Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 24/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 avril 2026
N° RG 24/01260 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHAJ
— VC-
[T] [P], [A] [W] / [M] [R], S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/00317
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [P]
et Mme [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN es qualité de mandataire judiciaire de M. [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 23 février 2026
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié, Madame [A] [W] et Monsieur [T] [P] ont fait l’acquisition en décembre 2017 d’un terrain vendu par la SEBA [Adresse 4] (société d’aménagement et de construction du bassin d'[Localité 2]) pour le prix de 40.350,00 €. Ils ont confié à Monsieur [M] [R], exerçant sous l’enseigne MCR [R] CONSTRUCTION RENOVATION, la maîtrise d''uvre pour la construction d’une maison d’habitation.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [Q] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 2 avril 2022.
Par acte du 9 juin 2022, Monsieur [T] [P] et Madame [A] [W] ont saisi le tribunal judiciaire d’AURILLAC aux fins de voir’prononcer l’annulation du contrat de maîtrise d''uvre et voir condamner Monsieur [R] à supporter le coût des travaux de reprise des désordres et non conformités.
Par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2024, le tribunal judiciaire d’AURILLAC a rendu la décision suivante':
— Rejette la demande afin de prononcer l’annulation du contrat de maîtrise d''uvre entre Madame [W], Monsieur [P] et Monsieur [R] et de condamner Monsieur [M] [R] à leur payer la somme de 11'232,76 € en remboursement d’honoraires au titre d’annulation du contrat de maîtrise d''uvre ;
— rejette les demandes de Monsieur [T] [P] et Madame [W] aux fins de condamner Monsieur [R] à leur payer les sommes de 5762,40 € au titre de l’achèvement des travaux du mur de soutènement, 384 € au titre des travaux d’étanchéité des murs enterrés, 576 € au titre des petits travaux, 20'000 € au titre de la non-conformité du plain-pied, 8000 € au titre du défaut d’aplanissement du terrain, 20'915,39 € au titre des pénalités de retard, 12'000 € au titre de l’absence d’une assurance de garantie décennale et 6913,14 € au titre des surcoûts non contractuels ;
— condamne Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [T] [P] et Madame [A] [W] les sommes de 7313,41 € au titre des travaux d’accès au garage et au logement, 1680 € au titre de la mise en conformité du permis de construire, et 60 € par mois en réparation du préjudice de jouissance à compter du 22 octobre 2019, somme courant jusqu’à l’issue d’un mois après la signification du jugement ;
— dit que les sommes dont s’agit porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— rejette la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [R] aux fins de condamner Monsieur [T] [P] et Madame [W] au paiement de la somme de 1982,24 € au titre des impayés ;
— condamne Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [T] [P] et Madame [A] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejette toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ;
— condamne Monsieur [M] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Par acte du 28 juillet 2024, Monsieur [T] [P] et Madame [A] [W] ont fait appel de la décision en ce qu’elle a':
— rejeté la demande de M. [P] et Mme [W] aux fins de voir prononcer l’annulation du contrat de maîtrise d’oeuvre les liant à M. [R] et de le condamner à leur payer la somme de 11.232,76 € en remboursement des honoraires versés,
— rejeté la demande de M. [P] et Mme [W] aux fins de condamnation de M. [R] à leur payer les sommes de 5.762,40 € au titre de l’achèvement des travaux du mur de soutènement, 384 € au titre des travaux d’étanchéité des murs enterrés, 576 € au titre des petits travaux, 20.000 € au titre de la non-conformité du plain-pied, 8.000 € au titre du défaut d’aplanissement du terrain,20.915,39 € au titre des pénalités de retard, 12.000 € au titre de l’absence d’une assurance de garantie décennale et 6.913,14 € au titre des surcoûts non contractuels,
— limité la condamnation de M. [R] à 60 € par mois en réparation du préjudice de jouissance à compter du 22/10/2019 jusqu’à l’issue d’un mois après la signification du jugement, alors qu’il était demandé 120 € par mois.
