Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 16 avr. 2026, n° 26/01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 146 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01747 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUYX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2026 -Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025107941
APPELANTE
S.A.S. LOUIS ARMAND INDUSTRIE, RCS d’Orléans sous le n°982 848 673, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0653
INTIMÉE
S.A.S. VIBRACOUSTIC NANTES SAS, RCS de Nantes sous le n°389 470 055, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour avocat plaidant Me Julien DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Louis Armand Industrie a pour activité le négoce et la fabrication de pièces mécaniques, découpées, embouties, usinées, la fabrication d’outillage de toutes sortes, l’assemblage, le montage et la commercialisation de tous ensembles mécaniques et électroniques.
Elle exploite une activité industrielle de découpe, emboutissage et de fabrication de pièces mécaniques dans les secteurs de l’automobile et de l’agriculture sur le site de [Localité 1].
Le groupe Vibracoustic est le leader mondial des solutions antivibratoires pour l’automobile.
Le 12 mai 2014, la société-mère du groupe Vibracoustic et la société Steva Orléans ont conclu un contrat-cadre pour déterminer un cadre juridique applicable dans les relations entre les deux sociétés.
Cette relation commerciale a duré jusqu’au 4 octobre 2023, date de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Steva Orléans par le tribunal de commerce d’Orléans.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal de commerce d’Orléans a arrêté le plan de cession des activités de la société Steva Orléans au profit de la société Mirabeau Industry à laquelle s’est substituée la société Louis Armand Industrie.
Le 6 novembre 2024, un contrat-cadre d’approvisionnement a été conclu entre les sociétés Vibracoustic SE & CO. KG et Louis Armand Industrie. Ce contrat-cadre a été conclu pour l’ensemble des filiales dont la société Vibracoustic Nantes SAS.
La société Vibracoustic Nantes SAS a réalisé dès lors des commandes auprès de la société Louis Armand Industrie.
Le 15 octobre 2025, par courrier, la société Vibracoustic Nantes SAS a informé la société Louis Armand Industrie de sa volonté de résilier les contrats conclus entre les deux sociétés, avec effet au 14 janvier 2026.
Le 20 octobre 2025, la société Louis Armand Industrie a mis en demeure la société Vibracoustic Nantes SAS de poursuivre leurs relations commerciales.
Par acte du 10 décembre 2025, la société Louis Armand Industrie a fait assigner à heure indiquée la société Vibracoustic Nantes SAS devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins d’obtenir à titre principal la poursuite de la relation commerciale entre les deux sociétés pour une durée de 10 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance contradictoire du 20 janvier 2026, le président du tribunal des activités économiques de Paris s’est déclaré compétent et a :
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamné la société Louis Armand Industrie aux dépens.
Par déclaration du 30 janvier 2026, la société Louis Armand Industrie a relevé appel de cette décision de l’ensemble du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mars 2026, elle demande à la cour, au visa des articles L442-1, II, L442-4, D442-2 du code de commerce, 46, 873, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Confirmer l’ordonnance de référé prononcée le 20 janvier 2026 par le président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’il s’est déclaré compétent ;
Infirmer l’ordonnance de référé prononcée le 20 janvier 2026 par le président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’il a :
o dit n’y avoir lieu à référé ;
o dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o rejeté toutes demandes plus amples ou contraire des parties ;
o condamné la société Louis Armand Industrie aux dépens ;
Statuant à nouveau,
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Vibracoustic Nantes SAS ;
Y faisant droit,
Ordonner à la société Vibracoustic Nantes SAS de poursuivre sa relation commerciale avec elle au titre de contrats d’approvisionnements pendant une période de 10 mois sur la base de la moyenne mensuelle des prix et des volumes pratiqués entre les parties sur la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2025 et commençant à courir à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte journalière et définitive de 50 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Débouter la société Vibracoustic Nantes SAS de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
Condamner la société Vibracoustic Nantes SAS à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Vibracoustic Nantes SAS aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les parties à l’instance sont toutes deux des sociétés de droit français et leurs relations commerciales sont régies par la loi française ; que selon une jurisprudence constante en matière de rupture des relations commerciales établies, le tribunal compétent est celui du lieu où le dommage a été subi ; que la compétence territoriale est déterminée par l’article L.442-4 III du code de commerce s’agissant de juridictions spécialisées ; que le contrat-cadre ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés et à l’application de la loi française ; qu’en application de l’article 35 du Règlement Bruxelles I Bis le juge d’un état membre est compétent pour prononcer des mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi de cet Etat membre quand bien même les juridictions de cet autre Etat membre seraient compétentes pour connaître du fond.
