Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 févr. 2025, n° 21/07521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2021, N° 20/01015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 91 - ESSONNE c/ S.A.S. [ 10 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07521 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEICV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 20/01015
APPELANTE
CPAM 91 – ESSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [10]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [5] d’un jugement rendu le 18 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil
(RG 20/01015) dans un litige l’opposant à la S.A.S. [9].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [V] [N] épouse [Z] était salariée de la S.A.S [10] (ci-après désignée « la Société ») depuis le 15 octobre 2007 en qualité de magasinier lorsque le 1er avril 2019, elle a adressé à la [5] (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinite supraépineux et bursite sous-acromiale épaule droite + bursite sous acromiale et hyper signal insertion discale du supra-épineux épaule gauche ».
Le certificat médical initial établi ultérieurement, le 21 mai 2019, relève pour l’épaule gauche : « suite à soulèvement de très nombreuses charges répétitives : douleur permanente au repos et surtout à l’effort. IRM : hypersignal SUPRAEPINEUX+ bursite sous acromiale (tableau 57) ».
La Caisse a informé la Société, par courrier du 12 juillet 2019, qu’elle engageait une instruction au regard d’une tendinopathie (hypersignal) du supra épineux épaule gauche déclarée le 1er avril 2019.
Par courrier du 19 août 2019, la Caisse a informé l’employeur qu’un délai supplémentaire d’instruction était nécessaire pour l’instruction du dossier.
Le docteur [X], médecin-conseil de la Caisse a estimé que l’affection déclarée par Mme [N] épouse [Z] remplissait les conditions médicales prévues pour le syndrome 057A AM 96D ' coiffe des rotateurs tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par [11] et fixait la date de la première constatation au
15 novembre 2012.
Pour sa part, le service administratif estimait que la condition administrative réglementaire relative au respect de la liste limitative des travaux n’était pas remplie, de sorte que la Caisse a adressé le dossier de Mme [N] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le lien de causalité entre la pathologie présentée et son activité professionnelle.
Par avis rendu le 16 avril 2020, le [7] a dit que la pathologie « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par [11] (avec ou sans enthésopathie) gauche » pouvait être considérée comme une maladie professionnelle relevant que « certains gestes et postures de travail peuvent favoriser l’apparition de tendinopathie de l’épaule. L’étude de l’activité professionnelle exercée par Mme [Z], ainsi que la physiopathologie de l’affection qu’elle présente, permettent au comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par certificat médical du 21/05/2019 et le travail habituel de l’assurée. »
Par courrier du 15 mai 2020, la Caisse a informé la Société de sa décision de prendre en charge l’affection déclarée par sa salariée, qu’elle a contestée devant la commission de recours amiable par courrier du 10 juillet 2020.
A défaut de décision explicite, la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil tendant à voir prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 1er avril 2019 par sa salariée.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal a :
— déclaré recevable la demande présentée par la Société,
— accueilli la demande présentée par la Société,
— dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 12 juillet 2019 par Mme [V] [Z] prise par la Caisse lui est inopposable,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la Caisse aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que la Caisse n’avait pas averti l’employeur de la date à laquelle la décision serait prise et de la faculté de venir consulter le dossier avant la prise de décision, de sorte qu’elle n’avait pas respecté l’obligation d’information imposée par les dispositions de l’article R. 441-1 du code de la sécurité sociale. Il en concluait que le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté au bénéfice de la Société, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ne lui était pas opposable.
Le jugement a été notifié à la Société le 30 juin 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 29 juillet suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 9 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, demande à la cour, au visa de ses conclusions :
— la déclarer bien fondée en son appel ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire
de [Localité 6];
— dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [V] [Z] déclarée le 1er avril 2019 est opposable à la Société ;
— condamner la Société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
A titre principal,
— juger comme irrégulier l’avis rendu par les « deux [7] (sic)» faute d’avoir pu se prononcer à la lumière de l’avis du médecin du travail,
— juger que la Caisse a manqué à ses obligations d’information à son égard,
— juger que la Caisse a violé le principe du contradictoire à son égard,
— juger que la Caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [V] [Z],
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 18 juin 2021, en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la pathologie du
15 novembre 2018 déclarée par Madame [V] [Z],
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 15 novembre 2018 déclarée par Mme [V] [Z], ainsi que les conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause,
— débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la Caisse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 9 décembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure d’instruction
Moyens des parties
La Caisse soutient que, contrairement au jugement de première instance qui a déclaré inopposable à l’employeur la maladie professionnelle de sa salariée au motif qu’elle ne l’avait pas averti de la date à laquelle la décision serait prise et de la faculté de venir consulter le dossier avant la prise de décision, que le principe du contradictoire a bien été respecté. La Caisse expose que l’information de la victime ou de ses ayants-droits et de l’employeur, sur la procédure d’instruction et sur les éléments susceptibles de lui faire grief, s’effectue avant la transmission du dossier au [7] et qu’elle justifie de l’envoi d’un courrier électronique le 21 août 2019 informant l’employeur de la transmission de l’ensemble des éléments du dossier de la salariée relatif à l’épaule gauche ainsi que de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2019, d’un courrier informant la Société de la possibilité de venir consulter le dossier jusqu’au
18 septembre 2019.
