Infirmation partielle 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 31 déc. 2025, n° 18/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 juin 2018, N° 416;16/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° 421
AB
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Mikou,
Le 12.01.2026.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Quinquis,
— Polyésie française,
— Me Revault,
le 12.01.2026.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 31 décembre 2025
RG 18/00421 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 416, rg n° 16/00377 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 13 juin 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 29 octobre 2018 ;
Appelante :
La Société Sunzil Polynésie Services, (anciennement dénommée Tenesol Polynésie Services), société à responsabilité limitée, au capital de 1 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de [Localité 4] sous le n° Tpi [Localité 1] B (ancien n° 7885-B) dont le siège social est sis à [Adresse 5], agissant par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [W] [N] [S] [R] [I], né le 11 avril 1950 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;
La Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par la Vice Présidente, Ministre de la culture, de l’enseignements supérieur, de l’environnement, du foncier et de l’artisanat ;
Ayant conclu ;
La Sarl Garumaoa Distribution, Rcs de Papee n° 14128 B, n° Tahiti B 09923, représentée par son gérant : M. [X] [J], demeurant à [Adresse 8] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther Révault, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 avril 2025 ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 22 mai 2025, devant Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de présidente, Mme Martinez, conseillère, Mme Teheiura, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Boudry, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
La société Sunzil Polynésie Services a pour activité la mise à disposition d’équipements photovoltaïques.
La société Sca Kopano Perles a souscrit auprès de la société Sunzil trois contrats de fourniture d’énergie afin de pouvoir bénéficier d’électricité sur un motu situé à [Localité 7] dans l’archipel des Tuamotu moyennant un total de 49 999 xpf mensuels.
Les parties ont convenu de transférer les trois contrats de fourniture d’énergie à M. [D] à compter du mois de septembre 2014.
Se plaignant d’impayés, la société Sunzil Polynésie Services a par requête enregistrée au greffe le 18 janvier 2016 saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins de condamnation de M. [E] à lui payer les factures impayées pour un montant total de 1 461 966 Fcp.
Par jugement en date du 13 juin 2018, le tribunal civil de première instance a :
Condamné M. [B] [E] à verser à la société Sunzil Polynésie Services une somme de 453.992 FCFP en deniers ou quittances, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 4 points à compter de l’assignation, soit le 20 juin 2016 ;
Prononcé la résiliation judiciaire des contrats n°1043, 1044 et 1045 ;
Condamné la société Sunzil Polynésie Services à verser à M. [D] la somme de 900.000 FCFP au titre de la restitution du dépôt de garantie pour les 3 contrats ;
Autorisé la société Sunzil Polynésie Services à se rendre au domicile de M. [D] et/ou de procéder au démontage des matériels et équipements photovoltaïques appartenant à la société Sunzil Polynésie Services, à ses frais ;
Condamné la société Sunzil Polynésie Services à verser à M. [D] une indemnité dont le montant est fixé à l’article 8 des conditions particulières de la convention ;
Condamné la société Sunzil Polynésie Services à verser à M. [D] une somme de 150.000 xpf au titre des frais irrépétibles ;
Débouté pour le surplus ;
Condamné M. [B] [D] aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 29 octobre 2018, la société Sunzil a relevé appel de la décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 28 octobre 2021, la cour d’appel de Papeete a :
Ordonné la réouverture des débats ;
Enjoint aux parties de conclure sur les points suivants et de produire tous les justificatifs correspondants :
— la cause et les conditions du 'transfert des contrats’ conclus par la SCA Kopuano Perles auprès de la société Soler Services au profit de M. [S] [D], en août 2014 ;
— la coexistence de contrats, tous datés du 26 décembre 2005, tantôt conclus entre la SCA Kopuano Perles et la société Soler Services, tantôt entre M. [S] [D] et la société Sunzil Polynésie Services ;
— la cohérence du 'transfert allégué’ en août 2014 avec l’existence de contrats signés par M. [D] en décembre 2005 ;
— l’indication précise des documents contractuels sur la base desquels les parties fondent leurs demandes ;
et l’historique des titres d’occupation du ou des terrains sur lesquels les installations revendiquées par la Sarl Sunzil Polynésie Services sont aujourd’hui installées ;
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
La société Sunzil Polynésie Services a appelé en cause la Polynésie française par assignation du 18 mars 2022.