Monsieur [R] a été placé en redressement judiciaire à compter du 19 février 2025 et la SELARL MJ MARTIN a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
***
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Monsieur [T] [P] et Madame [A] [W] demandent à la cour :
— DECLARER irrecevables et ECARTER des débats les pièces de l’intimé ;
— REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Aurillac du 27 juin 2024 en ce qu’il a :
DÉBOUTÉ Madame [W] et Monsieur [P] de leur demande d’annulation du contrat de maîtrise d''uvre passé avec Monsieur [R] et débouté de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 11.232,76 € ;
DÉBOUTÉ Madame [W] et Monsieur [P] de leur demande de condamnation de Monsieur [R] à leur payer les sommes de 5.762,40 € au titre de l’achèvement du mur de soutènement ;
FIXÉ à la somme de 60 € par mois la réparation du préjudice de jouissance ;
FIXÉ le début du cours des intérêts au taux légal sur les sommes objets de la condamnation à compter du jugement ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [R] au paiement de la somme de 1.680 € au titre de la mise en conformité du permis de construire et 7.313,41 € au titre des travaux dits d’accès au garage ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de sa demande de paiement de la somme de 1.982,24 € ;
STATUANT À NOUVEAU :
— ANNULER le contrat de maîtrise d''uvre entre Madame [W], Monsieur [P] et Monsieur [R] et le requalifier en contrat de construction de maison individuelle ;
— DÉCLARER Monsieur [M] [R] responsable des non-conformités et désordres sur la maison propriété de Madame [A] [W] et Monsieur [T] [P] ;
— FIXER la créance de Madame [W] et Monsieur [P] au passif du redressement judiciaire de Monsieur [M] [R] au montant de :
*5.762,40 € au titre de la terminaison des travaux du mur de soutènement
*384 € au titre des travaux d’étanchéité des murs enterrés
*576 € au titre des petits travaux
*20.000 € au titre de la non-conformité du plain-pied
*8.000 € au titre du défaut d’aplanissement du terrain
*120 € par mois en réparation du préjudice de jouissance à compter du 22 octobre 2019 lié à l’impossibilité de pouvoir utiliser le garage et la plate-forme de stationnement, somme courant jusqu’à l’issue d’un mois après la signification du jugement
*20.915,39 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de retard de livraison
*12.000 € au titre de l’absence d’une assurance de garantie décennale
*11.232,76 € en remboursement d’honoraires au titre d’annulation du contrat de maîtrise d''uvre
*6.913,14 € au titre des surcoûts non contractuels ;
— DIRE que les sommes ci-dessus seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation en référé du 12 février 2020 ;
— DEBOUTER Monsieur [M] [R] de ses demandes fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [R] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Le CONDAMNER aux entiers dépens ;
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2025, Monsieur [M] [R] demande à la cour :
— CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a :
Rejeté la demande aux fins de prononcer l’annulation du contrat de maîtrise d''uvre entre Madame [W], Monsieur [U] et Monsieur [R] et de condamner Monsieur [M] [R] à leur payer la somme de 11 232,76€ en remboursement d’honoraire au titre d’annulation du contrat de maîtrise d''uvre.
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Rejeté les demandes de Monsieur [T] [P] et Madame [A] [W] aux fins de condamner Monsieur [M] [R] à leur payer les sommes de :
* 5 762,40€ au titre de l’achèvement des travaux du mur de soutènement
* 384€ au titre des travaux d’étanchéité des murs enterrés
* 576€ au titre des petits travaux
* 20 000€ au titre de la non-conformité du plein pied
* 8 000€ au titre du défaut d’aplanissement du terrain
* 20 915,39€ au titre des pénalités de retard,
* 12 000€ au titre de l’absence d’une assurance de garantie décennale et
* 6 913,14€ au titre des surcoûts non contractuels
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [R] à payer à Monsieur [T] [P] et madame [A] [W] les sommes de :
* 7 313,41€ au titre des travaux d’accès au garage et au logement,
* 1680€ au titre de la mise en conformité du permis de construire
* Et 60€ / mois en réparation du préjudice de jouissance à compter du 22 octobre 2019, somme courant jusqu’à l’issue d’un mois après la signification du jugement.
— REFORMER le jugement en ce qu’il a dit que les sommes dont s’agit porteront intérêts au taux légal à compter de la décision
— REFORMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [R] aux fins de condamner Monsieur [T] [P] et Madame [A] [W] au paiement de la somme de 1.982,24 €
Statuant à nouveau':
— CONDAMNER Monsieur [T] [P] et Madame [A] [W] au paiement de la somme de 1.982,24 € à Monsieur [M] [R] ;
— DEBOUTER Monsieur [T] [P] et Madame [A] [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
— REFORMER le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [T] [P] et Madame [A] [W], la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REFORMER le jugement en ce qu’il rejeté toute demande autre ou plus ample formées par les parties ;
— REFORMER le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [R] aux entiers dépens en ce compris des frais d’expertise judiciaire.
