Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 déc. 2025, n° 24/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
SL/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01617 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2SZ
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 14 octobre 2024
Code affaire : 88E
Demande en paiement de prestations
APPELANT
Monsieur [E] [X] [S] [R],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Brigitte BERTIN, avocat au barreau de BESANCON, présente
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-25056-2024-9371 du 26/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIME
CAF DU DOUBS
sise [Adresse 1]
représentée par Mme [V] selon pouvoir spécial, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 16 Septembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière
Mme ARNOUX, greffière, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 4 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 16 décembre 2025.
Statuant sur l’appel interjeté le 06 novembre 2024 par M.[E] [R] d’un jugement rendu le 14 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à la Caisse d’allocations familiales du Doubs a':
— confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 20 septembre 2021 refusant l’attribution des prestations pour [H] et [U] avant le 01/02/2021 ;
— constaté que les prestations familiales des quatre enfants sont payées depuis le 01/02/2021 ;
— rejeté toutes les autres demandes.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 04 mars 2025 aux termes desquelles M.[E] [R], appelant, demande à la cour de':
— annuler le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Besançon et les décisions rendues par la commission des recours amiables de la CAF rejetant le versement des prestations familiales à ses deux enfants antérieurement au 1er février 2021,
— faire injonction à la Caisse d’allocations familiales du Doubs de verser les allocations à M.[E] [R] dans un délai d’un mois suivant notification du jugement à intervenir, selon les modalités suivantes';
— en tout état de cause, dire et juger que les prestations doivent être ouvertes vis-à-vis de l’ensemble des enfants [H] et [U], nées le 09 septembre 2009, [L], né le 17 août 2016 et [J] né le 08 janvier 2019,
— condamner la Caisse d’allocations familiales du Doubs à recalculer les droits aux prestations vis à vis de [H] et [U]':
* à titre principal, à compter du 06 février 2014, date d’entrée régulière du couple parental et des enfants,
* à titre subsidiaire, à compter du 31octobre 2019, date de demande d’admission au séjour sous le visa de l’article L313-11 7° du CESEDA,
* à titre infiniment subsidiaire, à compter du 20 novembre 2020, date du refus de séjour rétroactivement annulé,
* à titre encore plus infiniment subsidiaire, à compter du 27 janvier 2021, date de la décision préfectorale d’abrogation du refus de séjour du 20 novembre 2020,
— condamner la Caisse d’allocations familiales du Doubs à recalculer les droits aux prestations vis-à-vis de [L] et [J]':
* à titre principal à compter du 20 novembre 2020, date du refus de séjour rétroactivement annulé,
* à titre infiniment subsidiaire à compter du 27 janvier 2021, date de la décision préfectorale d’abrogation du refus de séjour du 20 novembre 2020,
— condamner la Caisse d’allocations familiales du Doubs au paiement d’une indemnité à hauteur de 1.250 euros au profit du requérant et au titre des frais exposés et de 1.250 euros au profit du conseil contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 26 mai 2025 aux termes desquelles la Caisse d’allocations familiales du Doubs, intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris refusant l’attribution des prestations pour [H] et [U] avant le 01 février 2021,
— constater que les prestations familiales pour les 4 enfants sont payées depuis le 1er février 2021,
— rejeter toute autre demande.
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées, soutenues à l’audience, au cours de laquelle M.[E] [R] a indiqué ne pas solliciter l’annulation du jugement mais son infirmation.
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M.[E] [R] est entré en France le 17 septembre 2013 sous couvert d’un visa D «'étudiant'».
Son épouse, Mme [T] [N], est entrée sur le territoire français le 06 février 2014 sous couvert d’un visa D «'visiteur'», accompagnée de leurs deux enfants mineures, [H] et [U], nées le 09 septembre 2009.
De l’union de M.[E] [R] et son épouse sont par ailleurs nés en France [L], le 17 août 2016 et [J], né le 08 janvier 2018.
Par arrêtés du 20 novembre 2020, le Préfet du Doubs a notifié à M.[E] [R] et son épouse des refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français.
Par décisions du 27 janvier 2021, le Préfet du Doubs a admis au séjour le couple en raison de ses attaches privées et familiales en France, M.[E] [R] et son épouse disposant désormais d’une carte de séjour «'vie privée et familiale'».