Dans le cadre de la présence instance, la Société ne reprend pas le moyen soulevé en première instance et retenu par le premier juge relatif à l’absence d’information par la Caisse de la faculté de venir consulter le dossier et de formuler des observations préalablement à la décision du [7].
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité (2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.420, Bull. 2014, II, n° 15 ; 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-18.681). En outre dès lors que l’avis du [7] s’impose à elle, la Caisse celle-ci n’est pas tenue de le notifier à l’employeur avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie mais seulement de lui notifier immédiatement cette décision. (2e Civ.,
30 mai 2013, pourvoi n° 12-19.440, Bull. 2013, II, n° 108).
En l’espèce, la Caisse justifie avoir adressé à la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçu le 2 septembre 2019 par l’employeur un courrier daté du 29 août 2019 l’avisant de la faculté avant la transmission du dossier au [7], de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 18 septembre 2019 (pièce appelante n°5). Ainsi, l’employeur a été en mesure de formuler des observations avant la transmission du dossier le 5 novembre 2019. Dès lors, le principe du contradictoire a été respecté
vis-à-vis de l’employeur dans le cadre de la phase d’instruction, sans qu’il ne soit alors imposé à la Caisse d’indiquer un délai dans lequel sa décision est susceptible d’intervenir sur à la saisine du [7].
Il résulte de ce qui précède que les premiers juges n’étaient pas fondés à déclarer inopposable à la Société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée de sa salariée au motif que la Caisse ne l’avait pas avertie de la date à laquelle la décision serait prise et de la faculté de venir consulter le dossier avant la prise de cette décision.
Sur la demande d’avis du médecin du travail
La Société fait valoir, en cause d’appel, que le dossier communiqué au [7] ne comportait pas l’avis du médecin du travail rendu obligatoire par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale sans que la Caisse ne démontre de son impossibilité matérielle de l’obtenir alors qu’elle disposait de ses coordonnées puisqu’elles lui avaient été transmises par la Société dans le questionnaire employeur. Elle précise à cet égard que la Caisse ne rapporte pas alors la preuve de s’être rapprochée de la médecine du travail afin d’obtenir son avis préalablement à la transmission du dossier de la salariée au [7]. Elle ajoute que la Caisse est de parfaite mauvaise foi et qu’elle ne saurait se prévaloir du courrier générique adressé de manière automatique aux employeurs dans le cadre de la transmission de la copie des déclarations de maladie professionnelle et du certificat médical initial alors qu’elle produit elle-même le questionnaire sur lequel l’employeur a mentionné les coordonnées précises de son médecin du travail, de sorte qu’elle avait connaissance de ses coordonnées.
La Caisse oppose avoir demandé à la Société par courrier du 12 juillet 2019, avec accusé de réception du 17 juillet 2019, auquel était joint un courrier à l’attention du médecin du travail, de bien vouloir transmettre à celui-ci un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et du courrier joint et de lui communiquer également ses coordonnées, sans que la Société ne justifie avoir déféré à ces demandes de sorte qu’elle ne peut lui reprocher de ne pas avoir disposé et transmis au [7] l’avis du médecin du travail attaché à son entreprise. Elle précise par ailleurs que le [7] disposait des pièces lui permettant de statuer sur le lien entre le travail habituel de la victime et la maladie de la salariée, à savoir la demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat établi par le médecin traitant, les enquêtes de la Caisse comprenant notamment le questionnaire adressé à la victime sur ses conditions de travail et un questionnaire détaillé de l’employeur sur l’activité de la salariée et le rapport du contrôle médical de la Caisse. De plus, le comité a entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil du chef de service de prévention avant de prendre sa décision.