Par arrêt avant dire droit en date du 17 janvier 2024, la cour d’appel de Papeete a :
Ordonné la communication de l’affaire au ministère public dont l’avis sera notifié aux parties par le greffe ;
Enjoint à la société Sunzil Polynésie Services d’appeler en cause la Sarl Garumaoa Distribution et tout utilisateur de l’électricité produite en exécution des contrats dont la résiliation est demandée ;
Invité les parties à conclure sur la licéité des contrats en cause et de leur exécution sur le domaine public de la Polynésie française, à défaut soit d’une concession avant 2010, soit d’un bail permettant leur mise en 'uvre depuis lors ;
Renvoyé l’affaire à l’audience des mises en état du vendredi 26 avril 2024 à 8 h 30 ;
La société Garumoa Distribution dont M. [D] est le co gérant a été assigné suivant exploit d’huissier du 1er février 2024.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées par RPVA le 17 février 2022, la société Sunzil Polynésie Services sollicite de la cour de :
Constater l’appel en cause de la Polynésie française, propriétaire du motu sis à [Localité 9] sur lequel les équipements de la société Sunzil Polynésie Services sont installés, ainsi que de la Sarl Garumaoa Distribution, locataire du motu ;
Confirmer le jugement du Tribunal de première instance de Papeete en date du 13 juin 2018 (n°16/00377) uniquement en ce qu’il a condamné M. [S] [E] à verser à la société Sunzil Polynésie Services une somme de 453.992 FCFP arrêtée au 31 décembre 2015, en deniers ou quittances, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 4 points à compter de l’assignation en première instance, soit le 20 juin 2016 ;
Infirmer le jugement pour le reste ;
Statuant à nouveau :
Rejeter les demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Sunzil Polynésie Services ;
Débouter M. [S] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Dire et juger que M. [S] [E] a manqué à son obligation de paiement des factures émises au titre des contrats de fourniture d’énergie tandis que la société Sunzil Polynésie Services a respecté son obligation de maintenance, et qu’en tout état de cause, la société Sunzil Polynésie Services est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution dès lors que la carence de M. [E] dans le règlement des factures a précédé sa demande d’intervention de ladite société ;
Prononcer en conséquence la résiliation judiciaire des contrats de fourniture d’énergie n°1043, 1044 et 1045 aux torts de M. [S] [E] à la date du 13 juin 2018 ;
Sur les factures impayées :
Condamner M. [S] [E] à verser à la société Sunzil Polynésie Services une somme de 1.289.970 FCFP au titre des factures impayées du 1er janvier 2016 au 13 juin 2018, en deniers ou quittances valables, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 4 points à compter du 1er septembre 2019 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le montant de toutes les factures impayées par M. [S] [E] ;
Sur l’indemnité de jouissance ou préjudice de jouissance :
Condamner M. [S] [E] à verser à la société Sunzil Polynésie Services une somme mensuelle de 14.333 FCFP à titre d’indemnité de jouissance et en tout état de cause, en réparation du préjudice de jouissance subi par la société Sunzil, pour chaque contrat de fourniture d’énergie, soit une somme de 42.999 FCFP par mois, à compter de la date de résiliation judiciaire des contrats, soit depuis le 13 juin 2018, jusqu’au complet démontage et enlèvement des équipements ;
Condamner en conséquence M. [S] [E] à verser à la société Sunzil Polynésie Services la somme de 3.353.922 FCFP au titre des indemnités de jouissance ayant couru du 13 juin 2018 jusqu’au 25 novembre 2024 ;
Sur les indemnités de résiliation forfaitaire et irréductible :
Condamner M. [S], [E] à payer à la société Sunzil Polynésie Services une somme de 1.200.000 FCFP au titre des indemnités de résiliation forfaitaire et irréductible prévues par les contrats de fourniture d’énergie n°1043, 1044 et 1045, en deniers ou quittances ;
Dire et juger que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation de M. [E] en première instance, soit à compter du 20 juin 2016,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
Si par extraordinaire, les contrats sont annulés pour cause d’illicéité :
Condamner M. [S] [E] à payer à la société Sunzil Polynésie Services une somme équivalente à celles réclamées ci-dessus au titre des factures impayées et des indemnités de jouissance, et ce au titre de la répétition des prestations dont a profité M. [E] par suite de la mise à disposition des équipements photovoltaïques appartenant à la société Sunzil Polynésie Services ;
Sur l’autorisation de procéder au démontage et à l’enlèvement des équipements appartenant à la société Sunzil Polynésie Services :
