Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 mars 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°223
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQK3
Recours c/ déci TJ Nîmes
11 mars 2025
[E]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 MARS 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcé le 06 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Montpellier et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 janvier 2025, notifiée le même jour à 09 heures 14 concernant :
M. [P] [E] alias [V] [P]
né le 01 Août 1993 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Vu l’ordonnance en date du 15 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 mars 2025 à 13 heures 53, enregistrée sous le N°RG 25/01258 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Mars 2025 à 12 heures 16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [E] alias [V] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 12 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [E] alias [V] [P] le 12 Mars 2025 à 10 heures 10 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de [R] [D] interprète en langue dari inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [E] alias [V] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [P] [E] alias [V] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] a été condamné le 6 octobre 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Béziers à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans, notifiée le jour même.
Monsieur [E] a été condamné le 15 avril 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 10 janvier 2025, qui lui a été notifié le 11 janvier 2025 à 9h14 à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 14 janvier 2025 à 15h13, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 janvier 2025, confirmée en appel le 17 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 9 février 2025, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 10 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 13 février 2025.
Sur requête du Préfet du Gard reçue le 10 mars 2025 à 13h53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 11 mars 2025.
Monsieur [E] a relevé appel de cette ordonnance le 12 mars 2025 à 10h10. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies.
A l’audience, il est relevé que l’ordonnance entreprise a également prolongé la rétention au motif que le comportement de M. [E] constitue une menace actuelle à l’ordre public
M. [E] :
Déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Afghanistan, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2017, qu’il a été hébergé en foyer à [Localité 3] avant d’être placé en rétention, qu’il veut quitter la France pour aller en Italie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration et relève une fin de non-recevoir : la saisine de la préfecture n’était pas accompagnée d’une demande de routing. Il relève également que M. [E] souffre de problèmes psychiatriques et que l’audition initialement prévue le 13 février 2025 a dû être reportée.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [E] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
Le conseil de M. [E] fait valoir que la demande de routing est une pièce justificative utile et qu’elle ne figure pas au dossier.
L’article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, la demande de routing ou le routing ne sauraient constituer des pièces justificatives utiles au sens de l’article précité. Il n’est pas contesté que la préfecture n’a pas sollicité de routing.
La requête déposée par le Préfet de Gard est donc parfaitement recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai :
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Le consulat d’Afghanistan dont Monsieur [E] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 12 janvier 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. M. [E] a été entendu le 4 mars 2025 par les autorités consulaires afghanes.
Il n’est pas contesté que l’audition initialement prévue de M. [E] le13 février 2025 a été reportée à la demande de la préfecture. Ce seul report, alors que M. [E] a été entendu le 4 mars 2025, ne saurait constituer un défaut de diligences de l’administration.
Toutefois il y lieu de constater que, malgré les diligences de la préfecture, les échanges avec le consulat ne permettent pas d’établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où le consulat n’a encore apporté aucune réponse et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d’être informé sur délais et les conditions de délivrance d’un laissez-passer.
L’administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l’article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation.
Sur la menace à l’ordre public :
La troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [E] a été condamné à huit reprises depuis 2019. Il a été condamné le 6 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Béziers à 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis et à une interdiction du territoire français pendant 10 ans. Il a été condamné le 15 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Nîmes à un an d’emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour maintien irrégulier sur le territoire français. Il a été incarcéré du 12 avril 2024 au 12 janvier 2025.
La multiplication des condamnations au cours d’une période récente, le prononcé récent de l’interdiction judiciaire du territoire français, conjugué à la qualification des faits pour lesquels l’intéressé a été définitivement condamné, caractérisent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, la réalité et l’actualité de la menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ordonnance querellée ne peut qu’être confirmée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] :
Monsieur [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Par décision du 15 novembre 2023, l’OFPRA lui a retiré la protection subsidiaire dont il bénéficiait en raison des multiples condamnations prononcées à son encontre en 2018, 2020, 2021, 2022 et 2024 ainsi que des deux interdictions du territoire français prononcées successivement le 6 octobre 2021 et le 15 avril 2024.
Si le conseil de M. [E] évoque des problèmes psychiatriques et un traitement administré au sein du centre de rétention, il ne produit aucun élément au soutien de cette pathologie et ne soulève aucun moyen à ce titre.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [E] alias [V] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [P] [E] alias [V] [P], par l’intermédiaire d’un interprète en langue dari.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [P] [E] alias [V] [P], pour notification par le CRA,
Me Raphaël BELAICHE, avocat,
Le Préfet du Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Russie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Guerre ·
- Administration
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Associé ·
- Résultat ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Économie ·
- Client ·
- Exécution ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Date ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Déclaration ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Suspension ·
- Sécurité sociale ·
- Référé ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité
- Mauvaise foi ·
- Compte ·
- Virement ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Bien immobilier ·
- Bonne foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Saisie des rémunérations ·
- Gestion ·
- Cession ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Fond ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Protocole ·
- Sécurité sociale ·
- Rupture ·
- Redressement ·
- Vanne ·
- Bretagne ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chaudière ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Départ volontaire ·
- Pièces ·
- Règlement intérieur ·
- Collecte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Critère ·
- Ordre public ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Incompatibilité ·
- Albanie ·
- Appel ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Responsable du traitement ·
- Conseil constitutionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Subsidiaire ·
- Communication de données ·
- Personne concernée ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.