Irrecevabilité 4 février 2025
Confirmation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 4 févr. 2025, n° 24/12342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 mai 2024, N° 2013057923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/12342 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW62
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 4 juillet 2024
Date de saisine : 15 juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande de prononcé d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
Décision attaquée : n° 2013057923 rendue par le Tribunal de commerce de Paris le 28 mai 2024
Demandeur à l’incident :
Monsieur [M] [C], représenté par Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocate au barreau de PARIS, toque : E0325,
Défenderesse à l’incident :
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA', mission conduite par Maître [P] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, assistée de Me Olivier DEBEINE de la SELEURL DEBEINE CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : U001,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 3 pages)
Nous, Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
La société [1] a été créée le 20 octobre 1992 pour exploiter un fonds de commerce de vente de vins au détail.
Le 2 avril 2007, elle a été admise au bénéfice du redressement judiciaire puis, par jugement du 25 octobre 2010, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Par acte signifié le 24 septembre 2013, le liquidateur judiciaire a assigné son dirigeant M. [M] [C] en responsabilité pour insuffisance d’actif et en sanction personnelle, lui reprochant pour l’essentiel d’avoir fait opérer des prélèvements excessifs sur la trésorerie de la société [1] afin de financer des procédures judiciaires engagées par ses actionnaires notamment contre la Caisse des dépôts et consignations et d’avoir omis de rendre fidèlement compte de la situation financière en résultant.
Par jugement du 5 novembre 2014 rectifié par un second jugement du 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de sursis à statuer formée par M. [C], dans l’attente du jugement définitif ordonnant à la Caisse des dépôts et consignations le paiement de la holding contrôlée par le défendeur des fonds permettant de combler le passif (sic).
Au terme de l’instance diligentée par M. [C] et les sociétés [3] et [2] contre, entre autres, la Caisse des dépôts et consignations, la cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 5 décembre 2018, notamment condamné in solidum la société [3], M. [C] et Mme [U] [E] à payer à cette dernière la somme de 14.893.273,23 euros, avec intérêts, étant précisé que par arrêt du 23 juin 2021, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.
Par jugement du 28 mai 2024 dont appel, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [C] de sa demande de sursis à statuer, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans et l’a condamné à verser à la Selafa MJA, prise en la personne de Me [P] [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], une somme de 800 000 euros au titre de l’insuffissance d’actif et une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juillet 2024, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
M. [C] a conclu sur le fond pour la première fois le 3 octobre 2024 et saisi le même jour le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure, sollicitant du conseiller de la mise en état qu’il infirme le jugement du 28 mai 2024 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, à titre principal et in limine litis, qu’il juge que le sursis à statuer ordonné le 5 novembre 2014 rectifié le 16 février 2015 soit maintenu, les conditions de remise au rôle précisées par le jugement du 16 février 2015 n’étant pas réunies, et à titre subsidiaire, qu’il déclare irrecevable les demandes du liquidateur judiciaire et qu’il le déboute.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 2 décembre 2024, M. [M] [C] demande au conseiller de la mise en état :
— à titre principal, de juger que le sursis à statuer ordonné par le jugement du 5 novembre 2014, rectifié le 16 février 2015, doit être maintenu, les conditions de remise au rôle précisées par le jugement de 2015 n’étant pas réunies ;
— à titre subsidiaire, de faire injonction à la société MJA ès qualités de produire un état actualisé de l’intégralité des créances vérifiées et admises ;
— à titre très subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes de la société MJA ès qualités pour absence de vérification de l’intégralité du passif et non production d’un état des créances actualisé ;
— en tout état de cause, de débouter la société MJA ès qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— de réserver l’article 700 et les dépens.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 4 novembre 2024, la Selafa MJA (Mandataires judiciaires associés) prise en la personne de Me [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] demande au conseiller de la mise en état :
— de constater que le sursis ayant été rejeté par le tribunal, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour infirmer cette décision et prononcer le sursis ;
— de constater que le conseiller de la mise en état n’est compétent pour infirmer le jugement ni sur le sursis ni sur le fond,
— de débouter M. [C] de ses demandes ;
— de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, les parties ont été entendues en leurs observations.
