Confirmation 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 3 sept. 2024, n° 22/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 décembre 2021, N° 16/00948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00300 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBSY
CPAM D’ILLE ET VILAINE
C/
Société [4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 08 Décembre 2021
RG : 16/00948
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [D] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société [4]
(At de M. [V])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 17 août 2015, M. [V] (le salarié) a été engagé par la société [4] (la société, l’employeur) et mis à disposition de la société [6] en qualité d’ouvrier non qualifié.
Le 26 août 2015, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu au préjudice du salarié, le 25 août 2015 à 6h20, dans les circonstances suivantes : « M. [V] est rentré chez lui pour prendre un tee-shirt. Il a glissé dans la cage d’escalier », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 25 août 2015, faisant état d’une « contusion genou et main droite ».
Le 28 septembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la CPAM) a informé la société qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire.
Le 13 novembre 2015, elle a informé la société que, préalablement à sa décision qui interviendrait le 3 décembre 2015, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, ce qu’a fait Mme [P], représentante de la société [4].
Par lettre du 30 novembre 2015, la société s’est prévalue auprès de la caisse de la violation du principe de la contradiction en l’absence de divers certificats médicaux dans le dossier de sa salariée.
Le 3 décembre 2015, la CPAM a néanmoins pris en charge ledit accident au titre de la législation professionnelle.
Le 5 février 2016, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, par requête reçue au greffe le 13 avril 2016, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision 20 octobre 2016, la commission de recours amiable a retenu l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du 25 août 2015.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident du travail survenu le 25 août 2015 à M. [V].
Par déclaration enregistrée le 7 janvier 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 19 avril 2024 et reprises oralement sans retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
Sur la forme,
— la recevoir en ses écritures,
Sur le fond,
— déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société [4],
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à l’égard de la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [V] le 25 août 2015,
— déclarer qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [4] dans le cadre de l’instruction de l’accident du travail dont a été victime M. [V] le 25 août 2015,
— déclarer opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 25 août 2015,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [4] aux dépens.
A l’audience, la CPAM ajoute s’opposer à la demande de requalification de l’accident du travail en accident de trajet.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 29 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [4] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer, le cas échéant par substitution de motifs, le jugement en ce qu’il a prononcé l’inopposabilité de la décision de prise en charge contestée à l’égard de l’employeur,
— condamner la CPAM aux dépens exposés en cause d’appel,
A titre subsidiaire,
— déclarer son appel incident recevable,
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— requalifier que M. [V] a été victime, le 25 août 2015, d’un accident de trajet au sens des dispositions de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale,
— condamner la CPAM aux dépens exposés en cause d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL INCIDENT
La CPAM est mal fondée à se prévaloir de la violation des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile impartissant un délai de trois mois à l’intimée pour conclure en réponse dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’en procédure écrite.
En procédure orale, la société n’était tenue par aucun délai, sous réserve du respect du principe de la contradiction, pour répondre aux conclusions de la caisse et ajouter à ses demandes initiales.
L’appel incident de la société est donc recevable.
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT
La CPAM soutient avoir respecté le principe de la contradiction à l’endroit de l’employeur. Elle indique que c’est le certificat médical initial qui sert de base à la décision de prise en charge et que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas des éléments d’instruction de nature à influencer la procédure de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre.
Elle ajoute que la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail est rapportée dès lors que, même si l’accident s’est produit au domicile de M. [V], celui-ci avait reçu pour « mission » de son employeur de rentrer chez lui pour se vêtir d’un tee-shirt noir afin d’être audité.
En réponse, la société prétend que la CPAM n’a pas respecté le principe de la contradiction dès lors qu’elle n’a pas mis les certificats médicaux de prolongation de M. [V] à sa disposition lors de la consultation du dossier d’accident du travail de ce dernier.
Elle ajoute que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail ne peut s’appliquer dès lors que cet accident est survenu en dehors du temps et du lieu de travail. Elle conteste que l’accident soit survenu dans le cadre d’une « mission » qu’elle aurait confiée à M. [V], précisant que ce dernier avait, de surcroît, exprimé son refus de retourner travailler. Elle estime encore que la preuve d’un lien de causalité entre l’accident litigieux et le travail n’est pas rapportée et en déduit l’inopposabilité, à son endroit, de la décision de prise en charge de l’accident litigieux.
