Confirmation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 mai 2025, n° 25/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02101 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXRU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/03389
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Juliane GAURY collaboratrice de Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : G553
à
DEFENDEUR
S.A.S. AI4
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Avril 2025 :
Par jugement contradictoire rendu le 09 janvier 2025 entre d’une part M. [F] [V] et d’autre part la Sas AI4, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté la société AI4 de sa fin de non-recevoir tenant à la résiliation du bail conclu entre les parties
— Débouté M. [F] [V] de sa demande de requalification des baux conclus entre les parties et de sa demande de restitution des loyers et des frais d’établissement des baux
— Rejeté la demande de nullité du commandement de payer
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de de l’absence de saisine de la commission de prévention des expulsions
— Constaté l’occupation des lieux sans droit ni titre de M. [V]
— Ordonné à M. [V] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement
— Dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique
— Rejeté la demande de prononcé d’une astreinte
— Condamné M. [V] à payer à la Sas AI4 la somme de 43 901,39 euros due au 1er septembre 2024 terme de dd septembre 2024 inclus au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation avec intérêt au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts
— Condamné M. [V] à payer à la société AI4 une indemnité d’occupation mensuelle de 10 400 euros à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux
— Rejeté la demande de travaux et d’indemnisation du trouble de jouissance
— Rejeté la demande d’indemnisation au titre des badges d’accès
— Débouté les parties de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [V] aux dépens
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 06 février 2025, M. [V] a fait citer, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, la société AI4 aux fins de :
A titre principal
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 09 janvier 2025 ;
A titre subsidiaire
— Autoriser la consignation des condamnations retenues au titre de l’indemnité d’occupation dans l’attente de la décision de la cour d’appel à intervenir
En tout état de cause
— Réserver les dépens de l’instance.
M. [V] a maintenu ses demandes lors de l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance de la demanderesse pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée, la société AI4 n’était ni présente ni représentée lors de l’audience de plaidoiries du 02 avril 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
A) Sur les conséquences manifestement excessives :
M. [V] fait valoir que l’exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives pour lui dans la mesure où il est confronté à un risque majeur de non restitution des fonds en cas de paiement de la condamnation à la société AI4 dont il a été démontré les agissements frauduleux. Cette société qui ne publie pas ses comptes n’est pas en mesure d’assumer un remboursement des sommes en cas d’infirmation du jugement entrepris. En outre, la situation financière de M. [V] qui organise son relogement ne permet pas d’assurer un tel paiement sans prendre un risque important.
En l’espèce, la jurisprudence indique de manière constante qu’une mesure d’expulsion prononcée judiciairement ne constitue pas en tant que telle une mesure de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour celui qui y est astreint.
S’agissant de la condamnation pécuniaire, M. [V] a été condamné à verser à la société AI4 une somme totale de plus de 43 901 euros ce qui constitue une somme non négligeable pour une personne physique.
Pour autant, le demandeur n’apporte aucun justificatif sur ses revenus et l’étendue de son patrimoine, ni aucune déclaration annuelle de revenus qui permettrait de considérer qu’il n’est pas en état de s’acquitter de la somme objet de la condamnation pécuniaire, alors que la preuve lui en incombe.
De même, à part l’extrait KBis de la société AI4 et le fait qu’elle n’a pas publié ses comptes en 2023, M. [V] ne produit aucun autre élément laissant à penser qu’en cas d’infirmation du jugement entrepris en appel, la société AI4 ne serait pas en capacité de lui rembourser la somme de 43 901 euros alors que cette société est propriétaire de plusieurs appartements dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] et qu’elle perçoit chaque mois des loyers de plus de 10 400 euros de la part de ses locataires. C’est ainsi que l’insolvabilité de la société AI4 n’est pas d’avantage démontrée.
Dans ces conditions, M. [V] échoue à démontrer que l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel aurait des conséquences manifestement excessives pour lui.
B) Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que M. [V] n’apportait pas la preuve que l’exécution provisoire du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour lui, il n’y a pas lieu d’apprécier si la deuxième condition est remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 109 janvier 2025 présentée par M. [V].
Sur la demande de consignation des fonds
En vertu de l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, des espèces ou des valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
M. [V] indique qu’il entend se prémunir de l’insolvabilité de la société AI4 en cas de réformation de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris du 09 janvier 2025 car cette dernière s’est abstenue de déposer ses comptes sociaux en 2023 alors qu’il s’agit pourtant d’une obligation légale et n’est pas en capacité de le rembourser de la somme de 43 901 euros en cas de réformation du jugement entrepris.
Si les dispositions de l’article 521 précité n’imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Il sera d’abord observé que l’application des dispositions de l’article 521 précité ne suppose pas d’avoir formulé en première instance des observations sur l’exécution provisoire.
C’est ainsi que M. [V] doit justifier de la mesure de consignation de la somme de 43 901 euros mise à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Paris.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [V] ne justifie la demande subsidiaire de consignation que par le risque de non restitution des fonds par la société AI4.
Or, comme il a été indiqué précédemment, M. [V] a échoué à démontrer que cette société serait dans l’impossibilité de rembourser cette somme en cas de réformation du jugement entrepris. Le demandeur n’invoque aucun autre moyen pour justifier d’une consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire alors que la décision de justice est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et qu’aucun motif pour y déroger n’a été retenu.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de consignation des fonds présentée par M. [V].
Sur les demandes accessoires
M. [V] qui succombe sera tenu paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 09 janvier 2025 formulée par M. [V] ;
Rejetons la demande de consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire prononcée le 09 janvier 2025 prononcée par le tribunal judiciaire de Paris et sollicitée par M. [V] ;
Laissons à la charge de M. [V] les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Saisie des rémunérations ·
- Gestion ·
- Cession ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Fond ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Protocole ·
- Sécurité sociale ·
- Rupture ·
- Redressement ·
- Vanne ·
- Bretagne ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chaudière ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Départ volontaire ·
- Pièces ·
- Règlement intérieur ·
- Collecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Russie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Guerre ·
- Administration
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Associé ·
- Résultat ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Économie ·
- Client ·
- Exécution ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Critère ·
- Ordre public ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Incompatibilité ·
- Albanie ·
- Appel ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Responsable du traitement ·
- Conseil constitutionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Subsidiaire ·
- Communication de données ·
- Personne concernée ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Ouvrier agricole ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Origine ·
- Droite ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande de radiation ·
- Signature ·
- Réception ·
- Appel ·
- Notification ·
- Électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.