Elle soutient que si elle a conclu un contrat-cadre avec la société Vibracoustic SE & co KG ; la relation commerciale la lie bien avec la société Vibracoustic Nantes SAS ; que les bons de commande et les factures ont été émis par cette même entité.
Elle fait valoir que la société Vibracoustic Nantes SAS entretient avec la société Steva Orléans puis avec elle des relations commerciales depuis mai 2014, soit depuis près de 12 ans ; que le tribunal de commerce a ordonné le 15 février 2024, le plan de cession totale de la société Steva Orléans à son profit ; que le contrat-cadre a pris effet rétroactivement du 16 février 2024.
Elle considère que la rupture des relations assortie d’un préavis de seulement trois mois constitue un trouble manifestement illicite, compte tenu de la durée de la relation commerciale, de sa dépendance économique et la nécessité de conserver les 48 emplois en jeu. Elle relève que le préavis de trois mois annoncé n’a pas été respecté puisque les approvisionnements ont cessé les 5 novembre et 3 décembre 2025. Elle souligne qu’elle a intérêt au maintien des relations le temps de trouver des marchés de substitution.
Elle allègue que c’est au moment et dans le prolongement de l’arrêté de plan de cession qu’il convient de se placer pour constater l’existence d’une poursuite de la relation commerciale par les parties ; que la cession englobe la clientèle dont fait partie l’intimée ; que l’existence d’un plan de cession est un élément permettant de caractériser la poursuite par le repreneur d’une relation commerciale. Elle relève que la société Vibracoustic était représentée à l’examen de l’offre de cession, et a fait valoir son intérêt majeur dans la reprise. Elle soutient que des factures démontrent la continuité de la relation commerciale ; que la poursuite de la relation n’a jamais été conditionnée à la conclusion d’un accord-cadre, lequel a pris effet rétroactivement. Elle souligne que l’augmentation tarifaire de 10 % a été convenue entre les parties. Elle considère que ces indices sont concordants.
Elle fait valoir qu’au contrat-cadre, se superpose une relation commerciale existante entre chaque filiale du groupe ; qu’en l’espèce, les prix et les volumes étaient déterminés lors des commandes passées par la société Vibracoustic Nantes SAS ; que de l’aveu même du groupe Vibracoustic en date du 15 octobre 2025, les conditions en vigueur avaient vocation à continuer à s’appliquer. Elle se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation qui a approuvé la poursuite d’une relation commerciale sur la base du « rythme mensuel moyen ».