Sur le respect du principe de la contradiction
Il résulte de l’article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que la caisse doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, le tout à peine d’inopposabilité de sa décision de prise en charge.
Il en ressort que la caisse primaire est tenue, préalablement à sa décision, d’assurer l’information de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
L’article R. 441-13 du même code définit le contenu des dossiers administratifs constitués par la CPAM et les modalités de communication des pièces qu’ils comportent à la victime (ou ses ayants droit) et à l’employeur.
La cour de cassation a récemment jugé, dans ses arrêts publiés du 16 mai 2024 (n° 22-15.499 et 22-22.413) qu’en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Ici, la société a mandaté un représentant qui s’est déplacé dans les locaux de la CPAM afin de consulter les pièces du dossier de M. [V] et n’a pas eu accès aux certificats médicaux de prolongation.
La caisse ne conteste pas que les certificats médicaux de prolongation étaient en sa possession et qu’ils n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur lors de sa consultation du dossier.
Or, la caisse n’a pas l’obligation, au sens des dispositions des articles précités, de faire figurer les certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition de l’employeur, ceux-ci, en ce qu’ils renseignent uniquement sur la chronologie des arrêts de travail et la durée de l’incapacité du salarié avant la date de consolidation ou de sa guérison, n’ayant pas d’incidence sur la reconnaissance du lien entre la lésion et l’activité professionnelle.
S’agissant de la violation du principe du contradictoire tirée de l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier soumis à la consultation des parties, la cour observe que la société ne démontre pas en quoi l’absence, dans le dossier d’instruction, des certificats médicaux de prolongation, dont la possession n’est pas contestée par la caisse, ferait grief aux intérêts de l’employeur au regard de la seule décision de prise en charge.
Dès lors, la cour considère que la caisse a non seulement donné à l’employeur une information complète sur le déroulement de la procédure d’instruction et les périodes d’exercice du contradictoire avec des modalités différentes selon les phases, et respecté le calendrier procédural mais aussi constitué et mis à disposition de ce dernier un dossier d’instruction dans le respect du principe du contradictoire obéissant lui-même à un principe de loyauté rappelé par la Cour de cassation.
Il en résulte que la CPAM a respecté le principe de la contradiction et qu’aucune inopposabilité ne saurait être retenue de ce chef, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
Sur l’application de la présomption d’imputabilité et la demande de requalification en accident de trajet
L’accident du travail est légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire la survenance d’un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion ; l’exigence d’un événement précis et soudain a pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie. La maladie est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail, c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais, si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
Ici, les parties s’accordent sur le fait que l’accident litigieux s’est produit dans les parties communes de l’immeuble d’habitation de M. [V], soit en dehors du lieu de travail mais pendant les horaires de travail.
La déclaration d’accident du travail enseigne en effet, sans que cela ne soit contesté par les parties, que l’accident litigieux est survenu à 6h20, soit dans le temps du travail.
Il n’est de plus pas contesté que l’accident s’est produit alors que le salarié était déjà rentré au sein de son immeuble d’habitation, sur autorisation de son employeur. La chute est précisément intervenue dans le hall d’entrée de cet immeuble, soit dans l’enceinte privée de la résidence de M. [V], endroit réservé à l’usage privé des copropriétaires et locataires de l’immeuble.
L’accident du 25 août 2015 est ainsi survenu en un lieu où l’intervention du salarié n’était pas requise par l’un de ses clients, où celui-ci n’était plus soumis aux instructions de son employeur et où il était seul habilité à prendre des mesures de prévention, en sorte qu’il ne se trouvait pas sur le trajet de son domicile. La requalification en accident de trajet est donc infondée et aurait été, au demeurant, défavorable à l’employeur puisqu’un accident de trajet relève de la législation sur les risques professionnels et aurait permis l’application de la présomption d’imputabilité.
En conséquence, l’accident dont M. [V] a été victime ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité et la caisse ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité de l’accident aux conditions de travail.
Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident du travail survenu le 25 août 2015 à M. [V].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, la CPAM sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l’appel incident de la société [4],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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