La SELARL MJ MARTIN es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [R], assignée en intervention forcée par acte du 16 avril 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 février 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la communication des pièces
Par une dernière ligne dans leurs écritures, les consorts [P] [W] demandent d’écarter les pièces non communiquées par l’adversaire conformément à l’article 915-1 du code de procédure civile, sans autre précision.
Pour autant, les appelants ne contestent pas avoir reçu communication des pièces produites par l’intimé, lesquelles ont été soumises à la discussion. Il n’y a donc pas lieu d’écarter les pièces versées par l’intimé.
Sur la nullité du contrat de maîtrise d''uvre
Monsieur [P] et Madame [W] estiment que Monsieur [R], sous couvert d’un contrat de maîtrise d''uvre, propose un contrat de construction de maison individuelle, dont les dispositions d’ordre public n’ont pas été respectées.
Monsieur [R] conteste la qualification de contrat de construction de maison individuelle, en ce qu’il n’a fait qu’assister le maître d’ouvrage dans la passation des contrats d’entreprise. Il affirme avoir bien procédé à la mise en concurrence des différentes entreprises, et ne pas s’être engagé sur un prix global et forfaitaire.
Le contrat de construction de maison individuelle est défini à l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation en ces termes': toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) À toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) À toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Il en résulte que le constructeur dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, se charge de l’intégralité de la construction d’une maison individuelle'; les plans et descriptifs de la maison sont proposés et établis par le constructeur, qui choisit les entreprises, établit tous les marchés sur un modèle identique, fixe le prix forfaitaire de l’opération et les modalités de paiement, sans que le maître de l’ouvrage ne puisse négocier les prix ou diriger les opérations de construction (Civ 3e, 25 septembre 2013, pourvoi n°12-19.435).
La requalification d’un contrat d’architecte en contrat de construction de maison individuelle a pour effet de soumettre le contrat aux exigences de l’article L231-2 qui impose un formalisme à peine de nullité.
En l’espèce, le contrat conclu le 25 juillet 2017, intitulé «'contrat de maîtrise d''uvre pour la construction d’une maison neuve'» prévoit à l’article 2-1 que la mission confiée au maître d''uvre est limitée à sa propre prestation exercée dans le cadre de sa profession (libérale indépendante) indépendamment des missions confiées aux autres sociétés ou entreprises artisanales concourant à l’élaboration de la construction. Cette prestation n’est autre qu’un contrat de louage d’ouvrage.
Le contrat inclut les missions suivantes du maître d''uvre':
— en phase conception du projet': le maître d''uvre réalise les plans, constitue le dossier de permis de construire, assiste le client pour la passation des contrats d’entreprise, fournit une approche estimative des travaux qui ne sera définitive qu’après obtention des devis d’entreprises choisies par le client';
— en phase réalisation du projet': conception des plans d’exécution, coordination et direction des travaux notamment.
Le contrat prévoit que c’est bien le client, assisté du maître d’oeuvre, qui réceptionnera les travaux.
Le contrat stipule enfin que «'le prix global de la construction ne pourra être arrêté que lorsque le maître de l’ouvrage aura sélectionné les artisans qu’il aura choisis à sa guise à la suite de leur devis et qu’il aura négocié les prix avec les artisans'».
Les termes même du contrat ne permettent donc pas d’affirmer contrairement à ce que soutiennent les appelants que le contrat serait en réalité un contrat de construction de maison individuelle, dès lors qu’il est clairement stipulé une limitation de la mission de l’architecte, que les entreprises demeurent choisies par le client et que le contrat ne prévoit aucun prix global forfaitaire, le montant mentionné au contrat n’étant qu’un devis estimatif ne comprenant pas l’ensemble des prestations telles que l’étude de sol, étant souligné en outre, et ce n’est pas contesté, que les maîtres d’ouvrage s’étaient réservés initialement une partie des travaux de second-'uvre (plaquiste, électricité, peinture).
Le premier juge a donc fait une analyse exacte de la convention liant les parties en soulignant en outre de manière pertinente et sans inverser la charge de la preuve, que l’ensemble des marchés de travaux ont été signés par les maîtres d’ouvrage, lesquels ne démontrent pas avoir été contraints dans le choix des entreprises.