Elle considère que la fermeture du site de [Localité 3] n’a rien à voir avec l’arrêt des commandes puisque le préavis n’a pas été respecté et que rien au demeurant n’empêche la société Vibracoustic Nantes SAS de passer des commandes en demandant que les pièces soient livrées sur un autre site.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2026, la société Vibracoustic Nantes SAS demande à la cour, au visa des articles L442-1, II du code de commerce, 1102, 1103 et 1104 du code civil, et 9, 122, 700 et 873 du code de procédure civile, de :
Déclarer la société Louis Armand Industrie recevable mais mal fondée en son appel ;
La débouter ;
A titre principal,
La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
Infirmer l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le président du tribunal des activités économiques statuant en référé d’heure à heure, en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée ;
Dire que la relation commerciale existait et existe encore entre la société Louis Armand Industrie et la société Vibracoustic SE & Co KG, sis à [Localité 4] (Allemagne) ;
Constater le défaut d’intérêt à agir de la société Louis Armand Industrie à son encontre ;
Faire droit à la fin de non-recevoir constituée de ce défaut d’intérêt à agir ;
Déclarer la société Louis Armand Industrie irrecevable en ses demandes, manifestement mal dirigées ;
A titre subsidiaire,
Confirmer l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé et rejeter les demandes formées par la société Louis Armand Industrie ;
Constater et juger l’existence d’une relation commerciale de vingt mois, l’absence de rupture brutale, l’échec de la négociation sur les prix, l’absence de trouble manifestement illicite, l’impossibilité du maintien de la relation commerciale concernant les quatre références citées en demande et le caractère excessif de l’astreinte demandée ;
Débouter la société Louis Armand Industrie de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner la société Louis Armand Industrie à lui payer une indemnité de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Louis Armand Industrie aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Elle fait valoir que la société Vibracoustic Nantes SAS n’est pas signataire du contrat litigieux ; que la lettre de résiliation a été envoyée par la société Vibracoustic SE & Co KG ; que l’action aurait dû être portée devant les juridictions allemandes.
Elle soutient que si la cour devait considérer qu’il existe une relation commerciale entre les parties, sa durée ne saurait excéder 20 mois ; que la volonté des parties a été clairement de tirer un trait sur le passé et sur la relation précédente entretenue avec la société Steva Orléans ; que le contrat-cadre résulte de la libre discussion des parties et présente des différences importantes par rapport au précédent accord Steva. Elle considère qu’il n’a pas été complètement mis fin à la relation commerciale puisque certaines références continuent d’être achetées.
Elle allègue que la rétroactivité prévue dans le contrat-cadre ne dit rien sur la période antérieure ; que le plan de cession total ne crée pas à lui-seul une présomption de continuité ; qu’il convient de s’attacher à la volonté des parties ; que la cour pourra aussi juger que l’appréciation de la durée de la relation commerciale effective échappe à la compétence du juge des référés.
Elle fait valoir que la rupture n’a pas été brutale mais motivée par l’échec sur la négociation sur les prix ; que l’appelante savait que la résiliation était possible avec un préavis de 3 mois et qu’elle a refusé de réduire ses prix pourtant trop élevés ; que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le contrat de vente n’est parfait que s’il y a accord sur les prix.
Elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite et allègue que la relation commerciale n’a duré que 20 mois ; qu’il n’y a pas de dépendance économique ; que l’appelante a été informée des difficultés économiques et de la restructuration stratégique du groupe ; que le secteur de la sous-traitance est par principe très précaire et subit actuellement une grave crise.
Elle soutient que la société Vibracoustic Nantes SAS a cessé ses activités de production sur le site de [Localité 3] ; qu’il n’y a plus de ligne de production sur ce site de sorte qu’il lui est impossible de commander de nouvelles pièces pour les travailler à son tour ; qu’en tout état de cause, elle ne pourrait acheter qu’une très petite quantité puisqu’elle avait passé commande de pièces pour couvrir ses besoins à long terme. Elle considère que la décision à intervenir serait trop vague pour être exécutée et relève que la demande n’est pas chiffrée.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
La société Vibracoustic Nantes SAS ne sollicite pas l’infirmation de la première décision en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent.
Dès lors, la compétence de la juridiction française et l’application du droit français ne sont pas discutées, la cour d’appel n’étant pas saisie d’une exception d’incompétence mais d’une fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Vibracoustic Nantes SAS fait valoir que l’accord-cadre à effet du 16 février 2024 a été conclu non avec elle mais avec la société Vibracouctic SE & Co KG et que dès lors, l’action devrait être dirigée contre cette dernière, devant les juridictions allemandes.
