Confirmation 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 2 mai 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00081 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUKZ
ORDONNANCE
Le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT SIX A 13 HEURES 45,
Nous, Marie-Hélène DIXIMIER, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Constance LE COQ, greffier,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [W], né le 23 septembre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 31 mars 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 30 avril 2026 à 14 heures 08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, rejetant la demande de mise en liberté présentée par Monsieur [E] [W],
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [W] né le 23 septembre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 30 avril 2026 à 17 heures 01,
Vu les dispositions de l’article L.743-23 du C.E.S.E.D.A,
Vu les observations de Maître Hugo VINIAL, conseil de l’intéressé, reçues par courriel le 1er mai 2026 à 14 heures 19,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [W] [E], disant être né le 21 ou 23 mars 1999 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d’une durée d’un an, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 31 janvier 2024, notifié le même jour.
2. Le 2 février 2026, il a été interpellé par la police municipale à la suite d’un vol à l’étalage et placé en garde à vue. Au sortir de sa garde à vue, il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3], par arrêté préfectoral du préfet de la Gironde en date du 3 février 2026, notifié en sa personne le même jour à 13 heures 50.
3. Par ordonnance du 6 février 2026, le magistrat du siège judiciaire du tribunal de Bayonne a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Pau le 10 février suivant.
4.Le 21 février 2026, à 11 heures 30, M. [W] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 4].
5. Par ordonnance du 4 mars 2026, confirmée en appel le 6 mars suivant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé le M. préfet de la Gironde à prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour 30 jours supplémentaires.
6. Par ordonnance du 3 avril 2026 à 15 heures, confirmée en appel le 9 avril suivant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé le M. préfet de la Gironde à prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour 30 jours supplémentaires.
7. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 avril 2026 à 11 heures 18, M. [W], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative au motif que la rétention ne peut excéder 90 jours en raison de l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2026.
8. Par ordonnance rendue le 30 avril 2026 à 14 heures 08, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M.[W],
— rejeté sa demande de mainlevée,
— rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
9. Par mail adressé au greffe de la cour le 30 avril 2026 à 17 heures 01, M.[W], par l’intermédiaire de son conseil, a formé appel de l’ordonnance précitée, sollicitant':
— l’infirmation de l’ordonnance attaquée,
— la remise en liberté immédiate de M.[W],
— l’admission au bénéfice de l’aide juridictionelle provisoire de M.[W],
— l’octroi d’une somme de 1000 euros à Me [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
10. A l’appui de son appel, il invoque l’arrêt prononcé par la CJUE le 5 mars 2026 selon lequel la rétention administrative d’un étranger ne peut excéder 90 jours en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Il en conclut qu’en additionnant ses 4 jours de rétention au centre de rétention d'[Localité 3] et les prolongations successives de rétention dont il a fait l’objet, la limite des 90 jours admissibles a été dépassée.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance attaquée, sa remise en liberté immédiate et l’octroi d’une somme de 1000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle outre son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
11. Les parties ont été avisées de ce qu’il serait statué sans convocation préalable en application de l’article L 743-23 alinéa 2 du CESEDA et ont été invitées à formuler leurs observations conformément aux dispositions de l’article R 743-15 du CESEDA.
12. Maître [S], conseil de M.[W], a maintenu les termes de son recours et a soutenu qu’il était surpris de la demande d’observations qui lui était présentée et de l’orientation vers une dispense d’audience dans la mesure où il lui était nécessaire de faire constater l’illégalité de la situation.
Il a invité le magistrat à consulter sa pièce n°14, constituée par une ordonnance rendue le 30 avril 2026 par la cour sur une situation en tout point analogue à celle de M.[W], décision qui a ordonné la mainlevée d’une rétention dans la mesure où la durée légale de rétention – au – delà des 90 jours, posés par la jurisprudence de la CJUE du 5 mars 2026 – avait été dépassée. Il a expliqué qu’en l’espèce, le dépassement était postérieur au débat JLD.
13. M. le représentant de la préfecture de [Localité 4] a fait valoir que la rétention de M.[W] s’achevait le 3 avril à 23 heures 59.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14. En application de l’article L.742-8 du CESEDA : « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention ['] il est statué suivant la procédure prévue aux articles L743-3, L743-4, L743-6 à L743-12, L743-18 à L743-20, L743-24 et L743-25. »
En outre, en application des dispositions de l’article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
15. Au cas particulier, contrairement à ce que soutient le conseil de M.[W], aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait n’est intervenue depuis le dernier recours de son client dans la mesure où :
— l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 était connu et ne constitue donc pas un fait ou un élément de droit nouveau depuis la décision du juge intervenue le 3 avril 2026 ou encore depuis celle du 30 avril 2026,
— l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Bordeaux le 30 avril 2026 – dans une affaire présentée par M.[W] comme étant identique à la sienne – ne constitue ni un élément de fait nouveau puisqu’elle ne vise pas M.[W], ni un élément de droit nouveau puisqu’elle fait application de la dernière jurisprudence de la CJUE rendue le 5 mars 2026 en matière de droit des étrangers qui était connue lors du prononcé des décisions des 3 et 30 avril 2026.
16. Cela étant, il résulte des éléments du dossier que :
— l’arrêté préfectoral portant obligation pour M.[W] de quitter le territoire avec interdiction de retour d’une durée d’un an a été pris le 31 janvier 2024 et notifié le même jour,
— l’arrêté préfectoral du préfet de la Gironde le plaçant à l’issue de sa garde à vue pour vol à l’étalage en rétention administrative à [Localité 3] a été pris par le préfet de la Gironde le 3 février 2026, notifié à sa personne le même jour à 13 heures 50,
— l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne autorisant le préfet de la Gironde à prolonger la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours a été prononcée le 6 février 2026 et confirmée par la cour d’appel de Pau par arrêt du 10 février suivant,
— l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux – compétent pour statuer après le transfert de M.[W] au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] – autorisant le préfet à prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour 30 jours a été prononcée le 4 mars 2026 et confirmée par la cour d’appel de Bordeaux par arrêt du 6 mars suivant,
— l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux autorisant notamment le préfet à prolonger pour une durée de 30 jours supplémentaires la rétention administrative a été prononcée le 3 avril 2026 et confirmée par la cour d’appel de Bordeaux par arrêt du 9 avril 2026 suivant.
Au vu des articles 641 et 642 du code de procédure civile qui prévoient que, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et que, si un délai obtenu après calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé au jour ouvrable suivant, la rétention de M.[W] se termine le 4 mai 2026.
Il n’est libérable qu’à cette date.
De ce fait, comme il n’a pas été retenu pour une durée supérieure à 90 jours contrairement à ce que soutient son conseil, sa rétention administrative n’a pas à être levée.
En conséquence, l’ordonnance attaquée doit être confirmée.
***
Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande de M.[W] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant sans convocation préalable des parties par application des dispositions de l’article L.743-23 du CESEDA,
En la forme,
DÉCLARONS recevable l’appel de [E] [W] ;
Au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Et ajoutant,
ACCORDONS à Monsieur [E] [W] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
REJETONS la demande faite par [E] [W] au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'[D],
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE
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