Irrecevabilité 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/03693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2025, N° 24/04126 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03693 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXL6
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 03 JUILLET 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]
N° RG 24/04126
APPELANTE :
SNC COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON, Société en nom collectif immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 532.818.085, dont le siège social est IMMEUBLE DORAMAR [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
IMMEUBLE [Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Lyoma KOGISO de la SARL SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Lyoma KOGISO de la SARL SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Q] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Lyoma KOGISO de la SARL SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Lyoma KOGISO de la SARL SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [U] [O]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représenté par Me Lyoma KOGISO de la SARL SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Lyoma KOGISO de la SARL SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [G] [A] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Lyoma KOGISO de la SARL SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, les consorts [X] ont assigné la SNC Cogedim Languedoc Roussillon en application des articles 1104, 1186 alinéa 3 et 1231 et suivants du code civil, devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir
— juger parfaite la vente immobilière intervenue entre Mmes [G] [A] veuve [M], [Q] [M], [I] [O], [F] [D], MM. [H] [M], [L] [M], [K] [O] et la SNC Cogedim LR, suivant promesse synallagmatique de vente en date des 29 juin et 5 juillet 2018 et
— d’ordonner en conséquence
— l’exécution forcée des engagements contractuels, dans les termes de l’acte sous seing privé précité avec un prix de vente ferme et définitif de 11 436 866 euros,
— la publication du jugement à intervenir, comme titre de propriété, à la diligence des requérants et aux frais avancés de la SNC Cogedim LR à la conservation des hypothèques compétente pour le recevoir,
— la condamnation de la SNC Cogedim LR au paiement :
— d’une pénalité de 400 000 euros à leur profit,
— de 69 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires à M. [H] [M] et Mme [Q] [O], en application de l’article 1231-2 du code civil,
— de 91 000 euros à M. [L] [M] et Mme [F] [D] à titre de dommages et intérêts complémentaires, en application de l’article 1231-2 du code civil,
— de 1 500 euros à chacun des requérants en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront le coût des actes notariés et les frais de publication du jugement à intervenir.
Par requête en date du 25 mars 2023, la SNC Cogedim Languedoc Roussillon a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal afin qu’il déclare forclose l’action.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête de la SNC Cogedim Languedoc Roussillon,
— Dit que les frais et dépens de la présente procédure sont à la charge de la SNC Cogedim Languedoc Roussillon.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu qu’il se déduit des dispositions de l’article 793 du code de procédure civile qu’aucune procédure sur requête ne peut valablement saisir le juge de la mise en état, les avocats devant être entendus ou appelés, avant le prononcé de l’ordonnance.
Par déclaration reçue le 11 juillet 2025, la société SNC Cogedim Languedoc Roussillon a relevé appel de cette ordonnance
Par avis en date du 1er septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier 2026 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Après avoir, par conclusions des 22 octobre et 1er décembre 2025, sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée, la SNC Cogedim Languedoc Roussillon demande à la cour, par conclusions du 16 décembre 2025, de :
— enregistrer le désistement d’appel ;
— enregistrer le désistement d’appel incident des consorts [M] ;
— dire et juger que chacune des parties gardera les dépens exposés à ce jour.
Après avoir conclu le 20 novembre 2025, les consorts [X] demandent à la cour, par conclusions du 18 décembre 2025, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
— prendre acte du désistement formée par la SNC Cogedim LR,
— prendre acte de l’acceptation de ce désistement,
— en conséquence, constater l’extinction de l’instance d’appel ;
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 janvier 2026.
MOTIFS de la DECISION :
Si la SNC Cogedim Languedoc Roussillon, appelante, se désiste de l’appel, formé le 11 juillet 2025, ce que les consorts [X], intimés, acceptent expressément, eu égard à l’accord intervenu entre eux, il n’est pas contesté que cet appel entre dans le champ d’application des dispositions de l’article 1635 bis P du code général des impôts, relatives au droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués, et qu’en dépit du message adressé, par voie électronique, par le greffe à l’avocat de l’appelante le 17 juillet 2025, visant à la régularisation de la procédure conformément à l’article 963 du code de procédure civile, la SNC Cogedim Languedoc Roussillon n’a pas acquitté ce droit.
La fin de non-recevoir, tirée du défaut d’acquittement de ce droit, doit dès lors être constatée d’office.
L’appel de la SNC Cogedim Languedoc Roussillon sera donc déclaré irrecevable ainsi que ses conclusions et, par voie de conséquence, celles de l’intimé.
La SNC Cogedim Languedoc Roussillon supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel, formé par la SNC Cogedim Languedoc Roussillon par déclaration reçue le 11 juillet 2025;
Déclare irrecevables les conclusions de la SNC Cogedim Languedoc Roussillon et les conclusions des consorts [X] ;
Condamne la SNC Cogedim Languedoc Roussillon aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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