Constater que ni la Polynésie française (propriétaire du motu), ni la Sarl Garumaoa Distribution (locataire du motu) ne s’opposent au démontage et à l’enlèvement des équipements appartenant à la société Sunzil Polynésie Services ;
Autoriser la société Sunzil Polynésie Services à se rendre sur le lieu d’installation des équipements afin de procéder au démontage et à l’enlèvement des matériels et équipements lui appartenant aux frais de M. [S] [E] ;
Dire et juger que M. [S] [E] devra laisser libre accès au lieu d’installation et qu’à défaut pour elle-même et/ou toute personne de son chef d’assurer ce libre accès, M. [S] [E] sera redevable d’une astreinte de 450.000 FCFP pour chaque tentative d’enlèvement des équipements devant s’avérer infructueuse ;
Autoriser la société Sunzil Polynésie Services à solliciter le concours de la force publique en cas de nécessité ou d’opposition de M. [S] [E] et/ou de toute personne de son chef, à l’exécution de la décision à intervenir ;
Sur les dépôts de garantie :
Constater qu’aux termes des contrats de fourniture d’énergie n°1043, 1044 et 1045, les dépôts de garantie ont été versés en garantie de l’exécution des obligations de toute nature incombant à M. [E] et notamment la restitution, à l’échéance du contrat ou lors de sa résiliation, de l’équipement en bon état ainsi que les frais de démontage ;
Dire et juger que les dépôts de garantie ne seront restitués à M. [S] [E] qu’à l’issue du complet démontage et enlèvement des matériels et équipements appartenant à la société Sunzil Polynésie Services , et après déduction des frais de démontage ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Condamner M. [S] [E] à verser à la société Sunzil Polynésie Services la somme de 360.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 800.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel par application de l’article 407 du CPC de la Polynésie française ;
Condamner M. [S] [E] aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la Selard Tiki Légal.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 22 novembre 2024, M. [E] sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement de première instance
A titre principal
Dire et juger la demande de paiement d’indemnité d’occupation irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle,
Débouter la société Sunzil Polyénsie Services de l’intégralité de ses conclusions et prétentions,
Renconventionnellement
Dire et juger que la société Société Sunzil Polyénsie Services n’a pas rempli ses obligations contractuelles,
A titre principal, condamner la société Sunzil Polyénsie Services à remettre en état de fonctionnement les installations photovoltaîques objets des trois contrats n°1043, 1044 et 1045 du 26 décembre 2005, et ce dans un dlai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
L’y contraindre passé ce délai, d’une astreinte de 50 000 xpf par jour de retard,
Condamner la société Sunzil Polynésie Services à lui payer la somme de 3 692 170 xpf à titre d’indemnités de réparation visée à l’article 5.5 des conditions générales somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire des trois contrats n°1043, 1044 et 1045 du 26 décembre 2005 aux torts exclusifs de la société Sunzil,
En conséquence, lui restituer la somme de 900 000 xpf au titre des dépôts de garantie,
La condamner pareillement à lui payer la somme de 1 200 000 xpf à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire et irréductible prévue à l’article 12.2 des conditions générales,
Condamner la société Sunzil Polynésie Services à lui payer la somme de 3 592 170 xpf à titre d’indemnité de réparation visée à l’article 5.5 des conditions générales, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
De manière encore plus subisidiaire,
Réduire le montant de la clause pénale à un montant symbolique,
En toutes hypothèses, condamner la société Sunzil Polynésie Services à lui payer la somme de 300 000 xpf au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 22 novembre 2024, la société Garumaoa Distribution sollicite de la cour de :
La mettre hors de cause,
Enjoindre la société Sunzil Polynésie Services de procéder à l’enlévement de ses équipements à ses frais,
Condamner la société Sunzil Polynésie Services à lui payer la somme de 150 000 xpf au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées le 26 août 2022, et maintenanues par conclusions déposées le 23 juin 2023, la Polynésie française sollicite de la cour de:
Constater que le litige qui est soumis à la cour porte sur la parcelle cadatsrée section Bbn°[Cadastre 2] qui est domaniale,
Constater que la Polynésie française a décrit à la cour une chronologie des autorisations domaniales délivrées sur cette emprise,
Prendre acte de ce que la Polynésie française n’était pas informée de l’installation sur place d’installations phovoltaïques,
Statuer ce que de droit quant aux demandes soumises à la cour.