Par ailleurs, ainsi que l’avait relevé le premier juge, Monsieur [R] verse aux débats des devis d’entreprises différentes relatifs à un même lot, tel que le lot maçonnerie, le lot couverture, ou encore en cours de chantier les devis pour le lot électricité permettant d’établir une certaine mise en concurrence. Dans leurs écritures, les consorts [P] [W] indiquent toutefois n’avoir jamais entendu parler des entreprises dont les devis sont produits, et allèguent que l’architecte a «'sollicité des entreprises de son réseau relationnel pour faire établir des devis antidatés, présentés dans le cadre de la procédure et seulement pour les lots maçonnerie et couverture'», accusation grave mais qui n’est étayée par aucune pièce.
En tout état de cause, la cour retiendra que le contrat entre Monsieur [R] et les consorts [P] [W] ainsi que les pièces versées aux débats ne prévoient pas un contrat de construction d’une maison «'clé en main'» avec un prix global forfaitaire, et confirmera la décision du tribunal qui débouté Monsieur [P] et Madame [W] de leur demande de requalification et d’annulation du contrat de maîtrise d’oeuvre. Juger le contraire, reviendrait à dénaturer les termes clairs et non équivoque de la convention, qui ne sont pas contredits par les pièces versées au débat.
Sur la responsabilité du maître d''uvre
Les consorts [P] [W] fondent leur action sur la responsabilité contractuelle de droit commun à l’encontre de Monsieur [R] et retiennent à l’encontre du maître d''uvre, non seulement un manquement à ses obligations dans le cadre de sa mission de conception, mais également un manquement à son obligation de conseil au titre de sa mission d’assistance aux opérations de réception.
Monsieur [R] conteste sa responsabilité en indiquant qu’il n’a pas commis de faute, que les maîtres d’ouvrage ont été informés des modifications intervenues en cours de chantier, et qu’en tout état de cause, les procès-verbaux de réception qu’ils ont signés ne comportent que très peu de réserves, ce qui a pour effet de purger les désordres et les défauts apparents.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le maître d''uvre engage sa responsabilité au titre des manquements à ses obligations contractuelles qui sont à l’origine d’un dommage pour son client.
Il résulte de l’article 1792-6 du code civil que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de constructions apparents, couverts par la réception sans réserve.
En revanche, la réception sans réserve de l’ouvrage ne prive pas le maître d’ouvrage d’agir contre le maître d''uvre chargé de l’assister dans les opérations de réception en cas de faute de celui-ci dans l’exécution de sa mission au titre de son obligation d’information, de conseil et d’assistance dans les opérations de réception.
Dans le cas d’espèce, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, l’architecte Monsieur [R] avait une mission complète de maîtrise d''uvre.
Dans son rapport, l’expert judiciaire Monsieur [Q] a constaté divers désordres et non-conformités sur la maison des consorts [P] [W] et notamment':
— la non-conformité du mur de soutènement situé en bordure de voie publique par rapport aux éléments contractuels existants': l’expert indique que sur la base du dessin et de la notice paysagère jointe à la demande de permis de construire établi par l’architecte, le mur projeté devait être un mur en pierre, alors qu’en réalité, il a été construit avec des parpaings à bancher qui restent provisoirement non enduits';
— l’existence d’un muret entre l’entrée et le garage': l’expert indique que la présence de ce muret, non prévu au permis de construire a été rendue indispensable par la décision unilatérale du maître d''uvre de faire un décalage de niveau entre le logement et le garage';
— des marches ont été créées dans le garage': l’expert constate une différence de niveau de deux marches entre le garage et le reste de l’habitation et indique': «'sur le seul document visé par le maître d’ouvrage qui permet de définir cet espace et qui se trouve être le dossier de demande de permis de construire, il est prévu seulement 16 cm de différence à la place des environ 52 cm existants'»'; là encore, l’expert indique que cette importante différence de niveau entre les deux parties de la construction trouve son origine du fait de la décision unilatérale du maître d''uvre de faire un décalage de niveau entre le logement et le garage';
— au niveau du terrassement, l’expert a constaté qu’à l’arrière de la maison, le talus vient mourir en hauteur contre les façades Nord-Ouest et Sud-Ouest, qui se trouvent partiellement enterrées, alors que la construction n’était pas prévue pour être enterrée de la sorte sur le dossier de permis de construire ou quelque autre document contractuel'; la configuration a entraîné la réalisation d’une étanchéité et a eu pour effet de réduire la hauteur au sol des fenêtres': ainsi les fenêtres des salles d’eau et des chambres se situent à une hauteur comprise entre 54 et 77 cm du sol'; le terrassement a en outre recouvert une partie d’une aération';
— au niveau de l’étanchéité des murs enterrés': l’expert constate des petites malfaçons en divers points quant à la fixation de la protection des parties de murs enterrés et la jonction de cette dernière avec l’enduit de façade';
— enfin des difficultés d’accès au garage': le nivellement de la zone d’accès et sa finition de surface, amènent des conditions extrêmement difficiles ou périlleuses d’accès au garage voire d’une impossibilité pour certains véhicules'; l’expert estime qu’un tel état n’est pas compatible avec l’usage qu’on doit pouvoir en faire, et que cela provient d’une faute de conception de la part du maître d''uvre qui dans un tel cas de figure aurait dû prévoir un revêtement fixe et dur tel que du béton, des pavés auto- bloquants ou un enrobé.
