Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 févr. 2026, n° 24/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 avril 2024, N° 21/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/01610 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRL5
AFFAIRE :
CPAM DU VAL DE MARNE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00051
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU VAL DE MARNE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 novembre 2019, Mme [C] [V] épouse [I], exerçant en qualité de secrétaire de direction au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’un 'burn-out et dépression d’origine professionnelle’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 12 novembre 2019.
Le 3 août 2020, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France, a pris en charge la maladie déclarée par Mme [I] au titre de la législation professionnelle.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 2 avril 2024, retenant que la caisse ne justifiait pas avoir adressé à l’employeur un questionnaire, a :
— ordonné la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG 21/00051 et RG 21/00434 sous le seul numéro RG 21/00051 ;
— déclaré inopposable à la société, la décision de la caisse du 3 août 2020, de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [I] le 9 novembre 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 30 avril 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l’audience du 11 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
à titre principal,
— de constater l’irrecevabilité du recours de la société en raison de l’absence de recours précontentieux devant la commission médicale de recours amiable ;
à titre subsidiaire,
— de la dire recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de débouter la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 novembre 2019 de Mme [I] ;
— de confirmer l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 novembre 2019 de Mme [I] ;
— de débouter la société de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
à titre liminaire,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a déclaré son recours recevable ;
à titre principal,
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré inopposable à la société, la décision de la caisse du 3 août 2020, de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [I] le 9 novembre 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels et condamné la caisse aux dépens ;
à titre subsidiaire,
— de juger que la condition tenant au taux d’IPP prévisible supérieur à 25% n’est pas remplie ;
— de juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le taux d’incapacité prévisible attribué à Mme [I] ;
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire pour fixer ce taux d’incapacité prévisible ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pou qu’il soit débattu du rapport d’expertise ;
— e juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I] ;
en tout état de cause,
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la société
La caisse expose que la société n’a fait qu’un seul recours devant la commission médicale de recours amiable en contestation du taux prévisible d’incapacité permanente partielle ; qu’elle a ensuite saisi le tribunal en l’absence de réponse de la commission médicale ; qu’elle n’a pas saisi la commission de recours amiable.
En réponse, la société soutient avoir saisi la commission de recours amiable le 30 septembre 2020; que la commission lui en a accusé réception ; que son recours est donc recevable.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale,
'Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'
En l’espèce, la société justifie avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision de prise en charge, par courrier du 30 septembre 2020, se trouvant empêchée d’expliciter les moyens à l’appui de ses prétentions en l’absence d’éléments transmis par la caisse. L’avis de réception de ce courrier a été signé par la caisse le 1er octobre 2020.
La société a, par courrier séparé du même jour, saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du montant du taux prévisible.
Par requête du 18 mars 2021, la société a saisi le tribunal en contestation de la 'décision implicite attributive d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%' et de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable, la requête précisant que 'Ce recours concerne uniquement le taux d’incapacité prévisible'. (en gras et souligné dans le texte)
La société ne produit aucune autre pièce concernant la saisine du tribunal à la suite du recours devant la commission de recours amiable.
Néanmoins, la caisse communique l’avis de recours adressé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 19 janvier 2021 en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I] déclarée le 12 novembre 2019, le recours étant daté du 15 janvier 2021.
Dans son jugement, le tribunal souligne également avoir été saisi de deux recours, le premier reçu le 15 janvier 2021 en inopposabilité de la décision et le second du 19 mars 2021, en contestation du taux prévisible d’incapacité permanente.
Il s’ensuit que deux recours ont été effectués par l’employeur, l’un devant la commission de recours amiable, l’autre devant la commission médicale de recours amiable et qu’en l’absence de réponse des commissions, l’employeur a saisi le tribunal de deux requêtes relatives à chacun des recours.
L’action de la société en contestation de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I] au titre de la législation sur les risques professionnels et du taux prévisible d’incapacité permanente partielle est recevable.
Sur le respect du principe du contradictoire
La Cour relève que la société ne soulève plus le moyen tiré de l’absence de questionnaire envoyé à l’employeur, fondement de la décision d’inopposabilité du tribunal.
La société reproche à la caisse de n’avoir bénéficié d’un délai de consultation que de 13 jours alors que le délai devait être porté à 30 jours du fait de la prolongation des 'délais Covid'.
La caisse n’a pas répliqué sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige et antérieure au 1er décembre 2019,
'Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.'
Selon l’article 11 de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, dans sa version initiale applicable au litige, et relatif aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
Le délai de consultation du dossier est donc d’une durée de 30 jours.
En l’espèce, la caisse a informé la société, par courrier du 14 avril 2020 que la maladie déclarée n’était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, que le dossier allait être soumis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations jusqu’au 4 mai 2020.
La société a réceptionné ce courrier le 21 avril 2020. Le délai de 30 jours expirait donc le 21 mai 2020.
Le CRRMP a reçu le dossier complet le 12 juin 2020. Le délai de 30 jours a donc bien été respecté, aucun texte n’imposant à la caisse de notifier aux parties les délais de prolongation prévus par l’ordonnance.
En conséquence, l’ensemble des délais, et par conséquent le principe du contradictoire, ont été respectés. Le moyen soulevé par la société sera ainsi rejeté.
Sur le dossier incomplet envoyé au CRRMP
La société expose que le dossier envoyé au CRRMP doit comprendre l’avis motivé du médecin du travail, ce qui n’a pas été le cas, la caisse ne justifiant pas de l’impossibilité d’obtenir un tel avis.
La caisse ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre, notamment, un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
Le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
Il appartient à la caisse de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime, ou de justifier avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ou d’avoir tenté de l’obtenir (2e Civ., 6 janvier 2022, n° 20-17.889, F-D).
En l’espèce, le CRRMP n’a pas coché la case justifiant avoir reçu l’avis du médecin du travail.
L’enquête diligentée par la caisse ainsi que le questionnaire complété par l’employeur font mention de l’identité du médecin du travail.
Aucun élément ne permet de constater l’impossibilité matérielle de la caisse afin de solliciter l’avis du médecin du travail ni même une tentative de demande d’avis auprès de celui-ci.
La caisse n’a donc pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l’employeur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, par substitution de motifs.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens d’appel ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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