Le ministère public sollicité n’a pas transmis son avis.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2025
Motifs :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la recevabilité de l’indemnité de jouissance
L’article 349 du code de procédure civile de Polyénsie française dispose que : «Les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.»
L’article 349-1 précise que : «Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent».
En l’espèce, la demande aux fins de fixation d’une indemnité de jouissance si elle est nouvelle en ce qu’elle ne tend pas à la même fin qu’une des prétentions de première instance est pour autant connexe à la demande de résiliation du contrat.
Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande en paiement de la société Sunzil Polynésie Services :
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, selon l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est en outre de principe qu’en vertu de l’exception d’inexécution, une partie à un contrat synallagmatique peut refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation à elle due en vertu de la convention
En l’espèce, la société Sunzil Polyénsie Services produit aux débats trois contrats signés entre elle et même la SCA Kopuano Perles n°1043, 1044 et 1045 en date du 26 décembre 2005 portant sur la fouriture d’électricité par l’installation de panneaux soliaires et moyennant le paiement mensuel par l’utilisateur :
— d’une partie fixe forfaitaire et non révisable de 13 135 xpf TTC.
— d’une partie variable, fonction de l’énergie consommée par l’utilisateur et affiché au compteur électronique.
Elle prodouit par ailleurs aux débats une lettre de Mme [L] en date du 29 août 2014 faisant part d’une demande de transfert de ces contrats à M. [D] prenant effet au solde de tout compte par celui ci puis les trois mêmes contrats toujours datés du 26 décembre 2005 au nom de M. [E].
M. [E], s’il conteste les conditions de transfert de ces contrats anti datés, n’en sollicite pas la nullité. La société Sunzil Polynésie Services justifie en outre que celui ci a dans une lettre du 30 décembre 2014 ( pièce n°10) admis qu’il était titulaire ds contrats depuis le 29 août 2014.
Enfin, la société Sunzil Polynésie Services justifie des factures impayées entre le 1er septembre 2014 et le 13 juin 2018 uniquement pour la partie fixe ainsi que les trois mises en demeure adressées le 22 décembre 2014, le 23 mars 2015 et le 21 juillet 2015 de sorte qu’elle démontre la réalité de son obligation de paiement.
M. [D] pour s’opposer à celle ci fait valoir l’exception d’inexécution tenant à la défectuosité du matériel.
Cependant, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que M. [D] a adressé antérieurement au 30 décembre 2014 une réclamation sur les installations en faisant valoir que tant que celle ci n’est pas opérationelle il ne paierait pas les factures correspondantes au prix de l’electricité.
Au contraire dans un mail adressé le 6 janvier 2015, il a fait part de ses difficultés financières. Ce n’est d’ailleurs que dans ce courriel qu’il manifeste son intention de ne payer la facture du mois de décembre une fois les 3 panneaux solaires et l’onduleur défectueux remplacés sans plus de précision quant aux factures à venir.
En outre, M. [D] qui verse deux pièces aux débats ne démontre pas la défectuosité des panneaux solaires et de l’onduleur et surtout ses conséquences sur la production d’électricité’ et alors que la société Sunzil Polynésie Services qui ne conteste pas strictement la panne affectant certains éléments, a toujours contesté son ampleur évoquant le fait que l’installation comportait 72 panneaux solaires et 3 onduleurs de sorte qu’elle a toujours été en capacité de fournir de l’électricité.
Le rapport d’intervention de mars 2020 confirme ainsi pour les trois contrats 'problème avec les modules – ondulateur HS’ avec la précision 'toujours’ permettant d’en déduire pour le contrat 1043 que le probléme existait et était déjà connu. Il néanmoins mentionné que l’installation pour le 1043 marchait toujours pour le congélateur. L’installation a été mise hors service pour les contrats 1044 et 1045.
Ce seul rapport en l’absence de tout autre élément sur l’état exact de l’installation et la capacité de production d’énergie est insuffisant à démontrer une défectuosité du matériel justifiant une exception d’inexécution totale ou même partielle de l’obligation prinicipale de l’utilisateur.
Quant à l’attestation de M. [J] qui même si elle ne répond pas aux exigences de l’article 111 du code de procédure civile de Polynésie française, n’en est pas pour autant nulle et n’a pas étre écartée des débats sans que toutefois là aussi le branchement pirate ne permette de justifier de l’ampleur d’une difficulté sur l’installation de nature à exonérer M. [E] de son obligation principale et ce d’autant que dans le cas d’un branchement pirate, il ne s’agit pas d’un dégâts couverts par la garantie du fournisseur.