De manière générale, l’expert relève une faute de conception grossière dès lors qu’il n’a nullement été tenu compte du nivellement du terrain au stade de l’avant-projet sommaire. En outre, au moment de l’implantation de la maison, l’expert affirme qu’il a été décidé unilatéralement par le maître d''uvre, sans aucunement en faire part à son client, de procéder à une modification substantielle du niveau d’implantation du bâtiment en surélevant la partie logement et en rabaissant la partie garage, deux marches étant alors créées en sus de 16 cm prévus initialement entre ces deux niveaux. L’expert ajoute que Monsieur [R] a décidé sans plus de précaution de faire arriver le talus contre les murs de la construction et ainsi d’en enterrer la partie basse sur ses façades sud-ouest et nord-ouest : ces données ont demandé la modification de deux fenêtres prévues longues et étroites pour les remplacer par d’autres plus carrées et la nécessité d’une construction d’un muret entre la porte d’entrée et celle du garage du fait de la différence de niveau. L’expert souligne qu’aucun document du dossier mis à part des plans très succincts et non contractuels ne fait part de ses relativement importantes modifications. Enfin, il rappelle que le bâtiment n’est pas conforme vis-à-vis de l’autorisation d’urbanisme concerné.
Il est constant que les consorts [P] [W] ont signé le 22 octobre 2019 avec le maître d''uvre les procès-verbaux de réception des différents lots et notamment le lot terrassement, assorti des réserves au titre de l’impossibilité d’accès au garage et au parking et le lot maçonnerie, sans réserve. La cour retiendra que la réception de l’ouvrage est bien intervenue dans les conditions de l’article 1792-6 du code civil, et écartera les moyens soulevés par les appelants qui de manière assez confuse indiquent que la réception ne concernerait que les artisans intervenus sur le chantier, mais pas le maître d''uvre.
Pour rappel, les maîtres d’ouvrage sollicitent la fixation au passif de la procédure collective de Monsieur [R] des sommes suivantes':
*5.762,40 € au titre des travaux du mur de soutènement
*384 € au titre des travaux d’étanchéité des murs enterrés
*576 € au titre des petits travaux
*20.000 € au titre de la non-conformité du plain-pied
*8.000 € au titre du défaut d’aplanissement du terrain
*120 € par mois en réparation du préjudice de jouissance à compter du 22 octobre 2019 lié à l’impossibilité de pouvoir utiliser le garage et la plate-forme de stationnement, somme courant jusqu’à l’issue d’un mois après la signification du jugement,
*20.915,39 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de retard de livraison
*12.000 € au titre de l’absence d’une assurance de garantie décennale,
*11.232,76 € en remboursement d’honoraires au titre d’annulation du contrat de maîtrise d''uvre,
*6.913,14 € au titre des surcoûts non contractuels.
