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’il n’était justifié ni de la filiation de [TO] a [SO] a [FV], ni de ses descendants ; qu’il n’était pas plus justifié du fait que ceux-ci soient décédés sans postérité, ni de leur date de décès ce qui justifierait que leur succession se soit transmise de collatéral à collatéral jusqu’aux ancêtres des consorts [MC].
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2021, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [MH] [MC], M. [YG] [MC], Mme [W] dite [X] [MC] épouse [SZ] (les consorts [MC]), représentés par Me [MX] [G], ont interjeté appel du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 19/00027, minute 123/ADD, en date du 1er juillet 2020.
Mme [MH] [UU] est décédée le 16 juin 2023.
Par conclusions en intervention et récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mmes [NC] et [HP] [O] et M. [LS] [O], ayant droit de Mme [MH] [UU], ainsi que M. [YG] [MC], Mme [W] dite [X] [MC] épouse [SZ] (les consorts [MC]) demandent à la cour de :
— Voir intervenir :
* [NC], [OC] [O] née le 11/01/1986 à [Localité 16], demeurant à [Localité 10],
* [HP], [MH] [O] née le 18/8/1988 à [Localité 16], demeurant à [Localité 19],
* [LS], [HA] [O] né le 18/8/1991 à [Localité 16], demeurant à [Localité 24], [Localité 16],
Ayants droit de [MH] [MC] née le 1/2/1965 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant de son vivant à [Adresse 26], vini 87224720 ou 87749231, décédée le 16/6/23 à [Localité 10],
— Les recevoir en leur intervention et en reprise d’instance ;
— Leur allouer le bénéfice des précédentes écritures ;
— Recevoir la requête et la déclarer fondée ;
Statuant de nouveau,
— Ordonner le partage de la terre sise à Tahiti dénommée : terre [LX] ;
— Déclarer les demandes relatives à la terre [NX] irrecevables ;
— Désigner tel expert qui aura pour mission de proposer un projet de partage ;
— Ordonner l’expulsion de :
* M. [HV] [YL], demeurant dans la [Adresse 28] ;
* Et sa concubine [TU] [BD], même adresse,
* [GP] [OM], demeurant sur la terre [Adresse 22], à [Localité 10] ;
et tous occupants de leurs chefs sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force public, ainsi que leur condamnation à une astreinte pour libérer les lieux de 50.000 FCP par jour de retard,
— Sous la même astreinte : leur faire injonction de cesser toutes nuisances ;
— Dire que l’astreinte sera due à compter de la signification de la décision à intervenir, – Condamner :
* M. [HV] [YL], demeurant dans [Adresse 9],
* Et sa concubine [TU] [BD], même adresse,
* [GP] [OM], demeurant sur la terre [Adresse 22], à [Localité 10] au paiement d’une somme de 339.000 FCP au titre des frais irrépétibles et dépens,
Y ajoutant :
— Dire et juger que Mme [F] [GK], venant de [Localité 15] [B] et non pas de [M] a [V] n’a aucun droit sur [LX] ;
Par suite,
— Renvoyer l’affaire à connaitre par le tribunal foncier déjà saisi (RG 21/00101) ;
— La condamner au paiement d’une somme de 200 000 francs pacifiques ainsi qu’au dépens.
Par conclusions aux fins de non-recevoir et au fond reçues par voie électronique au greffe de la cour le 2 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [F] [GK], représentante de sa mère Mme [I] [GK] et de son oncle M. [P] [GK] (les consorts [GK]), ayant pour avocat Me Philippe NEUFFER, demandent à la cour de :
— Recevoir les fins de non-recevoir et dire la requête irrecevable pour défaut de qualité pour agir des consorts [MC] et confirmer le jugement du 1er juillet 2020 ;
— Dire la requête non fondée et rejeter les demandes d’appel ;
— Condamner solidairement les consorts [MC] à payer aux consorts [GK] la somme de 550 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles et les condamner aux dépens.
Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M . [YL] [HV], Mme [UJ], [CT] [BD] épouse [HV], M. [GP] [OM], Mme [L] [A], M. [Z] [Y] et Mme [D] [A] (les consorts [HV]), représentés par Me [ZB] OPUTU, demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu au fond le 12 novembre 2020,
Vu sa signification intervenue le 3 mars 2021,
Vu la jurisprudence applicable,
— Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, la décision au fond auquel il se trouve rattaché de facto ayant été rendue le 12 novembre 2020 et étant définitive depuis le 3 mai 2021 pour avoir été signifiée aux consorts [MC] le 3 mars 2021, soit il y a plus d’un an, sans avoir fait l’objet d’un appel dans le délai légal en vigueur ;
— Condamner les consorts [MC] au paiement d’une somme de 565.000 F. CFP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d’instance au profit du Conseil soussigné avec distraction d’usage.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 25 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 28 novembre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 27 février 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel à l’encontre du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 19/00027, minute 123/ADD, en date du 1er juillet 2020, est discutée en ce que le jugement définitif de l’instance n° RG 19/00027 a été rendu le 12 novembre 2020 et que bien que signifié aux appelants, il n’a pas été frappé d’appel.
La cour constate que le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 19/00027, minute 123/ADD, en date du 1er juillet 2020, s’il porte un numéro de jugement avant dire-droit, est un jugement mixte et le Tribunal a tranché le chef dont il est fait appel.
En conséquence, la cour dit que l’appel est recevable.
L’intervention volontaire de Mmes [NC] et [HP] [O] et de M. [LS] [O], aux droits de Mme [MH] [UU], décédée en cours d’instance n’est pas contesté, il y a lieu de la déclarer recevable.
Si les conclusions des uns et des autres peuvent être empreintes d’une certaine confusion, il est constant que aucune demande sur la terre [NX] n’est formée devant la cour. Il doit être retenu que devant la Tribunal, les consorts [MC], s’affirmant propriétaires aux droits du tomité, agissaient en partage de la terre [LX] sise à [Adresse 11] et en expulsion des occupants de celle-ci qu’ils affirmaient être sans droit ni titre.
Sur l’origine de propriété de la terre [LX], sise à [Adresse 11] :
Il est acquis aux débats par toutes les parties que la terre [LX], sise à [Adresse 11], a été revendiquée en 1860 par [TO] a [SO] a [FV] ; que lors de l’établissement du procès-verbal de bornage n° 156 en date du 18 juillet 1928, les héritiers de ce dernier ont été dits représentés aux opérations de bornage par Madame Veuve [T] a [LM].
La terre [LX] est à ce jour cadastrée R-62 pour une superficie de 6 395 m², R-63 pour une superficie de 878 m² et V-143 pour une superficie de 26 760 m², toutes parcelles sises à [Localité 10].
La matrice cadastrale indique pour propriétaires les héritiers de [TO] a [SO] a [FV].
Sur la recevabilité de l’action des consorts [MC] en partage de la terre [Localité 23], sise à [Adresse 11] (Tahiti) et de leur action en expulsion :
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes des articles 3 à 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, les prétentions respectives des parties telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l’objet du litige. Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les parties ont la charge d’établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles. Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans les débats même s’ils n’ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs moyens.
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.
Et nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il en résulte que l’action en partage d’une terre doit nécessairement être introduite par un ou des propriétaires par titre, qu’il s’agisse du Tomité, titre originel en Polynésie, ou d’actes translatifs de propriété. Ainsi, pour qu’une action en partage soit recevable, les demandeurs au partage doivent démontrer qu’ils sont propriétaires indivis des biens immobiliers ou mobiliers dont ils demandent le partage. La charge de la preuve de leurs droits de propriété sur le bien dont il demande le partage leur appartient.
Si aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, aux termes de l’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties introduisent et conduisent l’instance.
Le procès civil étant la chose des parties, il appartient aux demandeurs à l’action en partage, de désigner l’emplacement des terres, leur superficie et leurs références cadastrales et de déployer devant la juridiction saisie, l’ensemble des pièces et des argumentaires nécessaires à l’établissement des droits de propriété de l’indivision et des quotités du partage.
Ainsi, pour une bonne administration de la justice, une demande de voir ordonner le partage d’une indivision, plus particulièrement composée de terres, et de missionner un expert afin de constituer les lots, ne peut pas être recevable si les argumentaires et les pièces produites ne permettent pas de déterminer les souches issues du revendiquant, de fixer les souches éteintes, de rechercher les actes translatifs de droits de propriété et de déterminer les souches à qui reviennent des droits en suite de ces actes, ainsi que les quotités à revenir à chaque souche.