Par courrier du 18/05/2021, le couple a sollicité le bénéfice des prestations pour les deux enfants nées à l’étranger.
Au 01 février 2021, soit le mois suivant la validité du titre de séjour de Madame attribué, un droit a été ouvert pour ces deux enfants nées à l’étranger sur le fondement de l’article L.313-11-7 du CESEDA. Une somme de 1.787,80 euros a été versée au couple le 17 mai 2021 à titre de rappel pour des prestations dues pour les deux enfants nées à l’étranger pour les mois de février, mars et avril 2021.
A compter du 01 juin 2021, le couple a perçu des prestations, soit des allocations familiales et le complément familial, pour quatre enfants et pour un montant mensuel de 728,40 euros.
Par courrier du 02 août 2021, le couple a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’un recours aux fins d’obtenir le paiement des prestations pour les deux enfants nées à l’étranger à compter de leur entrée en France.
Dans sa séance du 03/09/2021, la Commission de Recours Amiable a rejeté cette demande.
C’est dans ces conditions que le 20 avril 2023, M.[E] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 14 octobre 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur les demandes de prestations familiales pour [H] et [U], nées le 09 septembre 2009 à l’étranger :
En vertu de l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
Une directive peut se voir reconnaître un effet direct et être invoquée par les justiciables à l’encontre de l’État membre ou tout organisme même de droit privé s’étant vu confier une mission d’intérêt public dès l’expiration du délai de transposition laissé aux Etats membres, et à la condition que la directive remplisse les conditions de clarté, précision et absence d’interposition d’une marge discrétionnaire au profit des autorités nationales.
Aux termes de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de la demande :
« Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes':
— leur naissance en France ;
— leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité de membre de famille de réfugié ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-25 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l’article L. 313-20 et à l’article L. 313-21 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l’article L.'313-11 du même code'(ndr : devenu L. 423-23 du même code)'à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents ».
En vertu de l’article D. 512-2 pris en application dans sa version en vigueur jusqu’au 1er’mai 2021:
«'La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants':
1° Extrait d’acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-8 ou au 5° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l’article L.'313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l’un des titres mentionnés à l’article D. 512-1'».
S’appuyant sur ces dispositions de droit positif interne subordonnant le droit aux prestations familiales du parent étranger résidant en France titulaire d’un titre de séjour à la régularité de l’entrée et du séjour des enfants dont il a la charge et à la production d’un des documents limitativement énumérés par l’article D. 512-2 du même code, le premier juge a débouté M.[E] [R] de sa demande de bénéfice des prestations familiales pour [H] et [U], nées à l’étranger et arrivées en France en 2014 avec l’épouse de M.[E] [R], après avoir considéré que M.[E] [R] était titulaire d’un titre de séjour portant la mention «'vie privée et familiale'» sur le fondement de l’article L. 313-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile depuis le 27 janvier 2021, que les enfants sont entrées en France au plus tard en même temps que leur mère, et ne sont pas titulaires d’une carte de séjour délivrée au titre de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’attribution du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figurant pas dans la liste limitative des documents permettant de justifier de l’entrée régulière des enfants étrangers en France, de sorte que ce titre n’ouvre pas droit aux prestations familiales.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, M.[E] [R] sollicite l’octroi des prestations familiales pour [H] et [U] à titre principal à compter du 06 février 2014, date de leur entrée régulière sur le territoire français avec le couple parental, subsidiairement à compter du 31 octobre 2019, date de la demande d’admission au séjour sous le visa de l’article L313-11 7° du Ceseda, à titre infiniment plus subsidiaire à compter du 20 novembre 2020 date de l’annulation rétroactive du refus de séjour et à titre encore plus infiniment subsidiaire à compter du 27 janvier 2021, date de la décision préfectorale d’abrogation du refus de séjour du 20 novembre 2020.
Au soutien de ses prétentions, M.[E] [R] excipe de son entrée et de son séjour régulier sur le territoire français et de l’entrée et du séjour tout aussi régulier de [H] et [U] avec son épouse depuis le 06 février 2014.