En premier lieu, s’agissant des difficultés d’accès au garage, lesquelles ont été mentionnées au titre des réserves, la cour jugera que l’architecte engage pleinement sa responsabilité en ce qu’il n’a pas prévu un revêtement adapté pour faciliter l’accès avec un véhicule compte tenu de la configuration des lieux. L’expert a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 7.313,41 €, somme retenue par le premier juge. Monsieur [R] ne conteste pas sa responsabilité, mais indique qu’il n’a pas été mis en demeure de procéder à la reprise comme exigé par l’article 1792-6 du code civil. La cour soulignera toutefois que le maître d''uvre ne justifie pas avoir fait de propositions pour lever les réserves, y compris à l’issue des opérations d’expertise où il a été clairement invité à rendre l’ouvrage conforme à un usage normal. Il conviendra donc de confirmer sur ce point par adoption de motifs le jugement du tribunal qui a condamné Monsieur [R] à payer la somme de 7.313,41 € ainsi qu’à des dommages et intérêts à hauteur de 60€ par mois pour le préjudice de jouissance lié aux difficultés d’accéder au garage.
Ensuite, les non-conformités du mur de soutènement étant apparentes à la réception et n’ayant pas fait l’objet de réserves, l’architecte ne pourra être condamné au montant des travaux de reprise. La cour adoptera donc les motifs retenus en première instance pour débouter les consorts [P] [W] de leur demande au titre de la reprise du mur de soutènement. En outre, l’architecte étant tenu d’assister le maître d’ouvrage lors des opérations de réception, il était alors tenu d’informer ses clients de la différence d’apparence du mur par rapport aux plans et indications déposés avec la demande de permis de construire. Il est donc juste de mettre à la charge de l’architecte le coût de la régularisation du permis de construire chiffré par l’expert, en l’absence d’exécution volontaire de Monsieur [R] sur ce point. Le jugement du tribunal sera confirmé sur ces deux chefs de demande.
Le jugement sera également confirmé par adoption de motifs s’agissant des travaux de reprise (rayures sur menuiserie, réglage fenêtres, bouton de sonnette).
S’agissant de la reprise des malfaçons au niveau de l’étanchéité des murs enterrés, que l’expert a chiffrée à 384,00 € TTC, la cour constatera également que ces désordres étaient apparents à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserve. Toutefois, l’architecte dans le cadre de sa mission d’assistance aux opérations de réception, était tenu d’aviser les maîtres d’ouvrage sur le risque de ne pas émettre de réserves au niveau du lot maçonnerie et enduit. Ce manquement de l’architecte à ses obligations est bien à l’origine d’un préjudice pour les consorts [P] [W] qui sont fondés à réclamer des dommages et intérêts à hauteur du montant calculé par l’expert. Il conviendra donc d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner Monsieur [R] à payer ladite somme aux appelants.
Les consorts [P] [W] demandent en outre la réparation des préjudices en raison de la non-conformité du plain-pied et le défaut d’aplanissement du terrain. Le premier juge a rejeté cette demande au motif que ces non-conformité n’ont pas fait l’objet de réserve à la réception. Or, il ressort des pièces versées au débat et du rapport d’expertise qu’il y a bien eu des erreurs de conception dès l’origine et surtout, une absence d’information du maître d’ouvrage quant aux conséquences de la surélévation de la maison par rapport au garage, alors qu’il est absolument clair que les maîtres d’ouvrage ont entendu faire construire une maison de plain-pied sans différence de niveau. De plus, si comme le rappelle Monsieur [R] sans être contredit par l’expert, les plans initiaux prévoyaient quand même une légère différence de 16cm entre le garage et la partie habitation, cette légère différence de niveau n’était pas précisément indiquée sur les plans établis par Monsieur [R] comme le relevait d’ailleurs Monsieur [Q]. Il sera jugé que le maître d''uvre, dès lors qu’il s’estimait contraint par la nature du terrain, bien qu’il ne le justifie pas véritablement, de modifier substantiellement le niveau d’implantation de la maison, devait incontestablement prévenir ses clients de ce que ces modifications entraîneraient la nécessité de prévoir des marches à l’intérieur et une modification du terrassement en faisant arriver le talus contre les murs de la construction. Or, rien ne permet d’établir que Monsieur [R] a effectivement informé Monsieur [P] et Madame [W] de ces changements, aucun document ou plan rectificatif signé par ces derniers n’étant versé alors que, eu égard à l’ampleur des modifications, l’architecte ne pouvait se contenter d’une simple information orale. Le simple fait que les maîtres d’ouvrage ont accepté des travaux supplémentaires au titre du terrassement et de l’enrochement du terrain, ne signifie pas qu’ils avaient pleinement conscience de l’ensemble des conséquences pour leur maison d’habitation': créations de marches à l’intérieur, muret réalisé à l’extérieur entre le garage et la porte d’entrée, fenêtre proches du sol. La cour retiendra donc que l’architecte a manqué à son obligation d’information et de conseil au titre de sa mission de conception et de suivi du chantier, cette faute étant de nature à engager sa responsabilité contrairement à ce qui a été jugé par le premier juge.
