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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 déc. 2025, n° 25/12691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2025, N° 24/07837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12691 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWTN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2025 – Juge de la mise en état de [Localité 6] – RG n° 24/07837
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CAFIGO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Nicolas BOUCHARD substituant Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0502
à
DÉFENDEUR
S.D.C. DU [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL CIF – CABINET D’IMMOBILIER FRANCILIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina LEULMI substituant Me Pierre-Edouard LAGRAULET de l’AARPI LAGRAULET – DE PLATER, avocat au barreau de PARIS, toque : E395
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 Octobre 2025 :
La SARL Cafigo est propriétaire de plusieurs parkings au sein de l’immeuble du [Adresse 3] soumis au statut de la copropriété.
Par ordonnance de référé du 7 février 2023 M. [E], expert judiciaire a été nommé avec mission habituelle en la matière et notamment aux fins de décrire l’activité de la société Cafigo dans l’immeuble et d’examiner les différents désordres allégués par la société Cafigo et dire notamment si les lieux sont conformes à la réglementation en matière de protection contre le risque incendie, dire combien d’emplacements de stationnement sont exploités dans les lieux , déterminer la cause des désordres, les moyens d’y remédier, le coût des travaux, les responsabilités encourues et évaluer tous préjudices de toute nature résultant des désordres.
Par acte délivré le 10 juin 2024 la SARL Cafigo a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins de demander sa condamnation à, notamment :
— faire réaliser l’étude de sol préconisée par le géotechnicien conformément au rapport diagnostic géophysique rendu le 5 juin 2024 ;
— faire réaliser les travaux préconisés par l’expert de nature à faire cesser toute non-conformité et désordres ;
— procéder à l’entretien des parties communes desservant les parties communes desservant les lots de la société Cafigo et qui encombrent les voies de circulation ce qui comprend la restitution de la bouche d’aération basse au sous-sol, indûment bouchée ainsi que l’interdiction de stockage des poubelles d’installation de racks à vélo qui mettent en danger la vie d’autrui eu égard aux règles de sécurité incendie et l’accès aux sorties de secours, sous astreinte
— à s’assurer de la jouissance pleine et entière des emplacements de stationnements détenus par Cafigo et ne pas en entraver la jouissance
— ne pas emprunter les voies de circulation des parkings exploités par Cafigo afin de respecter les règles de sécurité incendie
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 561 000 euros au titre du gain manqué
— outre frais irrépétibles, frais d’expertise judiciaire menée par M. [E], frais d’étude par CSTB et frais d’expertise incendie de la société JLL sécurité incendie
— enfin sollicite ne pas voir écarter l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité du tribunal judiciaire de Paris, par voie de conclusions notifiées le 16 mai 2025 le débouté des demandes de la société Cafigo et voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans l’affaire enrôlée devant la cour d’appel de Paris pôle 4 chambre 2 sous le numéro RG 24/11466 et voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision de la cour d’appel saisie de l’appel interjeté contre la décision rendue par la 8ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris le 26 avril 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état du 15 octobre 2025.
Par acte du 15 juillet 2025, la société Cafigo a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] afin d’être autorisé à interjeter appel de la décision rendue le 20 juin 2025, de voir fixer la date et l’heure à laquelle l’affaire sera plaidée devant telle chambre de la cour d’appel et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
A l’audience du 29 octobre 2025 la société Cafigo reprenant oralement les termes de son assignation et a maintenu sa demande.
S’agissant du motif grave, la société Cafigo argue des termes du rapport d’expertise qui fixe une date à fin 2024 pour effectuer les travaux compte tenu du risque de sécurité incendie pour les habitants de l’immeuble, et du refus manifeste du syndicat d’accomplir des travaux malgré l’obligation légale qui pèse sur lui au mépris de la sécurité des occupants.
La société Cafigo indique que la décision du 26 avril 2024 qui fait l’objet d’un appel et qui a motivé la décision de sursis à statuer, ne concerne pas au premier chef la société Cafigo qui est certes intervenue volontairement à l’instance mais n’est pas concernée par le litige qui oppose le syndicat des copropriétaires à la SCI Macothi, propriétaire de la société Lidl, locataire au sein de l’immeuble.