De même, toute action en partage est irrecevable si toutes les souches n’ont pas été appelées en la cause, ou à défaut sans qu’il ait été démontré que les souches non appelées sont éteintes.
Il appartient donc aux demandeurs au partage de désigner les défendeurs à leur action, et de les appeler en la cause.
En l’espèce, les consorts [MC] s’affirment propriétaires aux droits du tomite [TO] a [SO] a [FV], en ces termes : «l’exposante est propriétaire de la terre [LX] à [Localité 10] dont il est question pour avoir reçu ses droits de sa mère [IK] a [IF] épouse [A] née le 30/5/1932 à [Localité 27], demeurant de son vivant à [Adresse 14], décédée le
La terre avait été revendiquée à l’origine par [ZL] [SO] a [FV] (revendication à [Localité 10] en 1860)
[ZL] [SO] a [FV] a eu 4 enfants, mais ces derniers sont décédés sans postérité,
[ZL] [SO] a [FV] avait un frère, [FV] a [FV], qui a eu une fille, [UO] a [FV], qui a reçu la succession de feu [ZL] [SO] a [FV], son oncle, Cette personne ([UO] a [FV]) s’est mariée avec [GA] [E] qui est le fils de [ZL] [SO] a [FV] (autrement il s’est marié avec sa cousine),
Ce couple n’a pas eu d’enfant, c’est donc la mère de [UO] a [FV], qui se nomme [NS] a [RZ], qui était mariée à [FV] a [FV], précité, et qui ont eu comme enfant [YB] a [FV], qui a reçu la succession de sa fille (qui était sans enfant, donc), et donc [UO] a [FV], et un également un troisième enfant [AE] [J],
La mère [NS] a [RZ], une fois décédée, aurait du laisser ses droits à ses trois enfants [YB] a [FV], [UO] a [FV], et [AE] a [FV], mais ces trois enfants sont décédés sans postérité,
Et c’est donc son père (celui de [NS] a [RZ]) à savoir [NS] [CI], qui a hérité des droits de sa fille,
Une fois décédé, [NS] [CI] a laissé ses droits à [N] [V] (sa veuve) et ses enfants,
Toutefois, les enfants de [NS] et [N] n’ont pas eu de postérité,
La dévolution s’est donc opérée en ligne collatérale,
Or, [N] [V] était la soeur de [M] à [V], lequel est le grand père de l’exposante,
La terre [LX] est donc la propriété indivise de la dévolution de [N] [V], qui a reçu les droits de [ZL] [SO] à [FV]' »
La cour constate qu’aucune date de naissance et de décès n’est mentionnée par les consorts [MC], qu’il n’est pas davantage fait référence aux pièces produites en visant leur numéro, ce qui aurait pu éventuellement permettre à la cour de déterminer ces éléments d’état civil indispensables pour déterminer qui est prédécédé à qui.
Il est par ailleurs constant que les successions s’ouvrent par la mort, et c’est donc à tort que les consorts [MC] affirment que l’ouverture de la succession de [TO] a [SO] a [FV] n’a jamais eu lieu, la date d’ouverture de la succession se distinguant de la date d’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession.
Les consorts [MC], dont la qualité de propriétaires indivis est contestée, sont ainsi très loin de démontrer être ayants droit de [TO] a [SO] a [FV].
Par ailleurs, la cour constate que la dévolution successorale complète de [TO] a [SO] a [FV] n’est pas développée devant elle par les demandeurs au partage, ce qui rend impossible la détermination des souches venant au partage et des quotités du partage.
De plus, les ayants droit de Madame Veuve [T] a [LM], représentant les héritiers de [TO] a [SO] a [FV] aux opérations de bornage en 1928, n’ont été ni recherchés ni appelés en première instance.
La cour constate que les consorts [MC], demandeurs au partage, n’ont pas procédé à l’étude complète indispensable pour déterminer les souches venant au partage, et donc déterminer qui appeler à l’instance en partage ainsi que les quotités. Il est en effet seulement demandé de «Désigner tel expert qui aura pour mission de proposer un projet de partage» et ce sans préciser si l’expert doit être un expert généalogiste ou géomètre, en combien de lots doit intervenir le partage et à qui doivent revenir les lots. La cour ne peut que rappeler que la désignation d’un expert ne peut pas venir suppléer à la carence des parties.