Concernant le préjudice subi, l’expert a chiffré à 20.000,00 € le préjudice résultant de la perte de valeur du bien du fait de la présence des marches, et à 8.000,00 € celui résultant de la moins-value liée à l’absence de terrain plat autour de la maison. La cour considère que les fautes de l’architecte ne sont à l’origine de la perte de valeur du bien que pour partie et, infirmant la décision du premier juge, condamnera Monsieur [R] à payer une somme globale de 10.000,00 € sur ce fondement.
Les consorts [P] [W] sollicitent également la réparation du préjudice lié au retard et l’application des pénalités de retard. L’expert judiciaire indique que la responsabilité de Monsieur [R] ne peut intervenir que par rapport aux retards d’intervention du maçon et du couvreur, qui ont entraîné un décalage des interventions par la suite et l’impossibilité pour les maîtres d’ouvrage d’effectuer les travaux qu’ils s’étaient initialement réservés (naissance de leur enfant en août 2018)'; il précise que l’architecte n’ayant pas fait les démarches nécessaires pour appliquer les pénalités de retard aux entreprises concernées, il est redevable des pénalités journalières de retard sur deux mois et six jours soit une somme totale de 20.915,39 €.
Sur ce point, la cour ne peut que constater comme le premier juge que le contrat de maîtrise d''uvre ne prévoit ni durée des travaux, ni pénalités de retard, l’architecte ne pouvant se voir appliquer les pénalités prévues dans les marchés de travaux liant les maîtres d’ouvrage aux entreprises intervenantes mais auxquels il n’est pas partie. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’absence de garantie décennale de l’architecte, la cour adoptera les motifs du premier juge qui a rappelé que la faillite de la compagnie d’assurance garantissant la responsabilité décennale du maître d''uvre intervenue postérieurement à la signature du contrat de maîtrise d''uvre, ne lui était pas imputable.
Monsieur [P] et Madame [W] font en outre état d’autres difficultés liés à l’absence de compteur d’eau, mais ne chiffrent pas leur préjudice, et à un surcoût de la construction de 6.913,14 € par comparaison des factures aux devis initiaux. Toutefois, en ne précisant pas l’origine de cette facturation supplémentaire et notamment les prestations supplémentaires qui ont été réalisées, la responsabilité du maître d''uvre ne saurait être engagée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
La tribunal a rejeté la demande en paiement des deux factures de Monsieur [R] au titre de ses honoraires, au motif qu’il n’en rapportait pas la preuve et ne démontrait pas avoir adressé une mise en demeure.
Devant la cour, l’intimé produit les deux factures, relatives au solde de ses honoraires, dont le montant est conforme au montant des honoraires prévu au contrat qui n’exige pas une mise en demeure préalable. Il conviendra donc d’infirmer le jugement et de condamner Monsieur [P] et Madame [W] à payer la somme non contestée de 1.982,24 €.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Monsieur [R] sera également tenu aux dépens en cause d’appel, et il est conforme à l’équité de fixer au passif une créance de 1.500,00 € au profit de Monsieur [P] et de Madame [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la demande de voir déclarer irrecevables et d’écarter les pièces de l’intimé';
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’AURILLAC, sauf en ce qu’il a':
— rejeté les demandes de Monsieur [P] et de Madame [W] au titre des travaux d’étanchéité des murs enterrés, du préjudice lié à la non-conformité du plain-pied et au défaut d’aplanissement des terres';
— rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [R]
Statuant à nouveau des chefs infirmés':
— Fixe au passif de la procédure collective de Monsieur [M] [R] la créance de Monsieur [T] [P] et de Madame [A] [W] à hauteur de 384,00 € au titre des travaux d’étanchéité au niveau des murs enterrés, outre la somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice financier lié à la perte de valeur du bien';
— Condamne Monsieur [T] [P] et Madame [A] [W] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1.982,24 € au titre du solde des factures';
Fixe au passif de la procédure collective de Monsieur [M] [R] la créance de Monsieur [T] [P] et de Madame [A] [W] à hauteur de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que [M] [R] sera tenu aux dépens qui seront fixés au passif de la procédure collective';
Le greffier Le président
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