Enfin, selon les conditions générales du contrat dans son 'article 4.4.1, garde protection et assurance, il est insérée la clause suivante :
On rappellera que durant la période d’interruption du fonctionnement de l’équipement, l’utilisateur est tenu de payer la partie fixe du prix de l’énergie. M. [E] qui sollicite la nullité de la clause en faisant valoir son absence de contre partie, ne démontre pas en quoi cette clause serait par nature ou dans l’équilibre générale du contrat illicite.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné M. [E] à payer la somme de 453 992 xpf avec intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter de l’assignation soit le 20 juin 2016, rectification devant toutefois être faite de cette décision en ce que le jugement mentionne [B] [D] en lieu et place de [S] [D].
Sur les demandes principale de M. [E] d’injonction sous astreinte
Il résulte des conclusions de la Polyénsie française que l’ilot a depuis un arrêté du 20 septembre 2019 a été donné à bail par le territoire à la société Garumaoa Services appelée en la cause.
Celle ci aux termes de ses dernières écritures sollicite l’enlévement du matériel.
Les demandes de M. [E] sous astreinte à ce que le matériel soit remis en état de fonctionnement alors qu’il n’est plus locataire même s’il est par ailleurs co gérant de la société sont par conséquent infondées et il en sera débouté.
Sur les demandes de résiliation judiciaire :
— sur le piincipe de la résiliation judiciaire :
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] n’a pas réglé les factures adressées par la société Sunzil Polynésie Services sans qu’une exception d’inexécution ne puisse être retenue.
M. [E] a donc manqué à son obligation contractuelle principale.
De son côté, la société Sunzil Polynésie Services était tenue en application des dispositions de l’article 5 des contrats d’une obligation de maintenance pendant toute la durée du contrat.
Selon cette clause, en particulier, le fournisseur effectuera :
— tous les ans une visite préventive de maintenance de l’équipement et procédera à cette occasion aux opérations décrites dans le protocole de contrôle et d’entretien,
— une visite de dépannage, si elle est nécessaire au bon fonctionnement de l’équipement.
Comme l’a relevé justement le premier juge, M. [E] a adressé à la société Sunzil Polynésie Services plusieurs courriers faisant part des défectuosités de l’installation :
— le 30 décembre 2014 pour 03 panneaux et 1 ondulateur, outre le branchement pirate,
— le 06 janvier 2015 les mêmes problèmes,
— le 07 octobre 2015 pour 05 panneaux qui ne fonctionnaient plus,
— le 18 février 2016, pour 10 panneaux défectueux.
De son côté, la société Sunzil Polynésie Services ne justifie pas avoir répondu à son obligation de maintenance. Elle ne produit à cette fin que des courriers internes sur la situation et l’opposition de Mme [L] à ce qu’ils se rendent sur le site outre une dévis pour une intervention pour le débranchement 'pirate'. Cette opposition n’est en tout état de cause pas justifée.
Cependant, il n’est pas démontré que la société a pris en charge les autres défectuosités par l’organisation d’une intervention ni même qu’elle est intervenue sur place avant mars 2020.
Elle a conséquence manqué à son obligation de maintenance sans qu’elle ne justifie avoir sollicité M. [E] afin qu’il paye des factures à défaut de quoi elle n’excuterait elle même pas son obligation de maintenance.
Dès lors en l’état des manquements respectifs de la société Sunzil Polynésie Services et de M. [E], il y a lieu de prononcer la résiiation du contrat aux torts partagés au 13 juin 2018.
— sur les conséquences de la résiliation :
* quant à l’enlévement et démontage du matériel et à la restitution du dépôt de garantie.
Selon l’article 12, en cas de résiliation du présent contrat les frais d’enlévement du matériels sont :
— aux frais du fournisseur lorsque la résiliation est prononcée au torts de celui ci,
— aux frais de l’utilisateur lorsque la résiliation est prononcée dans les conditions du paragraphe 1 de la clause, à savoir en cas de résiliation de plein droit du fait des manquements du locataire à ses obligations et après mise en demeure restée infructueuse passé le délai d’un mois.