Il soulève la contrariété des dispositions internes qui lui sont opposées par la Caisse d’allocations familiales du Doubs à la directive 2011/98 et au principe d’égalité de traitement, alors qu’il s’est toujours vu octroyer un titre de séjour assorti d’un droit de travailler et que le regroupement familial est une condition supplémentaire contraire au principe d’égalité et de traitement et à l’objectif d’intégration poursuivi par la directive.
M.[E] [R] souligne également la violation, par les dispositions internes qui lui sont opposées, de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme dans la mesure où ces dispositions internes créent une distinction injustifiée entre ses enfants selon leur lieu de naissance et implique de renvoyer [H] et [U] en Egypte pour mettre en place le regroupement familial exigé par la Caisse d’allocations familiales du Doubs pour l’obtention des prestations familiales, exposant ainsi ces enfants mineures à un danger tenant tant à l’absence de leurs parents pour assurer leur sécurité qu’à un risque de déscolarisation ou d’excision, caractérisant ainsi une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale.
La Caisse d’allocations familiales du Doubs conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en réfutant toute violation des normes internationales par les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui l’ont conduite à n’ouvrir les droits à prestations familiales pour [H] et [U] que le 1er février 2021, soit dans le mois suivant la validité du titre attribué à l’épouse de M.[E] [R] sur le fondement de l’article L. 423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cas d’espèce, il est constant que M.[E] [R], de nationalité égyptienne, est entré sur le territoire français le 17 septembre 2013 avec un visa étudiant accordé sur le fondement de l’article R. 311-3 6° du Ceseda, avec autorisation de travail, qui a été renouvelé jusqu’en 2019.
Suite à sa demande formulée le 31 octobre 2019, et à un refus du Préfet finalement abrogé, M.[E] [R] s’est vu octroyer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 7° du Ceseda à compter du 27 janvier 2021.
Son épouse, Mme [N], s’est également vu octroyer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 7° du Ceseda à compter du 27 janvier 2021, sans qu’il soit contesté qu’elle est arrivée en France de manière régulière le 06 février 2014 avec [H] et [U] mais avec un visa D Visiteur.
Ce faisant, M.[E] [R] ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice des prestations en application des dispositions internes sus-citées.
Toutefois, l’article 12 de la directive 2011/98, qui devait être transposée au plus tard le 25 décembre 2013 mais ne l’a finalement été en France que par ordonnance n° 2020/1733 et décret 2020-1734 du 16 décembre 2020, publiés au journal officiel le 30 décembre 2020, pose en principe que «'tous les ressortissants de pays tiers qui résident et travaillent légalement dans un Etat membre devraient jouir au minimum d’un socle commun de droits, fondé sur l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat membre d’accueil, indépendamment de la finalité initiale ou du motif de leur admission sur son territoire'».
La CJUE, dans un avis du 19 décembre 2024 (n° C-664/23), a interprété cette disposition comme s’opposant à toute réglementation d’un Etat membre en vertu de laquelle, aux fins de détermination des droits aux prestations de sécurité sociale d’un ressortissant d’un pays tiers, titulaire d’un permis unique, les enfants nés dans un pays tiers qui sont à sa charge ne sont pris en compte qu’à condition de justifier de leur entrée régulière sur le territoire de cet Etat membre.
Il s’en infère que si le principe d’égalité de traitement édicté par la directive 2011/98 proscrit de refuser le bénéfice de prestations familiales pour des enfants nés dans un pays tiers et entrés sur le territoire national de manière irrégulière, il ne peut pas davantage permettre d’exclure du bénéfice desdites prestations des enfants nés à l’étranger et entrés en France de manière régulière.
Or, cette directive et son article 12, en application de l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par son libellé sus-énoncé, présente les conditions de clarté, de précision et d’absence de marge discrétionnaire laissée aux Etats membres pour lui permettre d’être invocable directement par tout justiciable à l’égard de l’État et de tout organisme même de droit privé s’étant vu confier par un Etat membre l’accomplissement d’une mission de service public, en l’espèce la Caisse d’allocations familiales du Doubs, et ce, dès l’expiration du délai de transposition fixé dans la directive, à savoir à compter du 25 décembre 2013.