Réponse de la Cour
Il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité.
L’avis du médecin du travail doit figurer pas dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité, lequel doit rendre son avis au vu d’éléments susceptibles de faire grief à l’employeur. Ce dernier doit être été mis en mesure d’en prendre connaissance.
Il appartient à la caisse de démontrer l’impossibilité matérielle de recueillir l’avis du médecin du travail (2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n 12-29.420, Bull. 2014, II, n 15 et 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n 20-17.889).
Il a été jugé que la Caisse, à qui il appartient de solliciter l’avis du médecin du travail, ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ni même d’avoir tenté de l’obtenir alors que l’employeur établit avoir communiqué à la Caisse les coordonnées du médecin du travail de l’entreprise en réponse à une demande de la Caisse (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.553 cité par l’intimée). En revanche, il ne saurait être reproché à la Caisse de ne pas avoir disposé de l’avis motivé du médecin du travail attaché à son entreprise et au [7] d’avoir statué sans en disposer, lorsque la caisse justifie avoir demandé à la société, par un courrier, auquel était joint un courrier à l’intention du médecin du travail, de bien vouloir transmettre à celui-ci un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle, du courrier joint et de lui communiquer également ses coordonnées, et que la société ne justifie pas avoir déféré à ces demandes
(2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.023 cité par l’appelante).
En l’espèce, il ressort des mentions figurant sur l’avis rendu par le [8] le 16 avril 2020 et il n’est d’ailleurs pas contesté que l’avis du médecin du travail n’était pas joint au dossier transmis au comité. Par courrier du 12 juillet 2019, reçu par la Société le 17 juillet 2019, la Caisse lui transmettait la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée, l’informait de l’ouverture d’une instruction sur la demande de prise en charge tout en lui demandant de bien vouloir transmettre au médecin du travail attaché à son établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint. Si la Société ne justifie pas avoir déféré à cette demande, il apparaît néanmoins que dans le questionnaire employeur établi le 18 août 2019 pour l’épaule gauche, elle a expressément mentionné les coordonnées de son médecin du travail. Ce questionnaire a été transmis à la Caisse par courriel du 20 août 2019 dont elle a accusé réception par courriel du 21 août suivant (pièce n°8 appelante), soit un peu plus de deux mois avant la transmission du dossier au [7], qui est intervenue le 5 novembre 2019 et avant l’avis de transmission du dossier au [7] notifié par courrier du 29 août 2019. Si la Société n’a rempli et adressé le questionnaire, qui lui avait été adressé par courriel du 9 août 2019, que par courriel du 19 août 2019 alors qu’il lui avait été demandé de le transmettre pour le 13 août et qu’elle a été relancée le 14 août suivant, cette seule circonstance est insuffisante pour établir l’impossibilité matérielle dans laquelle se serait trouvée la Caisse de solliciter l’avis du médecin du travail alors qu’elle disposait de ses coordonnées dès le 20 aout 2019. En outre, la Caisse ne soutient ni n’avoir vérifié auprès de la Société l’effectivité de la transmission ni n’avoir tenté vainement de prendre l’attache du médecin du travail dont les coordonnées lui ont été communiquées par l’employeur. La Caisse à qui il appartient de solliciter l’avis du médecin du travail, et qui disposait en temps utile des coordonnées, du médecin du travail ne saurait alléguer d’une impossibilité matérielle d’obtenir cet avis.
En conséquence, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au « tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » doit être déclarée inopposable à la S.A.S [10].
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé s’agissant de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] mais après substitution des motifs ci-dessus et rectification de l’erreur matérielle affectant la date de la déclaration de la maladie professionnelle qui a été effectuée le 1er avril 2019 et non le 12 juillet 2019 comme mentionné dans le jugement.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable l’appel de la [5],
CONSTATE que le jugement est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il vise une déclaration de maladie professionnel en date du 12 juillet 2019 au lieu du 1er avril 2019 ;
CONFIRME le jugement rendu le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 20/01015) en ce qu’il a rendu inopposable à la S.A.S [10] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le
1er avril 2019 par Mme [V] [Z] prise par la [5] ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux dépens ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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