Cependant le point 3 de l’accord-cadre prévoit :
« (') L’affilié émettant les bons de commande et/ou les décharges est seul responsable des obligations qui en découlent, et le vendeur accepte de traiter directement et exclusivement avec cet affilié en ce qui concerne ces bons de commande et/ou décharges. »
Selon l’annexe E de cet accord :
« Filiales de Vibracoustic SE & Co. KG autorisées à acheter auprès du fournisseur selon les termes du présent accord et des accords de programmation :
Vibracoustic Nantes SAS, France Vibracoustic Romania S.R.L, Roumanie Vibracoustic Cerkezköy Otomotiv, Turquie Vibracoustic Cascante, S.A.U., Espagne Vibracoustic SE & Co. KG, Allemagne (usine de [Localité 5]). »
En outre, il apparaît que les bons de commande ont été établis par la société Vibracoustic Nantes SAS (pièces 6.1.1 et suivantes de l’appelante), les bons de livraison portent mention de cette même société et les factures ont été également adressées à l’intimée.
Le courriel du 15 octobre 2025 (pièce 17.2) de l’appelante notifiant la lettre de résiliation a été adressé par la société Vibracoustic Nantes SAS.
Dès lors, la première décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
Sur la demande au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation procédant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date où le juge statue et avec l’évidence qui s’impose en référé, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article L.442-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
De plus, en application de l’article L. 442-4 II du code de commerce, le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire, étant rappelé qu’il appartient à la partie demanderesse en référé de démontrer que la pratique abusive constitue un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
Une rupture brutale des relations commerciales doit être imprévisible, soudaine et brutale, le délai de préavis s’appréciant en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la rupture.
En matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie, la seule circonstance qu’un tiers, ayant repris l’activité ou partie de l’activité d’une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c’est la même relation commerciale qui s’est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s’y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties (Com., 10 février 2021, pourvoi n° 19-15.369).
En l’espèce, l’accord-cadre d’approvisionnement conclu le 6 novembre 2024 stipule :
« Par le présent accord-cadre, les parties souhaitent garantir leur nouvelle relation d’approvisionnement à compter de la date d’entrée en vigueur. Il n’existe aucun autre accord antérieur ou supplémentaire qui lie les parties, en particulier en ce qui concerne les produits mentionnés dans le présent accord. Tout achat de produits entre VC et le fournisseur sera exclusivement régi par les conditions suivantes : (') »
La société Louis Armand Industrie fait valoir qu’elle entretient des relations commerciales avec Vibracoustic Nantes SA depuis 12 ans puisqu’elle a repris les activités de la société Steva laquelle était signataire d’un précédent accord-cadre conclu le 12 mai 2014.
La société Steva Orléans a fait l’objet d’un plan de cession totale au profit de la société Mirabeau Industry tel qu’arrêté par un jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 15 février 2024. Cette cession porte notamment sur la clientèle et le carnet de commandes.
L’appelante relève que la société Vibracoustic était d’ailleurs présente lors de l’audience devant les juges consulaires et que selon les notes d’audience (sa pièce 25), la société Vibroacoustic a fait état de son intérêt majeur dans cette reprise. Elle se prévaut de différents autres indices qui, selon elle, démontrent une volonté des parties de poursuivre la relation antérieure : la continuité de la relation commerciale, dès le plan de cession, des références de pièces identiques, une prise d’effet rétroactive de l’accord cadre au 16 février 2024 notamment. Elle en conclut qu’il y a eu une absence d’interruption des relations, pour éviter toute rupture d’approvisionnement, bien avant la signature de l’accord-cadre.
Ces éléments, à les supposer pertinents, sont contredits par les termes de l’accord-cadre qui régit les rapports des parties. Il y est stipulé que « les parties souhaitent garantir leur nouvelle relation d’approvisionnement à compter de la date d’entrée en vigueur » et surtout qu’ « il n’existe aucun autre accord antérieur ou supplémentaire qui lie les parties ».
De la volonté même des parties ainsi exprimée, l’existence de toute relation précédente ' en l’espèce avec la société Steva Orléans ' ne doit pas être prise en compte.