En conséquence, M.[E] [R] est fondé à invoquer l’effet direct de l’article 12 de la directive 2011/98 depuis le 25 décembre 2013, tel qu’interprété par la CJUE pour soulever la contrariété des dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2- du code de la sécurité sociale avec l’article 12 de la directive litigieuse, et obtenir ainsi l’ouverture de droits aux prestations familiales pour [U] et [H] à compter de leur entrée régulière sur le territoire français, à savoir à compter du 06 février 2014.
Par ailleurs, la subordination de l’ouverture de droits sociaux pour des enfants nés à l’étranger par les dispositions combinées sus-citées du code de la sécurité sociale et du Ceseda aux seuls cas de la titularité par l’un de leurs parents d’un titre de séjour d’apatride, ou résident longue durée UE, ou passeports talents ou recherche d’emploi et création d’entreprise, ou à leur arrivée en France avec un second parent titulaire uniquement d’un titre de séjour «'vie privée et familiale'» apparaît contraire aux dispositions de l’article 3 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant ainsi qu’aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme instaurant un droit à la vie privée et familiale et la prohibition de toute discrimination, dès lors qu’elle conduit à apporter au sein d’une même fratrie un traitement différencié selon le lieu de naissance, et prive des parents pourtant dotés d’un titre de séjour régulier et d’une autorisation de travail du bénéfice de prestations familiales pour leurs enfants régulièrement entrés sur le territoire national, conduisant à une discrimination au détriment de ces parents étrangers en comparaison avec des travailleurs nationaux, et ce, sur l’unique considération tirée du motif de leur titre de séjour, et non de sa régularité.
De même, subordonner comme le fait l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale le bénéfice des prestations familiales à l’entrée régulière des enfants sur le territoire national uniquement dans le cadre de la procédure de regroupement familial crée une situation de discrimination de nature à exposer les enfants non bénéficiaires d’un tel regroupement, à un retour dans leur pays d’origine, sans que leur sécurité ou leur scolarité soit garantie, de sorte que cette différenciation n’apparaît pas fondée par des éléments objectifs, et a des conséquences disproportionnées quant à la vie privée et familiale des enfants.
Dès lors, le jugement se fondant sur des dispositions internes contraires au droit européen et au droit international qui priment pourtant sur le droit national, sera infirmé en ce qu’il a débouté M.[E] [R] de ses demandes au titre des prestations familiales pour [H] et [U], qui peuvent dès lors y prétendre à compter du 06 février 2014.
La Caisse d’allocations familiales du Doubs devra par conséquent recalculer les droits aux prestations familiales pour [H] et [U] à compter du 06 février 2014.
2- Sur les demandes de prestations familiales pour [L] et [J], nés en France :
Si M.[E] [R] formule des demandes de recalcul des prestations pour [L] et [J], nés en France, à compter du 20 novembre 2020, date du refus de séjour rétroactivement annulé et à titre infiniment subsidiaire à compter du 27 janvier 2021, date de la décision préfectorale d’abrogation du refus de séjour du 20 novembre 2020, la cour relève néanmoins qu’aucune des parties ne produit les relevés CAF entre novembre 2020 et février 2021, empêchant la cour d’apprécier si le bénéfice des prestations pour [L] et [J] a été supprimé entre novembre 2020 et février 2021, alors que par ailleurs, il est justifié du règlement de l’ensemble des prestations à M.[E] [R] pour les quatre enfants à compter de février 2021.
En conséquence, M.[E] [R] sera débouté de sa demande de recalcul des droits à prestations pour les deux enfants à compter du 20 novembre 2020 ou 27 janvier 2021.
3- Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de débouter M.[E] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement du renoncement de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
La Caisse d’allocations familiales du Doubs succombant supportera les entiers dépens de première instance, sur lesquels le premier juge n’a pas statué, ainsi que les entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 14 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon entre la Caisse d’allocations familiales du Doubs et M.[E] [R] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la Caisse d’allocations familiales du Doubs à recalculer les droits à prestations vis-à-vis de [H] et [U], nées le 09 septembre 2009, et ce, à compter du 06 février 2014';
Déboute M.[E] [R] de ses demandes afférentes à [L], né le 17 août 2016 et [J], né le 08 janvier 2019';
Déboute M.[E] [R] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la Caisse d’allocations familiales du Doubs aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mil vingt cinq, signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne ARNOUX , greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre
- Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020
- Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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