Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 13 nov. 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 28 octobre 2024, N° /;24/561;22/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 358
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à Me Eftimie-Spitz le 13.11.25
Copie authentique délivrée à Me Usang
le 13.11.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 novembre 2025
N° RG 24/00372 – N° Portalis DBWE-V-B7I-WRI ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/561, RG n° 22/00413 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete le 28 octobre 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 17 décembre 2024 ;
Appelante :
La S.A.R.L. Néonergie [Localité 4], société immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 0970B et sous le n° Tahiti 898098, représentée par son gérant M. [V] [S] dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Représentée par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [M] [X], né le 28 décembre 1964 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;
L’ E.U.R.L. Areiti, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [M] [X] ;
Représentés par Me Marie Eftimie-Spitz, avocate au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 septembre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Brengard, présidente de chambre et Mme Prieur, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [X] et l’Eurl Areiti se sont chargés de la construction de la résidence Areiti.
Affirmant qu’un contrat avait été conclu avec la Sarl Néonergie [Localité 4] pour les études et le suivi de chantier correspondant aux lots techniques CFO CFA et Plomberie, cette dernière adressait deux notes d’honoraires, la première en date du 31 juillet 2021 pour un montant de 2 585 400 F CFP, la seconde en date du 31 août 2021 pour un montant de 596 640 F CFP.
Malgré une mise en demeure du 7 mars 2022, ces notes d’honoraires sont restées impayées.
Par requête du 27 octobre 2022 et acte d’huissier de justice en date du 21 octobre 2022, la la Sarl Néonergie Tahiti saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete lequel, par jugement du 28 octobre 2024 disait qu’il n’existait pas de contrat valablement formé entre les parties, déboutait la Sarl Néonergie Tahiti de toutes ses demandes et la condamnait à payer à M. [M] [X] la somme de 120 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Par requête du 17 décembre 2024 la Sarl Néonergie [Localité 4] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 26 août 2025, l’appelante demande l’infirmation du jugement querellé et la condamnation insolidum des intimés à lui payer les sommes de 3 182 040 F CFP au titre des deux notes d’honoraires, 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts,456 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient en substance qu’il y a bien eu contrat entre les parties et que M. [X] avait toute qualité pour engager la société. Elle affirme que M. [D] a signé le bordereau de transmission le 11 octobre 2021 confirmant ainsi la validation de l’offre. Elle ajoute que le courriel qui lui a été adressé indiquant 'tu trouveras ci-dessous le mail de [M] [X] concernant l’accord de ton offre. Le maître de l’ouvrage fera suivre une lettre de commande’ entérine cet accord et que la référence à une lettre de commande ne suffit pas à enlever sa valeur au contrat légalement formé vu l’emploi du futur dans le courriel.
Par conclusions régulièrement notifiées le 29 août 2025 les intimés demandent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la Sarl Néonergie [Localité 4] à payer à M. [X] la somme de 200 000 F FP au titre de ses frais irrépétibles.
Ils font valoir essentiellement qu’il n’existe pas de contrat les liant avec la société Néonergie et que les discussions n’en étaient qu’au stade des pourparlers, qu’il n’y a eu aucun accord sur des obligations précises permettant de s’assurer d’un objet certain de l’éventuelle convention, que la mention 'le maître de l’ouvrage te fera suivre une lettre de commande’ est symptomatique de l’absence de connaissance du maître de l’ouvrage des missions proposées par la société Néonergie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat
Selon l’article 1108 du code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
— le consentement de la partie qui s’oblige,
— sa capacité à contracter,
— un objet certain qui forme la matière de l’engagement,
— une cause licite dans l’obligation ;
Le courriel objet du débat est clair 'tu trouveras ci dessus le mail de [M] [X] concernant l’accord de ton offre. Le maître de l’ouvrage (la sarl Areiti) fera suivre une lettre de commande'.
Il est certain à la lecture de ce courriel que la commande n’est pas passée puisque subordonnée à l’envoi d’une lettre de commande, l’offre de missions et de prix n’est pas acceptée puisque le maître de l’ouvrage annonce qu’il va définir la mission de la société Néonergie.
Par conséquent, en l’absence de contrat la Sarl Néonergie ne saurait réclamer paiement des prestations effectuées avant tout accord.
Le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’ appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer aux intimés la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en date du 28 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la Sarl Néonergie [Localité 4] à payer à l’Eurl Areiti et à M. [M] [X] la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Néonergie [Localité 4] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 13 novembre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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