Le ministère public non comparant n’a pas fait connaître son avis avant l’audience du 3 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande principale relative au sursis à statuer
M. [C] prétend que les causes du sursis n’ont pas disparues à ce jour et qu’il convient en conséquence de maintenir le sursis à statuer.
Aux termes de l’article 789, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile, rendu applicable au conseiller de la mise en état par l’article 907 du même code, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;».
Si ces dispositions confèrent compétence au conseiller de la mise en état pour connaître d’une demande de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure, celui-ci ne peut se prononcer sur une question, même relevant de sa compétence, tranchée par le jugement frappé d’appel.
En l’espèce, il ressort du jugement du 28 mai 2024 dont appel que le tribunal s’est prononcé sur la demande de 'maintien’ du sursis à statuer, formulée par M. [C] en des termes strictement identiques à ceux employés devant le conseiller de la mise en état.
Seule la cour d’appel disposant, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée, le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir pour connaitre de la demande de sursis à statuer prélablement tranchée par le tribunal.
Dans ces conditions, il convient de déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour se prononcer sur la demande de sursis à statuer.
Sur les demandes subsidiaires
Aucune circonstance particulière ne justifie de faire injonction à la Selafa MJA ès qualités de produire un état actualisé de l’intégralité des créances vérifiées et admises, dans la mesure où il n’est pas démontré qu’elle aurait fait obstruction à une demande de communication de pièces émanant du conseil de l’appelant, une liste des créances admises déposée au tribunal le 19 janvier 2012 étant produite en pièce 13.
Il n’y a pas lieu non plus de déclarer irrecevables les demandes de la Selafa MJA ès qualités pour absence de vérification de l’intégralité du passif et défaut de production d’un état des créances actualisé, dans la mesure où, premièrement, il appartient à cette dernière en tant que demandeur à l’action d’établir que les conditions d’engagement de la responsabilité de M. [C] sont remplies, deuxièment, la sanction d’éventuels manquements sur le plan probatoire n’est pas l’irrecevabilité mais le rejet des demandes et, troisièmement, les allégations de
M. [C] selon lesquelles les créances n’ont pas été vérifiées sont inopérantes à ce stade de la procédure devant le conseiller de la mise en état.
Les demandes subsidiaires seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident et à verser à la Selafa MJA, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de sursis à statuer ;
Rejetons la demande subsidiaire tendant à voir faire injonction à la Selafa MJA ès qualités de produire un état actualisé de l’intégralité des créances vérifiées et admises ;
Rejetons la demande subsidiaire tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la Selafa MJA ès qualités pour absence de vérification de l’intégralité du passif et défaut de production d’un état des créances actualisé ;
Condamnons M. [M] [C] aux dépens de l’incident ;
Condamnons M. [M] [C] à payer à la Selafa MJA agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mis en état du 11 mars 2025 pour recueillir leurs observations ainsi que celles du ministère public quant à l’opportunité d’une mesure de médiation en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif et leur accord éventuel en ce sens.
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 4 février 2025,
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La conseillère de la mise en état,
Constance LACHEZE
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Sérieux ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Incompatibilité ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- État
- Notaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Évaluation ·
- Remboursement ·
- Associé ·
- Statut ·
- Expert ·
- Consorts ·
- Valeur ·
- Part sociale ·
- Date ·
- Erreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Reclassement ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Illégalité ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Date ·
- Conseil ·
- Dessaisissement
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Héritier ·
- Donations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Successions ·
- Masse ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Réserve ·
- Biens
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Recours ·
- Montant ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord collectif ·
- Syndicat ·
- Informatique ·
- Intérêt collectif ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Dommages-intérêts ·
- Congés payés ·
- Avocat ·
- Code du travail
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Détention provisoire ·
- Action ·
- L'etat ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Résolution ·
- Erreur ·
- Acceptation ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Menaces ·
- Siège ·
- Motivation ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.