Ainsi, en l’état des conclusions des consorts [MC], outre qu’ils ne démontrent pas leur qualité d’ayants droits de [TO] a [SO] a [FV], il est impossible de vérifier que toutes les souches venant au partage sont représentées par au moins une personne dans la cause ; de déterminer les quotités du partage et les droits des parties ; et de statuer sur la qualité et l’intérêt à agir des différentes parties en contestation éventuelle des titres ou des dévolutions successorales des autres parties.
Il s’en déduit que l’action des consorts [MC] en partage de la terre [LX], sise à [Adresse 11] est irrecevable.
Aucune décision d’expulsion ne pouvant être prononcée sans que le demandeur à l’expulsion soit titulaire de droits sur la terre en litige, le demandeur à l’expulsion doit, pour être recevable en sa demande, justifier de ses droits de propriété sur la terre dont il souhaite voir le défendeur être expulsé.
En l’espèce, les éléments développés ci-dessus sont très insuffisants pour retenir que les consorts [MC] démontrent détenir des droits indivis sur la terre [Localité 23], sise à [Adresse 11].
Ainsi, pour n’avoir pas démontré leur qualité et leur intérêt à agir en expulsion, les consorts [MC] sont irrecevables en leur demande en expulsion des occupants de la terre [Localité 23].
En conséquence, c’est à raison que le premier juge a déclaré [MH] [MC], [W] [MC] et [YG] [MC] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes concernant la terre [LX] sise à [Adresse 11] faute d’avoir démontré leur qualité pour agir. La cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 19/00027, minute 123/ADD, en date du 1er juillet 2020 en toutes ses dispositions.
Il ressort des débats devant la cour que la dévolution des droits de [TO] a [SO] a [FV] sur la terre [LX] est complexe et particulièrement débattue. La cour ne peut que rappeler aux parties qu’avant d’agir en partage de cette terre et en expulsion, une action en revendication de la propriété de la terre [LX] aux droits du tomité, notamment au contradictoire des ayants droits de Madame Veuve [T] a [LM], est un préalable indispensable dans l’intérêt de tous et d’une bonne administration de la justice. L’action en partage ne pourra intervenir qu’après que le conflit de propriété existant entre ceux qui se disent ayant droit de [TO] a [SO] a [FV] sur la terre [LX] ait été tranché et que les souches venant au partage des biens de [TO] a [SO] a [FV] aient été fixées par le Tribunal. Ainsi, c’est lorsque la dévolution successorale aura été établie qu’il sera alors possible de porter une action en partage en étant en mesure de déterminer les souches venant au partage et les quotités, éléments indispensables à la recevabilité de l’action en partage.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [GK] et des consorts [HV] les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour condamne in solidum Mmes [NC] et [HP] [O] et M. [LS] [O], ainsi que M. [YG] [MC] et Mme [W] dite [X] [MC] épouse [SZ] à payer à M. [YL] [HV], Mme [UJ], [CT] [BD] épouse [HV], M. [GP] [OM], Mme [L] [A], M. [Z] [Y] et Mme [D] [A] la somme de 350 000 francs pacifiques ainsi que la somme de 350 000 francs pacifiques à Mme [F] [GK].
Mmes [NC] et [HP] [O] et M. [LS] [O], ainsi que M. [YG] [MC] et Mme [W] dite [X] [MC] épouse [SZ] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Mmes [NC] et [HP] [O] et de M. [LS] [O], aux droits de Mme [MH] [UU], décédée en cours d’instance ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 19/00027, minute 123/add, en date du 1er juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mmes [NC] et [HP] [O] et M. [LS] [O], ainsi que M. [YG] [MC] et Mme [W] dite [X] [MC] épouse [SZ] à payer à M. [YL] [HV], Mme [UJ], [CT] [BD] épouse [HV], M. [GP] [OM], Mme [L] [A], M. [Z] [Y] et Mme [D] [A] la somme de 350 000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
CONDAMNE in solidum Mmes [NC] et [HP] [O] et M. [LS] [O], ainsi que M. [YG] [MC] et Mme [W] dite [X] [MC] épouse [SZ] à payer à Mme [F] [GK] la somme de 350 000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mmes [NC] et [HP] [O] et M. [LS] [O], ayant droit de Mme [MH] [UU], ainsi que M. [YG] [MC], Mme [W] dite [X] [MC] épouse [SZ] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 16], le 27 février 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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