Il en va de même pour la restitution du dépôt de garantie,
— restituée au locataire lorsque la résiliation est prononcée aux torts du fournisseur,
— conservée par le fournisseur lorsque la résiliation est prononcée dans les conditions du paragraphe 1 de la clause, à savoir en cas de résiliation de plein droit du fait des manquements du locataire à ses obligations et après mise en demeure restée infructueuse passé le délai d’un mois.
En l’espèce, la résiliation étant prononcée aux torts partagés, il y a lieu d’opérer un partage des conquénces.
Ainsi, le dépôt de garantie sera conservée par le fournisseur qui devra en revanche procéder à l’enlévement et démontage du matériel à ses frais.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
M. [D] n’étant plus locataire du motu même s’il est co gérant de la société Garumaoa Distribution, il ne peut êre fait droit à sa condamnation sous astreinte à titre personnel pour accéder au motu.
Réparant l’omission de statuer du tribunal qui n’a pas statué sur cette demande, celle ci sera rejetée.
* quant aux conséquences financières :
Sur la demande en paiement des factures impayées :
Au regard des mêmes motifs que la demande en paiement initialement demandée en première instance et confirmée, il sera fait droit aux demandes de la société Sunzil Polynésie Services.
Indemnité de jouissance :
En considération du fait que M. [D] n’est plus locataire du motu depuis 2019, que les installations ont été mises hors services en 2020 et que la société n’a pas donné suite aux mises en demeure adressées en 2015 et 2016 qui prévoyait l’enlevément et le démontage du matériel à défaut de régularisation, la demande d’indemnité de jouissance n’apparaît pas justifée et sera rejetée.
Indemnité forfaitaire :
Selon l’article 12, en cas de résiliation du présent contrat, une indemnité forfaitaire de 400 000 xpf par contrat selon les conditions particulières est due :
— au locataire en cas de résiliation du contrat aux torts exclusifs du fournisseur,
— au fournisseur lorsque la résiliation est prononcée dans les conditions du paragraphe 1 de la clause, à savoir en cas de résiliation de plein droit du fait des manquements du locataire à ses obligations et après mise en demeure restée infructueuse passé le délai d’un mois.
En l’espèce, la résiliation étant prononcée aux torts partagés, aucune des partie ne peut prétendre au versement de cette somme.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné dans le dispostif la société Sunzil Polynésie Services à verser la somme prévue par l’article 8 des conditions particulières à M. [D] et sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [D] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl Tiki Légal. Le jugement sera infirmé en ce sens.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne justifie l’allocation d’une somme à une quelconque des parties. Le jugement de première instance sera infirmé et les demandes en appel rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare la demande au titre de l’indemnité de jouissance recevable,
Rectifie le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné M. [B] [D] à verser à la société Sunzil Polynésie Services une somme de 453.992 FCFP en deniers ou quittances, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 4 points à compter de l’assignation, soit le 20 juin 2016,
Autorisé la société Sunzil Polynésie Services à se rendre au domicile de M. [B] [D] et/ou de procéder au démontage des matériels et équipements photovoltaïques appartenant à la société Sunzil Polynésie Services, à ses frais,
Débouté la société Sunzil Polynésie Services de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire,
en ce qu’il y a lieu de dire en lieu et place :
Condamne M. [S] [D] à verser à la société Sunzil Polynésie Services une somme de 453.992 FCFP en deniers ou quittances, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 4 points à compter de l’assignation, soit le 20 juin 2016,
Autorise la société Sunzil Polynésie Services à se rendre au domicile de M. [S] [D] et/ou de procéder au démontage des matériels et équipements photovoltaïques appartenant à la société Sunzil Polynésie Services, à ses frais,
Confirme le jugement sur ces chefs ainsi que sur le fait qu’il a débouté la société Sunzil Polyénsie française au titre de l’indemnité forfaitaire,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmées, y ajoutant et réparant l’omission de statuer,
Condamne M. [S] [D] à verser à la société Sunzil Polynésie Services une somme de 1.289.970 FCFP en deniers ou quittances, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 4 points à compter de la demande en justice soit du 1er septembre 2019, pour les factures impayées du 1er janvier 2016 au 13 juin 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le montant de toutes les factures impayées par M. [S] [E],
Dit que le dépôt de garantie sera conservée par la société Sunzil Polynésie Services,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne M. [E] aux dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl Tiki Legal.
Prononcé à [Localité 4], le 31 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : signé : A. Boudry
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