Les termes de cet accord, qui est la loi des parties, sont clairs et excluent nécessairement la prise en compte d’un précédent accord signé en 2014, soit 10 ans auparavant, pour déterminer la durée de la relation commerciale.
La société Vibracoustic relève en outre légitimement des différences entre le contrat de 2014 et celui de 2024 qui démentent la continuation des relations. Ainsi, la durée initiale du contrat de 2014 est de deux ans, renouvelable par période d’une année, contre trois mois seulement pour chaque accord de planification, renouvelé pour une durée de 3 mois pour le contrat de 2024. Cette différence est substantielle et modifie nécessairement l’appréhension par les parties de l’absence de caractère pérenne de la relation à la différence du contrat signé avec la société Steva Orléans.
En tout état de cause, le fait de prendre en compte la relation précédente à cet accord conduirait à devoir interpréter les termes du contrat au regard d’autres éléments extrinsèques, tel le plan de cession, ou même intrinsèques, telle la prise d’effet rétroactif de la convention au 16 février 2024. Le juge des référés, juge de l’évidence, ne saurait interpréter une convention.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la durée de relation commerciale entre les parties n’était que de 20 mois au moment où le courrier de résiliation a été adressé, soit la période du 16 février 2024 au 15 octobre 2025 et non de 12 ans.
L’accord-cadre prévoyait que les « prix [indiqués dans l’accord de planification] sont fixes et contraignants jusqu’au 30 juin 2024. Au plus tard, début juin 2024, les parties se réuniront et négocieront les ajustements de prix pour refléter les écarts de coûts imprévus liés à la production, le cas échéant. À moins que et jusqu’à ce que les parties se soient mises d’accord par écrit sur de nouveaux prix, le vendeur s’engage à approvisionner l’acheteur de manière ininterrompue au dernier prix convenu d’un commun accord, quels que soient les volumes, pendant au moins six (6) mois supplémentaires. ».
Cette formulation est pour le moins singulière puisque l’accord-cadre a été signé le 6 novembre 2024 mais elle démontre suffisamment qu’à la date de signature, les négociations n’avaient pas abouti, ce qui fragilisait nécessairement cette relation commerciale.
Il sera relevé par ailleurs que le courrier de résiliation du 15 octobre 2025 (pièce 18 de l’appelante) ne mentionne que les accords de livraison pour quatre références de pièces, un courrier du 30 septembre 2025 (pièce 16) mentionnait six autres références, alors que l’accord-cadre est afférent à 25 références de sorte que la résiliation n’apparaît que partielle.
Dans un courrier du 16 avril 2025, si la société Vibracoustic Nantes SAS exposait qu’elle accordait « la plus grande importance » à ses relations d’affaires et qu’elle informerait son interlocuteur si des changements sont susceptibles de l’affecter, elle évoquait surtout le fait qu’elle prévoyait « de mettre fin aux activités de production de série sur le site de [Localité 3], d’ici à la fin de l’année 2025 » avec une redistribution sur un autre site au niveau européen avec des sites en Espagne.
Il en résulte qu’au regard de la durée de la relation, des termes de l’accord-cadre et du fait que la résiliation n’a porté que sur certaines références, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale n’est pas établi.
Enfin, le fait que la société Vibracoustic n’ait pas respecté le préavis de trois mois prévu par l’accord-cadre puisqu’elle a cessé la prise de commande de certaines références le 5 novembre 2025 et d’autres le 3 décembre 2025 peut dans un débat de fond justifier l’octroi d’une indemnité mais ne saurait fonder la reprise de la relation commerciale pendant dix mois, comme l’appelante le demande. Le premier juge a par ailleurs relevé à juste titre que l’accord-cadre ne mentionne pas d’engagement relatif à des quantités de sorte que le respect effectif du préavis est difficile à vérifier, sans ce débat de fond.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de poursuite de la relation.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, la société Louis Armand Industrie sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société Louis Armand Industrie à payer à la société Vibracoustic Nantes SAS la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Louis Armand Industrie aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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