En défense le syndicat des copropriétaires par conclusions responsives remises à l’audience le 29 octobre 2025 et soutenues oralement s’oppose à cette demande faisant valoir que la société Cafigo ne justifie pas d’un motif grave et porte plus sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer que sur le caractère préjudiciable qu’entraîne pour la société Cafigo ce sursis à statuer.
En outre le syndicat des copropriétaires indique que les travaux mentionnés par l’expert [E] et dont se prévaut la société Cafigo ne correspondent pas à ceux préconisés par un autre expert judiciaire, M. [V], missionné dans le cadre d’une autre procédure opposant le syndicat des copropriétaires à la société Macothi et à son locataire la société Lidl, aux termes duquel l’expert s’est prononcé en conclusion de son rapport déposé le 30 juin 2016 sur les travaux de mise en conformité des mesures de sécurité incendie des parkings.
En effet, sur la base de ce rapport [V], le syndicat des copropriétaires a déjà été condamné par décision du 26 avril 2024 à réaliser des travaux sous astreinte de mise en conformité de la ventilation du parc de stationnement suivant les travaux préconisés dans un rapport [S] du 15 octobre 2008 et les travaux dont s’agit consistant à mettre en place une VMC sont contradictoires avec ceux du rapport [E] qui préconise la mise en place d’un système de désenfumage mécanique.
MOTIFS
L’article 380 du code de procédure civile dispose que :
« La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas ".
Il n’appartient pas au premier président, statuant dans le champ des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile sur une demande d’autorisation d’appel immédiat d’une décision de sursis à statuer, d’apprécier le bien-fondé du sursis à statuer.
Pour prononcer un sursis à statuer, le juge de la mise en état a retenu que les expertises versées au dossier sont contradictoires et ne permettent pas d’engager les travaux préconisés par l’expert [E] au titre de la sécurité incendie des parkings dès lors que le syndicat des copropriétaires a été condamné par décision du 26 avril 2024, sur la base du rapport [V], à effectuer des travaux consistant à mettre en place une ventilation mécanique contrôlée (VMC) du parc de stationnement afin de pallier au dimensionnement insuffisant des bouches pour le niveau R-1.
Or, il apparaît que l’expert [E] ne préconise quant à lui l’installation d’un système de désenfumage mécanique que si les préconisations émises tenant notamment au remplacement des lanterneaux par des exutoires et à l’ouverture de la porte, ne sont pas mises en 'uvre.
En l’état il apparaît donc que le conseiller de la mise en état a, par des motifs exacts et pertinents que le conseiller délégué adopte, estimé que si la société Cafigo sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert M. [E], le syndicat des copropriétaires a déjà été condamné par décision dont appel du 26 avril 2024 à réaliser des travaux de mise en place d’un système de désenfumage par mécanisation de la ventilation tels que préconisés par le rapport [S] de 2008.
Il s’ensuit qu’en l’état des éléments qui précèdent, il existe d’une part, une contrariété dans la nature des travaux préconisés par les experts, et d’autre part, il apparaît que le syndicat des copropriétaires a déjà été condamné à réaliser des travaux de mise en conformité des parkings avec la réglementation incendie.
Par ailleurs, il apparaît que la société Cafigo ne verse aucun élément au dossier de nature à démontrer que les travaux dont elle réclame l’exécution revêtirait un caractère impératif et d’extrême urgence alors même qu’il ressort du rapport [E], page 39, que « les lieux sont conformes à la réglementation en vigueur lors de la construction du complexe immeuble d’habitation-parc de stationnement et notamment avec le décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 et son arrêté d’application du 23 mai 1960 relatifs à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie ainsi que l’arrêté préfectoral du 7 septembre 1936 relatif aux garages particuliers, indiquant cependant »Il faut toutefois que ce parking soit déclaré auprès des autorités compétentes pour que son statut soir régularisé ; cela diminuera les risques d’incendie car il sera obligatoirement entretenu et vérifié régulièrement et sera soumis à des contrôles spécifiques".
Le motif grave et légitime n’est donc pas rapporté.
En conséquence il n’est justifié d’aucune circonstance qui commanderait l’application de l’article 380 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société Cafigo.
La nature du litige commande de dire n’y avoir lieu à allouer de frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Cafigo de sa demande d’autorisation de relever appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 20 juin 2025 en l’absence de motif grave et légitime ;
Laissons à la charge de la société Cafigo les dépens de la présente instance ;
Dison n’y avoir lieu à allouer de frais irrépétibles à l’une ou l’autre des parties.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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